CHAPITRE PREMIER
Section I. — La nature juridique et la responsabilité des représentations commerciales de l’U. R. S. S.
Afin de pouvoir définir la nature juridique des représentations commerciales, il y a lieu de répondre aux questions suivantes :
19 La représentation commerciale est-elle une personne morale :
a) en droit soviétique;
b) d’après le droit des Etats auprès desquels elle est accréditée.
20 Si personne morale il y a, dans quelle catégorie faut-il la classer : droit public, droit privé, ou sui generis?
1° Les représentations commerciales sont-elles des personnes morales distinctes de l'Etat dont elles constituent les organes ?
a) On ne trouve pas de réponse précise à cette question dans la législation soviétique : Toutefois, M. Makarovi, estime qu'on doit y répondre de façon affirmative. Aïnsi, dans le décret relatif aux représentations commerciales du 11 juin 1924 (article 9) tous les droits dont jouissent les personnes morales leur sont accordés. Cet article 9 stipule en effet :
« Pour accomplir les fonctions qui leur sont assignées, les » services commerciaux des représentations commerciales » ont le droit d'acquérir, d’aliéner, d’établir des nantisse- » ments, de louer toutes sortes de biens mobiliers ou immo- » biliers, indispensables aux opérations commerciales; d’ef-
1. A. N. Makarov, Précis de droit iniernational privé d'après la législation et la doctrine russes, Paris, 1932, p. 237.
» fectuer des opérations de crédit, de banque, de change, » etC., connexes du commerce extérieur; elles ont aussi le » droit d’ester en justice ».
D'autre part, on peut déduire, bien qu’indirectement de l’article 4, al. ? de la troisième partie de l’accord francosoviétique du 11 janvier 1934, que le gouvenement soviétique reconnaît la personnalité morale de la représentation commerciale.
Ainsi l’article susmentionné parle « des organes écono- miques d'Etat de l’U. R. S.S$. autres que la représentation commerciale de l'U. R. S. S. et jouissant aux termes de la loi soviélique d’une personnalilé morale distincte’. »
b) En ce qui concerne les pays étrangers la reconnaissance . de la personnalité morale de la représentation commerciale se trouve exprimée dans certains des traités de commerce passés par ces pays avec l'U. R.S.S. é
Ainsi l’art. 3 de la convention provisoire conclue entre la Norvège et la Russie, le 2 septembre 1921, reconnaît à la représentation commerciale la personnalité morale avec toutes les conséquences qui en découlent.
Dans l’article 3 de la convention provisoire conclue entre le Danemark et l’U. R. S.S. le 23 avril 1923, nous lisons : « Les délégations jouissent à tous points de vue des droits d’une personne juridique ».
Dans l’art. 11 du traité avec la Tchéco-Slovaquie du 5 juin 1922, il est stipulé que dans les cas où le gouvernement dé la R. S. F. $. R. et ses organes exerceraient une activité commerciale sur le territoire de la Tehéco-Slovaquie, ils devraient être considérés comme des personnes morales.
De même l’article 1, al. 2, du traité conclu entre la Suède et l’Union des Républiques soviétiques socialistes, le 15 mai 1924, reconnaît à la représentation commerciale les droits de personne morale. |
Dans le traité russo-allemand du 12 octobre 1925, cette
1. M. Stauffenberg indique d’ailleurs, non sans raison, qu’il est assez facile de comprendre que la législation soviétique n’ait pas conféré d’une façon . explicite la personnalité morale à la représentation commerciale, étant donné que celle-ci n’a pas été créée pour fonctionner sur le territoire de l'U. R. S. S.
Die Rechisiellung der Russischen Handelsvertretungen, Berlin und Leipzig, 1930, p. 42,
question n’a pas été soulevée, Cependant, les auteurs soviétiques, se basant sur le protocole de clôture à l’article 3 du traité de commerce, concluent à la reconnaissance par l'Allemagne de la personnalité morale de la représentation commerciale, étant donné que celle-ci est autorisée à « faire partie des maisons commerciales ou personnes juridiques. »
Et voici l’article 1, de l’al. 2 du traité de commerce entre la Suède et l’U. R. S.S. conclu le 9 octobre 1927 :
« La représentation commerciale jouit en Suède des droits » qui sont conférés par l’article 2, al. ? de l’accord commer- » cial conclu entre la Suède et l’Union des Républiques » soviétiques socialistes, aux personnes morales »…
L'analyse de nombreux traités de commerce soviétiques nous amène à l'affirmation de la personne morale des représentations commerciales. L'opinion soviétique est sur ce point d’accord avec la grande majorité des auteurs non soviétiques?.
29 Or, si l’on peut considérer la question de la personnalité morale des représentations commerciales distincte de l'Etat comme résolue dans le sens affirmatif, la question de savoir quelle est la nature de cette personnalité morale reste encore très controversée.
Et pourtant ce n’est pas là une question de doctrine: elle présente au contraire un grand intérêt pratique, puisqu’elle se trouve étroitement liée aux questions d’immunité judiciaire, aux questions d’exterritorialité, ete.
La doctrine soviétique sur’ce point est très nette : la loi sur le monopole du commerce extérieur ayant été promul-
1. « In Handelsgeselischaften oder Juristische Personen einzutreten ».
2. Contra-Petchorine (La condition des Russes en France et celle des étrangers sn U. R. S. S., Paris, 1929, p. 153-159), qui considère les représentations commerciales comme des sociétés de fait se basant sur ce que le droit français ne connaît pas de personnes morales qui tout en étant « une émanation de la puissance publique... se livreraient à des actes habituels de commerce comme les particuliers ».
Cette objection ne nous paraît pas probante. En effet, le droit n’est pas un ensemble de dispositions immuables et l’essence du droit réside dans son dynamisme. Le droit français jusqu’à ces temps derniers n’eut pas affaire à des institutions sui generis telles que les représentations commerciales. Cependant du moment que ces institutions furent admises sur le territoire français, le droit francais ne saurait négliger leurs particularités.
En France, le Tribunal de commerce de la Seine, par le jugement du 13 janvier 1927 (Clunet 1927, 680) ayant demandé l'inscription de la représentation commerciale de l'U. R. S. S. à Paris au registre du Commerce de la Seine, reconnaît, par conséquent, la personnalité morale des représentations commerciales, 3
guée, l'exercice de ce commerce devient une fonction de la souveraineté de l'Etat, au même titre que la justice ou la politique étrangère.
Par conséquent, les représentations commerciales de VU. R. S. S. qui d’après l’article 23 du règlement du commissariat pour le Commerce extérieur du 12 novembre 1923 sont « des organes du commissariat pour le Commerce extérieur (N. K. V. T.) et font en même temps, partie des représentations plénipotentiaires correspondantes de l’U. R.S$.S. à l'étranger » sont des organes d'Etat.
Mais si la doctrine soviétique est très affirmative sur ce point, il n’en est pas de même pour les juristes d’autres pays, qui interprètent différemment la question.
La plupart des auteurs, toutefois, considèrent les représentations commerciales comme étant des institutions sui generis et ayant une double nature — organes d'Etat et personnes morales de droit privé.
Toutefois, M. Makarov qui reconnaît la double nature des représentations commerciales, estime que celles-ci ne cessent pas pour cela d’être des institutions d'Etat et que ce serait une grosse erreur de les considérer comme une personne morale du droit public?.
D’après le règlement du commissariat pour le Commerce extérieur du 12 novembre 19923, les représentations commerciales comprennent deux sections : section régulatrice et section commerciale (art. 26}.
« La première section est chargée :
«a) d'éclairer la compétence économique du pays de leur résidence ;
«b) d’étudier les conditions du marché dela place et d’en informer son gouvernement ;
c) de contrôler l’activité des sociétés mixtes à l’étranger ;
«d) de surveiller l’exécution des traités et des accords du commerce extérieur conclus entre l’U. R. $. $. et tel ou
1. Ainsi Stauffenberg : « Die Handelsvertretungen haben eine merkwürdige Doppelstellung. Sie sind gleichzeitig Handelsunternehmungen und Staatsbehôrden », op. cil., p. 39.
De même : Trachtenberg qui parle également « de l’organisation hybride des représentations commerciales » (Revue de droit international privé, 1931 p. 763).