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4. «Les locaux occupés par la représentation commerciale, Lindenstrasse,
M. Kleinov dit que les délégués soviétiques au début des négociations réclamaient l’exterritorialité de la représentation commerciale, l’immunité de tout son personnel et de tous ses locaux. Les Allemands avaient refusé d'accepter cette thèse. Finalement un compromis fut trouvé sur la base du statu quo : Les privilèges diplomatiques et l’exterritorialité ne furent respectivement reconnus qu’à une partie des membres dirigeants et des locaux de la représentation commerciale!.
Le chef de la représentation commerciale et ses adjoints sont considérés dans la plupart des traités comme faisant partie de l'Ambassade et de la Légation diplomatique de l'URSS:
Ainsi, dans le traité avec la Suède du 8 octobre 1927 (art. 1, al. 21), dans celui de la Lettonie, du 2 juin 1927 (art. 5), dans celui de l’Esthonie du 17 mai 1929 (art. 18, al. 1), dans ceux avec l’Angleterre du 16 avril 1930 et du 16 février 1934 nous trouvons l’expression de cette thèse :
« Le gouvernement du Royaume-Uni accorde à l’Union » des républiques soviétiques socialistes le droit de fonder » à Londres une représentation commerciale, composée » d’un représentant commercial de l’Union des républiques » soviétiques socialistes et de ses deux adjoints qui feront » partie de l'Ambassade de l’Union des républiques sovié- » tiques socialistes?. »
Dans l’accord commercial franco-soviétique cette disposition est aussi clairement exprimée :
« Le chef de la représentation commerciale de » l'U. R. $S. $. en France et ses deux adjoints font partie » de l'Ambassade de l’U. R. $. S... » (art. ?, al. 1, 3 partie).
Certains traités de commerce accordent aux représentations commerciales le droit de fonder des succursales.
20-25 et utilisés par cette dernière en vue de son activité conformément à l’article 3, jouissent des privilèges de l’exterritorialité » (art. 5).
1. Op. cit., p. 86. Dans le même sens, M. Stauffenberg, op. cit.. p. 65.
2. « The Government of the United Kingdom agrees to accord to the Government of the Union of Soviet Socialist Republics the right to establish in London a Trade Delegation, consisting of the Trade Representative of the Union of Soviet Socialist Republics and his two deputies, to form part of the Embassy of the Union of Soviet Socialist Republics » (Art. 5 al. 1).
Ainsi dans l’accord frarico- -soviétique du 11 janvier 1934, on lit
« La représentation commerciale de l’U, R. $S. S. en » France aura le droit, après accord préalable avec le gou- » vernement de la République française, d'installer des » agences dans d’autres villes de France (art. 3, de la 3e » partie).»
Toutefois, ces agences ne bénéficient pas de droits d’exterritorialité et sont considérées comme de simples entreprises commerciales.
Il y a, cependant, une exception : le traité russo-letton du ? juin 1927 qui accorde à toutes les succursales de la représentation commerciale des privilièges de l’exterritorialité (art. 5, al. 4)t.
Le traité russo-turc du 6 avril 1927 accorde ce droit à une seule succursale (à Stamboul). Cette tendance n’est toutefois pas suivie par les autres Etats.
Section III. — L'’immunité judiciaire des représentations commerciales de l’U. R. S.S.