Op. cit., p
MR CES. à
ORGANES ÉCONOMIQUES AUTRES QUE LES REPRÉSENTATIONS {Si
En l'absence de la personnalité morale, l’autorité et la responsabilité de ces divers organismes économiques seraient, en effet, illusoires: on ne pourrait les assigner le cas échéant, devant les tribunaux. On aurait évidemment la possibilité de se retourner contre l'Etat sovié-
tique; mais celui-ci, précisément dans un souci de bonne
gestion économique, préfère décentraliser et localiser, en quelque sorte, les responsabilités.
Ces organismes soviétiques — juridiquement responsables — ont la gestion exclusive de leurs biens.
Au point de vue juridique, cette situation n’est pas sans soulever quelques difficultés.
En vertu de la loi sur la nationalisation, tous les moyens de production deviennent, en effet, propriété exclusive de l'Etat. La doctrine soviétique tourne la difficulté, en affirmant que ces organismes économiques ont le droit exclusif de se servir de ces biensi.
L'Etat, par contre, ne peut être tenu comme responsable pour les engagements de ces organismes, au delà du montant de la valeur des biens dont ils ont la jouissance (mais dont la propriété appartient à l'Etat).
Ce principe fut souligné par Lénine dans son message au commissariat des Finances du 11 février 1922 : Lénine alla encore plus loin dans cette voie, jusqu’à reconnaître la responsabilité personnelle des membres du Conseil de ces divers organismes économiques.
« Vous m'écrivez que certains de nos trusts? d'ici peu risquent de rester sans argent. Je suppose que les trusts et les entreprises isolées sont organisés sur une base commerciale, afin de supporter la responsabilité entière en ce qui concerne leur solvabilité. S'ils ne peuvent l’assurer, ils doivent être traduits en Justice et tous les membres de leurs conseils d’administration, doivent être privés de leur liberté et leurs biens doivent être confisquéss. »
1. A. Goïchbarg, Die Juristische Naïur und das Vermügen der Siawlichen Wirischaftsorganisationen der UdSSR : « Notre code introduit un principe nouveau. Les entreprises d'Etat organisées commerciaelment, bien que demeurant entreprises d'Etat (car les biens qui sont mis à leur disposition demeurent propriété de l'Etat) agissent comme des personnes morales autonomes, qui ne seraient pas rattachées au fisc. » (Sowjeiwissenschafi und Aussenhandel, septembre 1933, n° 17).
2. Au début de 1922, la nature juridique des trusts n’était pas encore précisée.