TITRE PREMIER
Parcelles abandonnées La
Article 1. — Pour faciliter aux agriculteurs la reprise de la culture des parcelles abandonnées, les comités communaux d’action agricole se mettront en rapport avec la Commission Départementale de la Main-d’œuvre agricole, l'Office Départemental des Engrais et les autres services de la Préfecture, qui s’efforceront de procurer aux intéressés la maind'œuvre, les matières et les objets indispensables à la culture.
Article 2. — Lorsqu'un cultivateur se trouvera hors d’état de mettre en valeur certaines parcelles de son exploitation, le comité communal d’action agricole s’entremettra pour en provoquer la location à des agriculteurs voisins.
A défaut d’entente amiable, le maire, ou à son défaut le préfet, pourra, sur la demande du Comité Communal d’action agricole, réquisitionner les terrains dans les conditions fixées par l’article 1er de la loi du 6 octobre 1916 et en concéder l'exploitation à des agriculteurs de son choix et dans des conditions qu’il déterminera avec le Comité Départemental d'action agricole.
La durée des concessions faites par le maire ou à son défaut par le préfet, ne devra pas excéder le temps nécessaire pour la production d’une récolte annuelle.
Dans les régions libérées, le préfet pourra, agissant au nom de l'État, traiter tout contrat pour la mise en culture des
terres abandonnées ou incultes des exploitants présents ou absents. Toutefois, en ce qui concerne les présents, le préfet devra remplir les formalités d’avertissements prévues par l'art. 4 de la présente loi, sans consultation préalable des Comités
d'action agricole.
TITRE II Exploitations abandonnées
Article 3. — Dans chaque département, le Comité Départemental d’action agricole établit la liste des exploitations abandonnées, avec l'indication des renseignements suivants : surfaces cultivables, nature des cultures susceptibles d’y être entreprises, bâtiments, matémel subsistant, cheptel mort et cheptel vif à fournir et capital à ÉRRRECE pour la reprise de l'exploitation, intentions et moyens d'action personnels de l'exploitant habituel ou du propriétaire.
Il communique ces renseignements au Ministère de l’Agriculture qui les centralise.
Article 4. — Le Comité Départemental se met en rapport avec l’exploitant habituel en vue de le déterminer à reprendre l'exploitation et lui adresse, à cet effet, une lettre recommandée avec avis de réception.
S'il ne reçoit pas de réponse satisfaisante dans les quinze jours de l’envoi de cette lettre, il recherche, de concert avec le propriétaire, les moyens de remettre son domaine en culture et lui adresse, à cet effet, une lettre recommandée avec avis de réception.
Si le propriétaire ne consent pas, dans les quinze jours de l'envoi de cette lettre, à assurer l'exploitation ni à la confier à un tiers, le préfet, d'accord avec le Comité Départemental et après consultation du Comité Communal d’action agricole, a le droit de le concéder à un ou plusieurs agriculteurs de son choix, à des syndicats ou à des coopérations de culture aux conditions qu’il déterminera.
La durée des contrats passés, soit par le propriétaire, soit par le préfet, sans le consentement de l'exploitant habituel, ne pourra excéder le temps nécessaire pour la production d’une récolte annuelle.
Lorsque le Comité Départemental se trouvera en présence d’une demande émanant d’un ou de plusieurs agriculteurs des régions envahies — ceux-ci groupés en Association Agricole de Culture — il leur donnera la préférence pour l'exploitation des terres abandonnées.
Cette concession se terminera dès l’enlèvement de la récolte qui suivra la fin des hostilités.
Les avances qui leur auront été consenties seront imputées sur leurs dommages de guerre et à des prix à déterminer par expertise contradictoire.
Dans le cas d’entente amiable entre un propriétaire de ferme inculte et un agriculteur des régions envahies, ce dernier bénéficiera des dispositions de la présente loi.
Article 5. — Le Ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement tiendra un répertoire des demandes des agriculteurs, des syndicats et des coopératives de culture, désireux de remettre en culture les exploitations abandonnées. Il communiquera à chaque Comité Départemental d’action agricole celles de ces demandes susceptibles d’intéresser son département.
TITRE III Des avances
Article 6. — Des avances remboursables sans intérêt pourront être consenties aux préfets présidents des Comités départementaux par le Ministre de l’Agriculture, dans les limites d’une somme totale de cent millions de francs (100 millions) en vue de faciliter la mise en culture des parcelles et des terres abandonnées.
Ces avances pourront être utilisées par les Comités départementaux après consultation des Comités communaux, soit pour le payement des animaux, du matériel, des semences ou des engrais qu’ils auraient achetés ou loués, soit sous forme d’avances pour fonds de roulement, accordées aux exploitants habituels ou à ceux qui les remplacent pour la mise en valeur des parcelles et des exploitations abandonnées.
Les avances consenties aux Comités Départementaux seront portées, au fur et à mesure de leur réalisation, au débit d’une section particulière du compte spécial créé par la loi du 7 avril 1947:
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