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ORGANES ÉCONOMIQUES AUTRES QUE LES REPRÉSENTATIONS

Cela créait une situation inextricable, car il était quasiimpossible de déterminer dans quelle mesure et moyennant quelles conditions la représentation commerciale pouvait être tenue pour responsable dans les opérations effectuées par ces entreprises d'Etat.

L’arrangement économique russo-allemand a réglé cette question. Au cas où la représentation commerciale n’a point apporté sa garantie, ces organismes ne peuvent répondre que sur leur avoir. Suivant l'opinion de M. Kleinov, ces entreprises d'Etat sont donc assimilables aux entreprises privées allemandes (deutsche Privatunternehmungen). Cela découle nettement de l’article 9, alinéa 3, qui prescrit la publication de leurs bilans, ainsi que de l’article 10 de cet arrangement économique. «

Le traité de commerce entre la Lettonie et l'U. R. $.S. du ? juin 1927, exige des organismes économiques de l'Etat, ne faisant pas partie des représentations commerciales, «qu’ils fassent connaître par écrit à leurs contractants, lors de la conclusion des transactions diverses, que l’autorisation délivrée par la représéntation commerciale pour la conclusion de la transaction, pour autant que cette autorisation est exigible, ne peut, à elle seule être considérée comme une garantie ». (article 6).

L'Etat soviétique, d’après les clausees sus-mentionnées n’est responsable pour des actes juridiques des entreprises d'Etat que dans le cas d’une « reconnaissance explicitement exprimée de l’acceptation de cette responsabilité par la représentation commerciale ».

Cette reconnaissance pourra être faite notamment, par la remise de garanties ou l’acceptation d’une responsabilité solidaire par la représentation commerciale.

Les biens appartenant à ces organismes économiques que le traité appelle « entreprises d'Etat » sont, par contre, entièrement affectés à la garantie de leur solvabilité. Les actes juridiques passés par les entreprises d'Etat en Lettonie doivent être conformes à la législation lettone et soumis à la juridiction lettone.

L'accord commercial entre la Grande-Bretagne et VU. R.S. S. du 16 avril 1930 reconnaît la responsabilité de l'U, R.S. S. pour les transactions effectuées par la repré-

sentation commerciale, mais non pas pour les actes juridiques passés par les autres organes économiques de lU:R:S;58:

« Toutefois, le gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques n’acceptera aucune responsabilité pour les actes des organisations économiques d'Etat qui, en vertu des lois de l’Union des républiques socialistes soviétiques, sont seules responsables de leurs actes, sauf dans les cas où la responsabilité de ces actes a été clairement acceptée par la représentation commerciale, agissant pour le compte et au nom du gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. (article 4). »

Le texte de l’article 5, alinéa 5, de l'accord commercial provisoire du 16 février 1934 est identique.

De même, l’article 4, alinéa 2, de la troisième partie de l'accord commercial franco-soviétique du 11 janvier 1934.

En vertu de cet article, toutes les transactions commerciales passées par des organisations économiques de l'U. R. $. $. et jouissant, conformément aux lois soviétiques, d’une personnalité morale distincte, n’engagent ni la responsabilité de l'Etat, ni celle de la représentation commerciale.

L'article 5 stipule que la responsabilité de la représentation commerciale et, par conséquent, de l'Etat de l’'U. R. S.S. est engagée du moment que la représentation commerciale a donné sa garantie à un contrat conclu entre un organisme économique de l’U. R.S. S. et un ressortissant français.

Les formes mêmes de cette garantie sont précisées, elle devra comprendre :

a) Une déclaration expresse;

b) L’apposition sur l’exemplaire du contrat remis au contractant français de la signature de deux des représentants autorisés de la représentation commerciale de PU. R.S$.S. en France.

En définitive, sans une garantie spéciale de la représentation commerciale de l’U. R. $. $., l'Etat soviétique ne peut être tenu pour responsable des transactions passées par ses organes économiques à l’étranger.

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