Revue de droit international public, 1926, p
et aux Etats-Unis (depuis l’arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire du S,S The Exchange en 1812), la théorie de l’immunité absolue est prédominante,; de même dans les nouveaux Etats créés après la guerre : la Pologne et la Tchéco- Slovaquie.
Par contre, les jurisprudences de l'Italie, de la Belgique et de la Roumanie ont reconnu la distinction entre le Jus imperii et le Jus gestionist.
En France, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1849 (Lambège et Pouget c. Gouvernement espagnol; D. 1849.1.9.) dans lequel la Cour de cassation s’est considérée comme incompétente pour statuer sur le recours de deux Français contre le gouvernement espagnol, dans une affaire de fourniture de chaussures pour l’armée, la jurisprudence se basait toujours sur la théorie de l’immunité absolue de l’Etat.
Des jugements isolés ont établi une distinction parmi les contrats, ceux qui mettent en cause la souveraineté et les autres?,.
Mais ces jugements ne constituent que des exceptions. Même la jurisprudence sur l'Etat armateur s’est montrée tout à fait stricte et n’a pas admis de dérogation à l’incompétence®.
Toutefois, malgré cette divergence de vues, qui se fait jour, surtout en jurisprudence, la théorie de l’immunité absolue semble perdre de plus en plus de terrain. L’étatisation de certaines branches de la vie économique moderne qui s’est accentuée surtout pendant la guerre de 1914-1918 et après cette guerre, a augmenté.
Cette tendance a été encore fortifiée par les traités de paix qui ont imposé à l’Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie l’obligation de renoncer à l’immunité judiciaire, en introduisant dans ces traités une clause dont les termes sont identiques :
« Si le gouvernement allemand (autrichien, hongrois, bulgare) se livre au commerce international, il n’aura à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté » (Ari. 281 du
1. Trachtenberg, Revue de droit international privé, 1931 p. 759.
2. V. Tribunal de commerce de Nantes, 29 juin 1918 (Revue du droit internat. privé, 1919, p. 510). à