‹ La Politique Commerciale de L'U.R.S.SChapitre 39 sur 70 · Op. cit., p · texte numérisé non relu

Op. cit., p

3. M. Jéramec, op. cit., p. 101-102 et M. Trachtenberg, op. cit., p. 762, parlent de trois sections principales : section économique, section régulatrice, section commerciale. Mais la première ne fait que partie de la seconde.

tel autre pays étranger et de participer à l'élaboration de nouveaux traités et accords;

«e) de surveiller dans le pays de sa résidence l’activité commerciale de tous les organismes, institutions et citoyens de l’U. R.S. S. y compris la section commerciale de la représentation commerciale ». (art. 27).

« La seconde section est chargée de l’exécution des plans du commissariat pour le Commerce extérieur et des autres organismes de l’U. R. S. S. ainsi que des opérations commerciales et commissions, imposées par les organes commerciaux du commissariat du Commerce extérieur, des institutions et des entreprises de l'Etat, et par les coopératives publiques ou privées, investies des droits d’effectuer les opérations d'importation et d'exportation. »

Cette « double nature » des représentations commerciales est formellement reconnue dans les traités de commerce conclus entre la Lettonie et l'U. R. S. S$. le ? juin 1927 et entre l’Esthonie et l’U. R.S. S$. le 17 mai 1929.

Ainsi, d’après ces traités, on ne peut pas procéder à l’exé-cution par voie de contrainte sur les biens servant à l’aciivilé officielle de la représentation commerciale?.

Ici l’activité officielle de la représentation commerciale est opposée à l’activité commerciale.

D’après l’art. 17, al. 2, du traité avec l’Esthonie, ainsi que d’après l’art. 5, al. 2? du traité avec la Lettonie qui définissent l’activité de la représentation commerciale — par «l’activité officielle »on doit apparemment entendre la défense des intérêts de l’U. R. $.S$. dans le domaine du commerce avec ces pays, ainsi que le règlement de ce commerce (paragraphes « a » et « b ») par oppositian avec l'exercice du commerce (paragraphe « € »).

La deuxième question importante qui se pose est celle de la responsabilité juridique des représentations commerciales de l’U. R. S. $. à l'étranger.

Cette question est résolue dans ce sens que l’Etat soviétique est responsable de tous les engagements et obligations contractés par les représentations commerciales à l’étranger.

1. V. Korovine, « La république des Soviets et le droit international ».

Revue générale de droit international public, 1925, p. 309. Aussi Korovine

Vôlkerrecht der U vergangsreit, Berlin, 1929, p. 65. 2. Article 5, alinéa 7 du traité russo-lettonien. Article 21 du traité russo-

esthonien.

Vu la double nature des représentations commerciales, cette responsabilité de l'Etat est explicitement soulignée presque dans tous les accords commerciaux passés entre l’'U. R. $. $. et les pays étrangers.

En effet, on rencontre cette clause dans l’article 12 de l’accord provisoire russo-allemand du 6 mai 1921, dans le traité russo-italien de 1924 (art. 3, al. 4), dans le traité économique russo-allemand du 12 octobre 1925 (art. 6), dans le traité de l'U. R. $S. $. avec la Lettonie de 1927 (art. 5, al. 6) et dans celui avec l’Esthonie de 1929 (art. 19, al. 1), etc...

Cette responsabilité est également soulignée dans l’accord commercial franco-soviétique, le 11 janvier 1934 :

«La représentation commerciale de l’U. R.S$. $. en France » agissant en matière commerciale, au nom de l’U. R. $.S$., » le gouvernement de l’U. R. $. $. assume la responsabilité » de toutes transactions commerciales qu’elle aura, soit » conclues, soit garanties » (art. 4, al. 1 de la troisième partie).

On retrouve l’expression du même principe dans l’accord commercial anglo-soviétique du 16 avril 1930 (art. ?, al. 4) ainsi que dans le dernier accord entre l’Angleterre et VU. R. $. $. signé le 16 février 1934 :

« La représentation commerciale agissant en matière » commerciale au nom et pour le compte de l’Union des » républiques soviétiques socialistes, le Gouvernement de » cette dernière, assume la responsabilité de toutes les trans- » actions conclues au Royaume-Uni, par le chef de la repré- » sentation commerciale ou un de ses deux adjoints » (art. 5, al. 4). »t

Section II. —— L’exterritorialité des locaux et privilèges diplomatiques des agents

a) Thése soviétique. — Thèse contraire

Jusqu’à ces temps derniers la question de l’exterritorialité des représentations commerciales et des privilèges

1. « fn view of the fact that the Trade Delegation is acting in respect of trade for and on behalf of the Union of the Soviet Socialist Republics, the Government of the later assumes responsibility {or all transactions concluded in the United Kingdom by the Trade Representative or either of his two deputies ».

| diplomatiques de leur personnel comptait parmi les questions les plus brûlantes.

Deux conceptions contradictoires se dessinaient nettement. D'une part, l'Etat soviétique, ainsi que nous l’avons déjà dit, se basant sur la théorie qu’il avait toujours défendue — celle de la souveraineté illimitée, — considérait le monopole du commerce extérieur comme une des prérogatives de la souveraineté, au même titre que la politique extérieure ou la législation. Par conséquent, le seul fait pour un Etat d'entrer en relations diplomatiques avec PU. R. $. $S. et de commercer avec elle, est considéré comme une reconnaissance implicite du monopole sovié-

tique du commerce extérieur, celui-ci figurant parmi les

principes constitutionnels fondamentaux de l'U. R. S.S. (art. 1 de la Constitution). Or, la reconnaissance du monopole du commerce extérieur entraîne la reconnaissance de l’exterritorialité, de l’inviolabilité, de l’immunité diplomatique et judiciaire des hauts fonctionnaires des représentations commerciales, le droit de se servir du chiffre, l'impossibilité pour les tiers d'opérer des saisies-arrêts sur les biens des représentations commerciales, etc., tous ces privilèges formant, suivant l’avis d’un auteur soviétique « une chaîne de fer logiquet ».

Un autre auteur soviétique dit à ce propos :

« Le monopole du commerce extérieur de l’Union » soviétique est, en effet, une loi imamovible de PU. R.S$.Ss. » La reprise des relations économiques ne pourrait se faire » qu’une fois ce monopole admis?. »

Par conséquent, suivant la doctrine soviétique, il n’y a pas de différence entre la reconnaissance de facto et la reconnaissance de jure du gouvernement soviétique. Une simple reconnaissance de fait coïncidant avec la reprise de relations commerciales avec l’U. R. $. $. suffit, d’après les auteurs soviétiques, pour faire obtenir aux représentations commerciales l’exterritorialité ainsi que tous les autres privilèges sus-mentionnés, à moins que, bien entendu, le gouvernement soviétique n’y renonce de son propre gré,

1 A. Goïchbarg, « Der Aussenhandelsmonopol in den Handelsverträgen mit den ausländischen Staaten » (Sowjetwirischaft und Aussenhandel, 1933, n° 7-8.

9, S, Warschauer « Le commerce extérieur et la politique commerciale de l’Union soviétique. Recueil Silualion économique de l'Union soviélique, Paris, 1926, p. 156.

ce qu’il a fait parfois, par exemple en ce qui concerne la question de l’immunité judiciaire, pour «desjraisons d’ordre pratique! ».

C’est là le point de vue qui a constamment été défendu par le gouvernement soviétique devant les tribunaux des Etats-Unis?, de l'Angleterre? et de l’Italie{.

Le monopole du commerce extérieur en tant qu’attribut essentiel de la souveraineté de l’Etat soviétique est l’argument principal de la doctrine soviétique.

Mais en dehors de cet argument, la doctrine soviétique en invoque d’autres, se basant sur l’article 23 du Règlement du Commissariat du Peuple pour le Commerce extérieur en date du 12 novembre 1923, d’après lequel la représentation commerciale fait partie des représentations plénipotentiairès de l'U. R. S. S. à l’étranger, l’U. R.S.S. réclame pour les représentations commerciales et ses fonctionnaires l’exterritorialité et les privilèges diplomatiques.

Enfin invoquant des raisons d'ordre pratique, la doctrine soviétique affirme que l’exterritorialité et les privilèges diplomatiques sont indispensables aux représentations commerciales. M. Ganezky déclare notamment « Ce n’est pas pour des considérations de prestige extérieur que le gouvernement soviétique s’efforce, dans ses relations avec d’autres pays, d’assurer aux édifices abritant les représentations commerciales le principe de l’exterritorialité. Le Torgpred (Chef de la représentation commerciale) est le représentant de l'Etat tout entier. Des plans commerciaux et économiques de cet Etat d’une importance générale sont concentrés entre ses mains. Ces pièces doivent être tenues aussi secrètes que les documents diplomatiques. Le gouvernement soviétique ne peut en aucun cas admettre que l’inviolabilité la plus absolue ne soit pas garantie à ses plans économiques$. »

Goïchbarg, 0p. cit.

Aîff. repres. comm. des soviets. c. Cibrario. Fenton Textile C° c. Krassine ans others.

Aff. Servanti.

« Les représentations commerciales de l’'U. R. S. S. à l'étranger sont des organes du Commissariat pour le Commerce extérieur (N. K. V. T.) et font en même temps partie des représentations plénipotentiaires correspondantes de l'U. R. $S. S. à l'étranger ».

6. J. Ganezky, « La politique contractuelle en matière du commerce extérieur » {en russe), Vniechniaia Torgoulia, 1927, n° 2-3. Dans le même sens : Korovine, Revue génerale de droit international, p. 309.

CARE Er

Ces arguments ne sont pas tout à fait probants. En prenant pour base l’argument principal des économistes soviétiques et en admettant même que l’activité des représentations commerciales puisse être considérée comme un attribut de la souveraineté de l'Etat, il ne s'ensuit nullement que les immeubles occupés par les représentations commerciales doivent jouir de l’exterritorialité ni leurs fonctionnaires des privilèges diplomatiques. Nulle règle juridique ne prescrit en effet qu’une institution ou une personne physique ou morale exerçant des actes de souveraineté doivent nécessairement jouir de l’exterritorialité ou de privilèges diplomatiques.

On ne saurait pas attribuer ces privilèges aux représentations commerciales par analogie (douteuse, d’ailleurs) avec les légations diplomatiques qui jouissent de ces privilèges en vertu du droit coutumier poursuivant les buts pratiques ne impediatur legalio.

On ne peut d’ailleurs admettre que l’activité des représentations commerciales puisse être considérée comme un exercice des actes de souveraineté de l'Etat. Le fait pourrait à la rigueur être admis pour les services régulateurs, mais dans aucun cas pour les services commerciaux.

L’objection que la distinction entre actes de souveraineté et actes de gestion doit se faire, compte tenu du droit de l’Etat en question, — n’est pas fondée : on ne peut, en effet, exercer des actes de souveraineté sur le territoire d’un Etat étranger sans une autorisation expressede celui-ci.

Par conséquent, si la représentation commerciale n’a pas obtenu par traité pareille autorisation, — ses actes ne sauraient être considérés comme acte de souveraineté d’'Etatt.

L'arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 novembre 1926 dans l'affaire l’U. R. $. S. contre l'Association France- Export ne fait que confirmer cette conception : « Jusqu'à ce qu'il en ail élé décidé autrement par un accord diplomatique, les manifestations d’une activité commerciale qui s’exerce dans tous les domaines ne peuvent apparaître que comme des actes de commerce auxquels le principe de la souveraineté de l'Etat demeure complètement étranger. »

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