La clause balle
Le deuxième groupe des traités de commerce soviétiques comprend les traités conclus avec des Etats limitrophes ayant fait partie, avant le premier août 1914, de l’ancien empire de Russie.Ces États bénéficient aussi d’un régime de faveur, bien que moins prononcé que celui accordé aux pays limitrophes d’Asie.
Dans ce groupe il faut comprendre trois pays baltes, notamment : l’Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie, mais non la Finlande et la Pologne.
La Finlande, en effet, ne peut être considérée comme ayant fait partie de l’Empire russe, en raison de la constitution dont elle jouissait avant 1914.
Certains économistes soviétiques estiment cependant que cette question n’est pas définitivement tranchée.
1. « En ce qui concerne la Finlande, la question reste ouverte : si pour certains la Finlande faisait partie de l’Empire russe, pour d’autres, elle constituait déjà un Etat autonome ». Economie et politique du commerce extérieur (Recueil sous la direction du prof. Sobolev), Moscou, 1928, p. 148.
En ce qui concerne la Pologne, elle est composée aujourd’hui de trois parties, dont l’une seulement avait été intégrée à l’ancien Empire russe, la Galicie ayant appartenu, jusqu’en 1918, à l'Autriche, la Haute-Silésie, la Posnanie et la Prusse Occidentale, ayant fait partie du Reich.
Aussi la question, en ce qui concerne la Pologne, ne faitelle pas de doute.
D'ailleurs, malgré certaines réserves doctrinales du commissariat pour les Affaires étrangères, le gouvernement soviétique, accepte, en fait, la thèse généralement adoptéet.
Le régime de faveur que l’U. R. S. S. réserva aux pays limitrophes, tant en Asie qu’en Europe se traduit dans les traités de commerce soviétiques par l'inscription de la clause dite limitrophe et où l’on distingue la clause asiatique et la clause balte.
Cette clause figure dans tous les traités de commerce soviétique, même dans ceux qui contiennent la clause de la nation la plus favorisée?.
Il ÿy a, toutefois, deux accords commerciaux avec la Suède et le Danemark, qui ne contiennent que la clause asiatique, sans qu'aucune mention soit faite des pays baltes.
Ainsi, suivant l’article 8, alinéa 2, de l’accord commercial avec la Suède, signé le 15 mars 1924, « la Suède ne pourra revendiquer aucun des privilèges que le Gouvernement de l’Union a accordés ou pourrait accorder aux Etats limitropbes de l’Union en Asie, aussi longtemps que le même
1. Ainsi, dans le dernier accord commercial anglo-soviétique, signé le 16 février 1934, on ne trouve plus la mention habituelle « Etats ayant fait partie, avant le 1e août 1914, de l'Empire russe » et on y cite simplement « l’Esthonie, la Lettonie et la Lithuanie » :
« Nothing in the present agreement shall apply to-a) the special provisions relating to trade contained in treaties which the Union of Soviet Socialist Republics has concluded or may conclude hereafter with Estonia, Latria or Lilhuania or with States on the continent of Asia whose territory borders on the territory of the Union of Soviet Socialist Republics » (art. 7. alinéa 2).
2. Citons, à titre d'exemple, l’article 32, alinéa 1, du traité de commerce et de navigation entre la Norvège et l’U. R. S.S., signé le 15 décembre 1925, où nous lisons :
« Les stipulations du présent traité ne s'appliquent pas aux stipulations spéciales contenues dans les traités que l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a conclus, ou pourrait conclure à l’avenir avec les Etats dont les territoires, à la date du 1° août 1914, faisaient sous tous les rapports, partie intégrante de l’ancien empire de Russie et avec les pays limitrophes continentaux de l’Union, ayant en vue de faciliter les conditions du commerce avec ces pays » (Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XLVII, p. 10,
privilège n'aura pas été étendu à une autre puissance ».
De même, dans l’article 12, alinéa 1 de l’accord préliminaire avec le Danemark, signé le 23 avril 1993, il est dit :
« Les stipulations du présent accord ne donnent pas au Danemark le droit de revendiquer les privilèges spéciaux accordés par la R. $. F.$. R. aux Etats limitrophes de la Russie, en Asie. »
- Le régime tout exceptionnel dont jouissent les limitrophes d’Asie se trouve confirmé par les traités de commerce avec les pays baltes, dans lesquels nous rencontrons la clause qui leur garantit le régime de la nation la plus favorisée, à l’exceplion des pays d’Asie.
Aiünsi, dans le protocole de clôture du traité de commerce avec la Lettonie du ? juin 1927, il est dit :
« L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques déclare que, dès l’entrée en vigueur du présent traité, elle ne se propose pas d’accorder à un Etat tiers, à l'exception des Elals continentaux limitrophes de l'Union, en Asie, des réductions des taux des tarifs douaniers sur les marchandises, énumérées ci-dessous, supérieures à celles que l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a accordées à la Lettonie.
«Cette stipulation concerne les marchandises suivantes : conserves de poissons, verre et objets en verre, fer façonné et acier, fils de fer, outils et instruments de travail, outils et instruments agricoles, machines agricoles, wagons, fils de laine et objets tricotés. » Er. D. N. Recueil des Traités, vol. 68, p. 321).
Ainsi voit-on que parmi les trois groupes de traités de commerce qui furent conclus par la Russie soviétique, les traités de commerce avec les limitrophes asiatiques bénéficient du régime le plus favorisé, les limitrophes baltes forment le deuxième groupe, moins favorisé que celui des pays asiatiques, mais plus favorisé, toutefois, que le troisième groupe des traités ne comprenant que la clause de la nation la plus favorisée.
Mais même dans le groupe des traités baltes, il y avait au début une tentative de différenciation.
Ainsi l’article 13 de la Convention russo-esthonienne du
. PROCÉRÉS EMPLOYÉS PAR L’U, R. S. $. 61
2 février 1920 (S. D. N., Recueil des Traités, vol. II, p. 30) qui fut la première convention conclue par la Russie soviétique, avec un Etat étranger, accorde apparemment à l’Esthonie un régime particulièrement favorable :
« La Russie déclare que les exonérations, droits et privilèges accordés à l’Esthonie et à ses citoyens par le présent traité, ne peuvent, dans aucun cas, ni sous aucune condition, servir de précédent au moment de la conclusion de traités de paix entre la Russie et les autres Etats sortis de l’ancien Empire russe : d'autre part, si, lors de la conclusion de ces traités, elle accordait à l’un quelconque de ces nouveaux Etats ou à ses citoyens des exonérations, droits ou privilèges particuliers, ceux-ci, immédiatement et sans conventions spéciales, s’étendraient dans toute leur plénitude à l’Esthonie et à ses citoyens ».
Cette clause exceptionnelle constitue une sorte de «prime » à l’Esthonie, premier de tous les Etats européens qui ait reconnu l'U. R.S$.S.
Toutefois, l’Esthonie n'eut pas une place privilégiée par rapport aux autres Etats ayant fait partie de l’ancien Empire de Russiet,
. Ainsi, l’article 16 du traité de commerce avec la Lithuanie du 12 juillet 1920, stipule lui aussi, que « les conditions du présent traité ne pourront jamais et dans aucune circonstance, servir de précédent à aucun autre Elal ». D'autre part, si une des deux parties contractantes accorde à un Etat tiers ou à ses citoyens des concessions spéciales, droits ou privilèges, ceux-ci s'étendent, sans qu'il soit besoin d’une convention spéciale, à l’autre partie contractante, ainsi qu’à ses citoyens.
Malgré la différence apparente dans les termes, les deux textes concordent, bien que l’article 13 du traité avec l’Esthonie parle des privilèges accordés aux « autres Etats sortis de l’ancien Empire russe »; l’article 16 du traité avec la Lithuanie : des privilèges « accordés à un Etat tiers ».
Cela devient évident, lorsqu'on compare l’article 12 alinéa 3 de la convention avec l’Esthonie, avec l’article 10 alinéa 4, du traité avec la Lithuanie.