I. — Aperçu général de la question
Avant d'aborder l’étude de l’immunité judiciaire des représentations commerciales de l’U. R. $S.-$., question d’une grande importance pratique, il nous semble indispensable de donner un bref aperçu de la question de l’immunité judiciaire de l’Etat en général, puis de faire ressortir les particularités de la situation juridique de VU. R.S.S.
Jusqu'au XIXe siècle, la théorie de l’immunité judiciaire absolue de l'Etat était prédominante. Cette théorie se basait sur le principe de la comilas gentium et le respect de l’indépendance et la souveraineté de l'Etat : « Par in parem non habet juslicium ».
Certaines dérogations furent, cependant, admises, notamment en matière d’actions réelles, lorsque les immeubles étaient situés sur le territoire d’un autre pays et au cas de la demande reconventionnelle qui pouvait être présentée
1. « Les locaux de service de l'Administration centrale de la Représenta tion commerciale de l'U. R. S. S. et de ses succursales à Riga, ainsi que ceux des autres succursales jouiront du droit de l’exterritorialité. »
contre l'Etat étranger demandeur. (Dans ces divers cas, il y avait une présomption que l'Etat étranger renonçait à son immunité de juridiction.) |
Dans le courant du xixe siècle, et surtout depuis la guerre mondiale, cette thèse de l’immunité absolue a subi de graves atteintes.
Les partisans de la théorie « classique » comme M. Chrétien se font de plus en plus rares'.
La plupart des auteurs et la jurisprudence défendent par contre la théorie de la distinction du Jus imperii et du Jus geslionis.
Aïnsi M. Weiss? estime que « la jurisprudence décide avec toute raison que ce n’est pas à la qualité du défendant si élevée qu’elle soit, mais uniquement à la nature du litige qu'il faut regarder, pour savoir si l'immunité de Jurisprudence s’applique ».
De même M. Fioret.
Dans le même sens encore, M. Niboyets.
M. Morellet5 va plus loin encore. Il considère l’idée de la souveraineté de l'Etat en droit international comme une «idée désuète », comme un « principe essentiellement néfaste et dangereux ». Cette « abstraction surannée » est, selon cet auteur, invoquée par « des politiques peu soucieux de droit »; elle se trouve « en opposition avec l’évolution du monde moderne » et « sape la base même du droit international ».
Dans la jurisprudence, la théorie de l’immunité absolue occupe plus de place.
Ainsi en Allemagne, en Angleterre (depuis l’arrêt de la Cour d’appel dans l'affaire du S /S Pérlement belge en 1880)
1. « L'Etat ne peut jamais se présenter exclusivement comme personne privée. Il est faux de dire qu’il doit être assimilé, par exemple, à un commerçant ordinaire, car, lors même, qu'il se livre à des actes de commerce, le but qu’il poursuit, n’est pas la spéculation, la réalisation de bénéfice par telle ou telle industrie. Ce but est toujours plus élevé. C’est la satisfaction des inté rêts genéraux et de la communauté politique qui la constitue. »
Chrétien, Principes de droit international public, p. 247.
2. Traité théorique et pratique du droit international privé, t. V, p. 84. Paris 2e édition 1913.
3. « Les Tribunaux nationaux sont compétents pour connaître des contrats passés avec un Etat étranger. » Nouveau droit international public, t. I, n° 517, Paris, 2° édit., 1885.