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Dans le traité russo-letton du 2 juin 1926 nous trouvons la clause suivante, qui rappelle le traité russo-nor- Végien :
€ Pour réaliser le monopole du commerce extérieur qui d’après les lois de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, appartient au Gouvernement de l'Union.» (Art.5).
Il en est de mêmepour letraité russo-esthonien du 17 mai 19291.
« Pour exercer le monopole du commerce extérieur qui, d’après les lois de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, appartient au Gouvernement de l'Union »… (Art. 17).
Cette rédaction contenant une reconnaissance du monopole du commerce extérieur quelque peu voilée, semble avoir été adoptée par la plupart des Etats ayant conclu des traités de commerce avec l'U. R. S.S.
L'accord commercial anglo-soviétique du 16 février 1934 (Art. 5, al. 1) ne fait que reproduire mot par mot la clause contenue dans l’article 2 de l'accord commercial du 16 avril 1930 :
« Etant donné qu’en vertu des lois de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, le commerce extérieur de l'Union constitue un monopole d'Etat, — le Gouvernement de S. M. dans le Royaume-Uni convient d'accorder au Gouvernement de l'U. R. S.S le droit d'établir à Londres une délégation commerciale?, »
Enfin, dans l’accord commercial franco-soviétique du 11 janvier 1934, nous lisons :
« Le commerce exlérieur constiluant d’après les lois de l’'U.R.S. S.un monopole d’Etal,le Gouvernement français reconnait au Gouvernement de l'U.R. S.S le droit d’avoir à Paris une représentation commerciale allachée à l'ambassade de l'U. R. S. S$. el destinée à assurer l'exercice en France de ce monopole » (Art. 1 de la IIIe partie).