‹ La Politique Commerciale de L'U.R.S.SChapitre 44 sur 70 · Niboyet, Manuel, n° 800 (critique de cette tendance · texte numérisé non relu

Niboyet, Manuel, n° 800 (critique de cette tendance

Traité de Versailles; art. 233 du Traité de Saint Germainen-Laye; art. 216 du Trailé de Trianon, et ar!. 18 du Traité de Neuilly).

M. Noldet considère cette clause comme « une règle de droit international commun ». Il estime que si « l'Etat veut se livrer au commerce extérieur, il doit être dépouillé de ses prérogatives d’exterritorialité ».

M. Kelsen? est du même avis, estimant « qu’à notre époque on peut comprendre que les attaques contre le principe de l’exterritorialité de l'Etat soient d’autant plus nombreuses. que les cas se multiplient, dans lesquels l’Etat exerce une activité d'entrepreneurs sur le territoire d’un autre Etat ».

Dans tous les cas, le problème de la situation juridique de l'Etat commerçant est devenu un problème brûlant. Un Comité, présidé par Lord Colwyn, fut fondé en Angleterre pour résoudre ce problème. Ce comité est arrivé à la conclusion que si l'Etat exerce sa capacité commerciale in a trading capacity il doit perdre son immunité et peut être assimilé à toute autre corporation commerciale privée.

La Conférence impériale économique en 1993 adopta une résolution analogue. Cette résolution préconise « l’ouverture des négociations avec des Etats étrangers pour reconnaître que le gouvernement commerçant ne sera pas traité dans sa qualité comme tel, comme ayant droit à une immunité souveraine quelconque en ce qui concerne les impôts et cela, non seulement directement, mais aussi par voie de prétentions à la supériorité vis-à-vis de la juridiction des tribunaux nationaux; cette immunité ne saurait également s'appliquer à la propriété appartenant à l'Etat étranger en sa capacité commerciale ou en connexion avec le commerceÿ ».

Il en est de même pour l’accord signé à Bruxelles, le 26 avril 1926 par les représentants de 20 Etats qui subordonne, en principe, les navires de la marine marchande d'Etat à la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel le commerce a lieut.

1. Recueil des cours de l’ Académie internationale, 1924, t. II, p. 368.

2. Recueilides cours de l’Académie internationale, 1932, t. IV, p.241

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