A. — LA LÉGISLATION DE 1901 ET DE
Dans la première partie de cet exposé, nous avons vu l’importance de l’émigration italienne et, en étudiant rapidement ses causes, nous avons remarqué que cette émigration résultait surtout d’un défaut de politique économique. Mais si les gouvernements italiens d’avant-guerre ne surent pas adopter une politique qui aurait fait prospérer l’agriculture du Sud de l'Italie et aurait ainsi pu éviter, en partie tout au moins, Pémigration, ils s’occupèrent, puisque celle-ci existait, de toutes les questions qui s’y rattachaïent. Ils tentèrent, et de la rendre plus facile, et, surtout, de soustraire l’émigrant pauvre et inexpérimenté aux exigences des entrepreneurs de transport et de tous ceux qui vivent de l’émigration. — Enfin, ils essayèrent de donner aux émigrants le maximum d’hygiène et de sécurité, dans les moyens de transport qu’ils empruntaient.
Une première loi, celle du 30 décembre 1888, traita de la question de l’émigration et la sépara du droit commun. Cette loi envisageait déjà les rapports entre les émigrants et les entrepreneurs de transport, les disciplinait, et, pour régler leurs contestations, établissait une tutelle juridique des émigrants, en instituant une commission arbitrale dans tous les cheïslieux de provinces. Mais le but de la loi était plutôt un but de police (1) ; et Pémigration était considérée comme un acte
{1} La discipline de l’émigration était du ressort du ministre de FIntérieur ; c’est lui qui accordait, aux agences d’émigration, les autorisations administratives nécessaires.
individuel. La liberté d’émigrer étant inhérente à l’homme, l'État devait simplement connaître ceux qui partaient ; mais, ceci fait, les émigrants traitaient, comme ils l’entendaient (1), avec les entrepreneurs s’occupant de la question.
Aussi la première loi qui s’occupa réellement de la question est-elle celle du 31 janvier 1901, qui, avec le Règlement d’application qui lui est joint, évoque la plupart des questions qui peuvent intéresser un émigrant. Un certain nombre de textes ayant été publiés ensuite, notamment la loi du 14 mars 1909, le gouvernement italien, en 1919, jugea utile de rédiger à nouveau la loi ; mais cette loi nouvelle (texte unifié du 13 novembre 1919) n’est, sur beaucoup de points, qu’une reproduction de la loi de 1901, et les modifications apportées à cette loi sont faibles.
a) La législation de l’Emigration, quant aux personnes.
Après avoir défini (2) l’'émigration comme il est dit plus haut, la loi la déclare libre (3), sauf quelques exceptions dues principalement à la nécessité de pouvoir, en cas de besoin, retrouver les soldats (4). De même, l’émigration des enfants de moins de 15 ans n’est autorisée (art. 2) — s’ils partent pour travailler, et non pour retrouver leur famille (5), — que s’ils ont été soumis
(1) Cependant la loi établissait un contrat spécial de « départ d’émigration. »
(2) Article 6.
(3) Article 1er.
(4) C’est ainsi que les inscrits sur les tableaux de recensement ne peuvent quitter l'Italie qu'avec certaines autorisations : du préfet (s’il s’agit d'inscrits pour l’armée de terre) ; du Capitaine du Port (s'il s’agit d'inscrits maritimes) ; du commandant du corps (pour ceux du train des équipages). Les réservistes de la 1re classe, de moins de 28 ans, ne peuvent émigrer qu’avec une permission ; et ceux de moins de 32 ans, qu'après en avoir averti leur chef de corps.
La loi du 13 novembre 1919 a déclaré que cette règle s’appliquait aux militaires de 1re et de 2e classe, et que, seuls, ceux de la 3° classe pouvaient émigrer sans autorisation.
Ces dispositions ont été implicitement abrogées par le décret ci-après.
Un décret du 18 mars 1923, n° 590, a permis aux jeunes gens, inscrits sur la liste d’appel, de partir à l’étranger pour y travailler, jusqu’au moment de l’appel de leur contingent, mais ils doivent, auparavant, laisser au podestat de leur commune de résidence un acte de soumission à l’enrôlement.
(5) Si les enfants émigrent, non pour travailler, mais pour rejoindre leur famille, le gouvernement italien l’autorise ; mais, dans un but de protection compréhensible, il exige qu'ils soient confiés à la sauvegarde d’une personne sûre, qui les amènera à destination.
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à une visite médicale et possèdent le livret municipal (1). Ceci, d’ailleurs, n’est édicté que dans un but de protection des enfants, et non dans un but militaire, car les jeunes gens, appelés pour le service militaire, qui résident en Asie (sauf en Turquie) ; ou en Amérique ; en Toute ; en Afrique (sauf dans les possessions italiennes, et en Egypte, Anne Tunisie et Maroc), sont dispensés C2) (art. 33), sauf en cas de guerre (3).
De même, encore, est interdite l’émigration des enfants de moins de 15 ans, en vue d'exercer une profession ambulante (4), périlleuse ou insalubre (5). Toujours dans un but de protection, le Commissaire Général à l'Emigration, dans une circulaire du 29 novembre 1924, a indiqué aux fonctionnaires s’occupant du service des passeports, qu’il ne devait pas en être délivré aux jeunes filles nubiles, non accompagnées de leurs parents, se rendant en Amérique du Sud dans un but autre que de les y rejoindre. Si elles déclarent vouloir rejoindre leurs parents, elles doivent prouver la véracité de leur affirmation par un affidavit ; et si elles partent rejoindre un fiancé, elles doivent présenter tous les papiers nécessaires à la célébration d’un mariage en bonne et due forme. — Pour protéger les artistes lyriques se rendant à l'étranger, les impresarios (circulaire du Commissaire Général à l’Emigration, en date du 27 avril 1925) doivent déposer un cautionnement, et cela, même pour l’engagement d’un seul artiste. En cas de départ outremer, la somme consignée doit représenter le prix de retour de l'artiste.
Enfin, la loi réserve toujours (art. 1€7) au Ministre des Affaires Étrangères, d’accord avec le Ministre de l'Intérieur, la possi-
(1) La visite médicale et la remise du livret sont d’ailleurs gratuites (Règl. art. 4). — Depuis le décret du 14 février 1911 et le règlement du 6 août 1916,les garçons de 12 à 15 ans et les filles de 12 à 18 ans, qui émigrent pour travailler, doivent, en outre de ces deux pièces, posséder un contrat de travail approuvé par le Consul, après examen attentif des conditions de salubrité et de moralité des travaux pour lesquels ils sont embauchés.
(2) S'ils résident encore hors d’Italie à l’âge de 32 ans, ils sont même complètement exemptés.
(3) Actuellement {loi du 25 mars 1926), sont dispensés du recrutement les inscrits nés et résidant à l’étrauger, ainsi que les inscrits qui ont émigré, pour travailler, avant leur inscription sur les listes de recrutement, s’ils possèdent des connaissances suffisantes en histoire et géographie et s’ils ont suivi, pendant un an, avec succès, des cours d’une société de gymnastique.
(4) Par la suite (décret du 23 janvier 1926), le gouvernement italien a même interdit d’émigrer à tous ceux qui désirent se livrer, à l’étranger, à une profession ambulante ou de musicien, en raison du préjudice moral et du discrédit, qui pourraient en résulter pour l'Italie,
(5) Et nocturne (Règl. art. 6).
bilité d'interdire (1) l’émigration pour un pays déterminé, dans un but d’ordre public, ou quand les émigrants peuvent y courir des dangers mettant en péril leur vie, leur liberté, leur avoir, ou lorsque la protection des intérêts économiques et moraux des émigrants le réclame (2).
Comprenant le danger qu’une émigration massive pouvait faire courir au pays, le gouvernement (article 17) a interdit, sous les peines prévues à l’article 416 du Code Pénal italien, d’y exciter publiquement (3), et de donner, sur les pays étrangers, des renseignements faux, interdiction répétée par l’art. 14 de
(1) Sans interdire complètement l’émigration pour une destination donnée, il arrive souvent que le gouvernement italien la dissuade : c’est ainsi que (Bol. 1903, n° 13), on lit, à propos de l’émigration en Equateur une circulaire du Commissaire Général de l’Emigration du 14 octobre 1903, ainsi conçue : « Le Commissariat invite les autorités gouvernementales et communales à « dissuader les agriculteurs d’y chercher un emploi, et à dénoncer aux auto- « rités judiciaires ceux qui veulent enrôler des travailleurs pour cette région», De même, le décret Prinetti de 1902 interdit aux émigrants de se rendre au Brésil s’ils reçoivent des subsides du gouvernement brésilien ou des entreprises coloniales», et une décision du 2 février 1906 prévoit que les émigrants ne pourront se rendre au Brésil avec des billets payés d’avance, que si ceux-ci Pont été par un ascendant, descendant, conjoint, frère ou sœur ; et qu’ils devront indiquer, en demandant leur passeport, la profession qu’occupe au Brésil le parent qui leur paye le voyage : ceci dans le but de protéger l’ouvrier agricole italien contre un envoi dans une fazienda, où il ne serait que peu payé et peut-être mal traité. De même enfin, il est souvent indiqué qu’une crise économique ou agricole sévit dans tel ou tel pays d'immigration, et que les travailleurs italiens doivent donc prendre des précautions -et demander des renseignements aux Consulats avant de s’y rendre.
(2) C’est ainsi que, remarquant le grand nombre d’Italiens qui se rendaient en Espagne — bien que ce ne soit pas un pays d'immigration — le gouvernement italien soupçonna ceux qui s’y rendaient de vouloir, de là, tenter de se rendre aux États-Unis ; aussi, comme ces tentatives ne pouvaient qu'être préjudiciables aux émigrants italiens, fut-il décidé (circulaire du 15 février 1926), que pour se rendre en Espagne, les émigrants devraient présenter un certificat de travail en demandant leur passeport.
(3) Pour qu’il y ait contravention à ce sujet, la cour de Cassation (STPE 16 juillet 1904) a jugé qu’il fallait que quelqu'un employât son influence à enrôler des émigrants et que cette personne fût dépourvue de la patente d’entrepreneur de transport d’émigrants ; maïs que m'était pas coupable celui qui, sans faire de promesse de billets, répandait simplement des cireulaires indiquant le moyen de se rendre dans tel ou tel pays. Par contre, la simple diffusion de circulaires, ayant pour but d’enrôler des émigrants pour un pays trarsocéanique, est punie (Cas., 8 mai 1995. Rép. 1925 p. 148) si l’on n’est pas muni de l’autorisation spéciale à cet effet délivrée par le Commissariat Général à l’émigration. La Commission Centrale Judiciaire (8 mai 1925, Bol., 1925, n° 11) a jugé que devait être punie la diffusion de manifestes, Circulaires, opuscules et guides concernant l'émigration, non autorisée par le Commissariat Général, en tant que cette diffusion était un premier acte, préparaloire à un enrôlement d’émigrants.
De même (Cas., 25 mai 1925. Rép. 1925 p. 148) est punissable celui qui provoque à émigrer des personnes qui ne le peuvent, même si elles n’ont pas réussi à sortir de l'Italie.
- loi de 1919 (1). Il a même (Règl. art. 61) interdit aux entrepreneurs de transport d’avoir plus d’un représentant (2) par commune, et ils ne peuvent même en avoir dans les villes où ils ont leur siège ou une succursale. La nomination de cet agent doit être approuvée par le préfet, et il est, par suite, interdit d’avoir des agents occultes. 11 doit résider au chef-lieu de l'arrondissement et peut agir dans tout l'arrondissement (jugement du préteur de Mède du 15 avril 1906) ; mais (Cas. S. P., 8 juim 1907) s’il n’a pas son domicile au chef-lieu, l’entre- ‘preneur de transport est responsable.
L’entrepreneur est en général responsable (Loi 1913, art. 33 d) et puni de 100 à 1.000 Lires d'amende si ce ne sont pas ses représentants qui ont fait le nécessaire pour le départ ; maïs (Cas. 7 novembre 1903, Giu 1904, II, 47) lorsque le bateau de la Cie qu’il représente est complet, le représentant peut faire embarquer l’émigrant sur un navire d’une autre Compagnie, s’il n’agit pas par esprit de lucre.
De même (Cas., 7 avril 1914, Giu 14, IT, 388), un représentant peut faire embarquer sur un navire de sa Compagnie un émigrant originaire d’une région extérieure à sa circonscription territoriale, lorsque les émigrants sont venus spontanément à lui, et que dans ce lieu n’existe pas de représentant de sa Compagnie ; mais (Cas., S. P., 3 juillet 1905 et Cas., 28 janvier 1924, Rep. 1924 p. 145), il a été jugé qu’il y avait contravention si un représentant d'entreprise de transport faisait embarquer un émigrant sur un bateau dont il n’était pas le représentant ; et cela, même au cas où l’émigrant ne se serait pas embarqué effectivement.
Enfin, puisque l’émigration est libre, il n’y a pas de raison qu’elle soit effectuée clandestinement, ce fait étant préjudiciable tant à l’Italie qu’à l’'émigrant lui-même : aussi le Gouvernement italien le punit-il. En 1913, une amende de 100 à 1.000 Lires et une peine de prison pouvant s'élever, dans certains cas, jusqu'à 3 mois étaient prononcées contre ceux qui faisaient émigrer clandestinement. La loi de 1919, comme celle de 1901, sanctionne le fait par l’art. 416 du Code Pénal italien : six mois de prison et une amende de 100 à 1.000 Lires punissent
(1) Le fait de tromper un émigrant temporaire est puni comme celui de tromper un émigrant permanent (Cas., 5 juillet 1916. Giu 1916, II, 312).
(2) Ce représentant (Réponse de M. Mussolini à une question du député Termini du 41 décembre 1923) ne peut être un ex-fonctionnaire des services de l’Émigration, ayant quitté ceux-ci depuis moins de deux ans.
le fait de pousser des émigrants à s’embarquer clandestinement- L’article 68 de la loi de 1919 (1) punit — et ceci est dans l’intérêt même des émigrants — ceux qui favorisent l’émigration vers une région pour laquelle le Gouvernement italien a interdit les départs. — De même est puni (ceci plutôt. dans l'intérêt de l'État et de la Police) le fait de partir avec un passeport délivré à un autre nom que celui de l’émigrant (2). :
Pour veiller à l'exécution de ces mesures, le Gouvernement italien a déterminé les points par où les émigrants pouvaient librement sortir d'Italie. Pour les ports, ce sont ceux de Gênes, Naples, Palerme, Messine (3), Trieste (décret du 18 Janvier 1923), Fiume (3) (décret du 8 août 1924), Livourne (4) (décret du 20 août 1926).
b) Action du Gouvernement sur l'émigration.
Pour s'occuper de toutes les questions intéressant l’émigration, l’on créa (art. 7 de la loi de 1901), au Ministère des Affaires Etrangères, un Conseil de l’'Emigration et un Commissariat Général. Le rôle de ce Commissariat est multiple (5). Dans la Journée Industrielle du 10 juin 1928, on lit, par exemple, à propos de l’émigration agricole italienne dans le Sud-Ouest | de la France : « Participant, avec beaucoup d'influence, à la négociation et à la rédaction des conventions internationales d’émigration ; faisant suivre, par ses agents, les Italiens résidant à l'étranger, de façon à ce qu’ils ne perdent pas contact avec la mère-patrie ; le Commissariat Général travaille avec ténacité, d’une part, à assurer aux émigrants les meilleures conditions de travail à l’étranger, d’autre part, à les maintenir dans l’allégeance italienne, et il contrôle étroitement le choix des individus et leur contrat de travail. La F rance garde
(1). Six mois de prison et 100 à 4.000 L. d’amende.
(2) Art. 33, même loi de 1919, 50 à 500 L. d’amende et prison pouvant S’élever jusqu’à 2 ans.
(3) Messine et Fiume ne sont plus actuellement ports d'embarquement pour l’émigration.
(4) Livourne n’est port d'embarquement d’émigration que pour la Corse.
(5) Le Commissariat concentre toutes les affaires qui sé réfèrent au service de l’Émigration (Règl. art. 12) ; il rédige tous les ans (art. 8) ur rapport sur le mouvement de l’émigration temporaire et permanente, sur les Opérations des entrepreneurs de transport, et sur les modifications qu’il juge utile d’apporter, dans l'intérêt de l’émigration, rapport qui est présenté au Parlement par le Ministre des Affaires Etrangères.
la faculté d'envoyer en Italie des « missions de main-d’œuvre(1}», mais le rôle de ces missions se borne à un examen médical et professionnel du sujet présenté par l’autorité italienne. Elles peuvent agréer ou refuser le candidat ; elles ne peuvent pas intervenir dans son choix. Le Commissariat n’admet, à sortir d'Italie, que ceux qui justifient d’un contrat régulier d’embauchage. Il en contrôle étroitement les termes, de façon à assurer aux travailleurs un minimum de garanties, notamment en ce qui concerne l'habitation. Il a élaboré des contrats-types, d’accord avec les associations françaises... » | Le Conseil de l’'Emigration comprit (2), outre le Commissaire Général et un représentant des divers ministères intéressés à la question de l’émigration (Intérieur, Trésor, Marine, Instruction Publique, Agriculture), trois membres nommés par le
{1} Ceci n’est plus exact actuellement.
(2) La composition de ce Conseil a été considérablement modifiée par la oi du 17 juillet 1910, art. 7 bis,
Le Conseil d’Emigration comprit, d’après cette loi : la Commissaire Général, — un représentant de chacun des six ministères intéressés à la question de Vémigration (Intérieur, Trésor, Guerre, Marine, Instruction publique, Agri-
-culture.) — le Directeur de la Banque de Naples, — le Directeur del’Office du
Travail et de la Prévoyance sociale —, trois personnes choisies par le Ministre des Affaires Etrangères parmi celles ayant étudié d’une façon spéciale les “questions d’émigration, — un représentant de la C. G. T., — un représentant de la fédération italienne des Sociétés de Secours mutuels (F. I. S. M.), — un représentant de la Ligue Nationale des Coopératives (L. N. C.), — et deux membres choisis parmi des personnes désignées par les institutions d’assistance aux émigrants, reconnues par le Commissariat.
La loi du 143 novembre 1919 a apporté de nouveaux changements à la composition de ce Conseil. Au lieu d’un représentant de chacun des six ministères intéressés à la question de l’émigration, font partie du Conseil : le Directeur général de la Marine marchande, — et les Directeurs généraux des trois autres services d’État relatifs à l’émigration, désignés par le Ministre des Affaires Etrangères. En plus des représentants de la C. G. T., de la F.I.S.M
æt de la L. N. C., il y a un représentant d’une Société d’assistance ou d’édu- .cation désignée par le Ministre des Affaires Etrangères, après consultation
du Conseil supérieur de l’émigration. Ces 4 représentants sont choisis par le Ministre des Affaires Etrangères sur une liste de 8 membres. — Aux deux membres des Sociétés d'assistance aux émigrants, on a ajouté une femme. On a de plus admis comme membres : une personne appartenant au Comité permanent du Travail, — un membre appartenant au Comité exécutif pour le placement et contre le chômage ; — trois députés et trois sénateurs appartenant à la Comrnission permanente de surveillance du fonds d’émigration. — En outre, les délégués des Ministères intéressés aux questions soumises à l'examen du Conseil peuvent être appelés à en faire partie.
Le Comité permanent se trouve composé du Commissaire Général, de
-3 (*) membres choisis par le Conseil et de 2 (*) membres du Comité parlementaire de surveillance du fonds d’émigration.
(*) Nombres portés respectivement à 4 et à 3 par le décret-loi du 16 novembre 1922.
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Ministre des Affaires Etrangères parmi des personnes expertes en matière de statistique, de géographie ou d’économie politique, un représentant de la Ligue nationale des coopératives italiennes, et un représentant des principales Sociétés de Secours mutuels des plus importantes cités maritimes du Royaume. La fonction de ce Conseil est de s’occuper de tout ce qui, dans le problème de l’émigration, peut intéresser plusieurs ministères. Il tient deux sessions annuelles, et peut toujours déléguer à un Conseil permanent, élu dans son sein, la charge d’aider le Commissariat (Règl. art. 21).
Des inspecteurs de l’émigration furent établis (1) dans les trois plus grandes villes maritimes du Royaume : Gênes, Naples et Palerme — plus Trieste et Fiume (2), depuis la guerre. Ils font partie (Règl. art. 26) de la Commission chargée d’examiner les navires servant au transport des émigrants ; ils s’occupent de la protection des émigrants, reçoivent leurs réclamations et veillent à l'application de la loi.
Dans les principaux lieux d’émigration (art. 10) furent établis des comités locaux d’émigration (3) comprenant le préteur, ou, à son défaut, le juge de paix (4), le maire, un prêtre, un médecin et un membre d’une Société locale! d'agriculture ou de travail. Ces comités sont outillés pour pouvoir donner des renseignements sur les pays d'immigration, sur les moyens de transport, le prix du voyage, les moyens de faire valoir leurs droits contre les entrepreneurs de transport, etc.
Enfin, dans les pays vers lesquels les émigrants italiens se dirigent de préférence, le Ministre des Affaires Etrangères a institué quatre inspecteurs, voyageant, trois, hors d'Europe, et le quatrième dans les autres centres d'immigration italienne, chargés, véritables Missi-Dominici, d’aller voir sur place (Règl. art. 34) tout ce qui intéresse l’émigration et la colonisation italiennes, et de faire un Rapport annuel de leurs observations pour le Commissariat Général (5).
(1) Article 9.
(2) Il n’y a plus d’inspecteur à Fiume actuellement
(3) Obligatoirement, dans les villes où se trouve un représentant d’une entreprise de transport (Règl. art, 27) ; maïs ils n’existent pas en fait.
(4) L'article 6 de la loi du 13 novembre 1919 ne mentionne plus que le juge de paix.
(5) Lire, avec intérêt, dans le Boll.,1904, n° 15, le rapport de Inspecteur d’émigration, Ad. Rossi, au sujet de la tutelle des Italiens aux États-Unis. De même (Boll., 1907, n° 16 et 17 et 1908, n° 8) un rapport sur la situation en Argentine ; dans ceux de 1908 {nos 14, 45 et 16), le rapport de M. Coletti sur l’émigration italienne dans l’État Brésilien de Sao-Paulo.
V'ANOTSE
Enfin, l’article 8 de la loi de 1919 dit que des Offices de Protection et d'Information, destinés à servir d’intermédiaires à ceux qui recherchent du travail, seront institués (généralement, auprès des Consulats) dans les États qui reçoivent des émigrants italiens. Des fonctionnaires de l’émigration pourront être installés dans les principaux centres d'immigration. Ils transmettent des informations sur la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que les vœux des émigrants (1) ; ils visitent, ainsi d’ailleurs que les Consuls, les bateaux transportant des émigrants italiens, dans les ports d’escales et d'arrivée. Enfin, on a rattaché aux Consulats, dans les principales villes (2), des fonctionnaires de l’émigration ainsi que des offices d’assistance légale (3) qui aident les émigrants
dans toutes les contestations judiciaires relatives à leurs droits.
Pour payer les fonctionnaires s’occupant de l’émigration et toutes les dépenses afférentes à ce service, il a été créé un fonds spécial, géré par la Caisse des Dépôts et Prêts, et surveillé (art. 28) par un Comité parlementaire comprenant 3 députés et 3 sénateurs (4). Ce fonds (5) est alimenté (6) par une taxe de patente de 500 à 3.000 L. des entrepreneurs de transport (7),
(1) Il en existe notamment à Paris, Berne, Berlin, Ottawa, Washington, New-York, Saint-Paul, Buenos-Ayres, Bruxelles.
(2) En particulier, à Metz, Nancy, Strasbourg, Reims, Marseille, Modane, Toulouse, Genève, Prague, Budapest, Bucarest, Moscou, Athènes.
(3) Notamment à Washington, Boston, Chicago, Denver, New-York, Philadelphie, San Francisco, Montreal, Mexico, Melbourne.
(4) Le règlement du 16 mai 4912 a fixé les règles générales concernant l’administration du fonds d’émigration.
(5) Régl. art. 181.
(6) A ces recettes, la loi du 13 novembre 1919 a ajouté une taxe de deux lires par passeport (art. 15) ; une taxe de licence de 20 L. (art. 35) pour les entrepreneurs s’occupant de l’émigration européenne ; une taxe de 5 L. par ouvrier recruté pour l’Europe (taxe pour laquelle le décret du 6 juin 1923 (G. U. 1923, n° 122) a fixé la correspondance en monnaie étrangère, de façon à frapper de la même manière les entreprises de recrutemént des différents pays, malgré les différences de changes ; une taxe de 10 L. par décision judiciaire rendue par les inspecteurs de l’émigration sur les litiges d’une valeur supérieure à 250 L. ; une taxe de 0,50 % par décision rendue par le Conseil des Prudhommes (art. 53} ; et une taxe de 250 L. par décision rendue par la Commission Judiciaire Centrale,
(7) La taxe de patente a été fixée à un minimum de 6.000 L. par navire, par un décret du 31 août 1922 ; de plus, un décret du 18 juin 1922, pris à la suite des mesures américaines établissant un quota d’émigration, avait déclaré que la taxe de patente pour les États-Unis ne vaudrait que pour un seul voyage. Ce décret a été abrogé le 15 novembre 1928, en raison du petit nombre d’émigrants à ce moment,
une taxe (1) de 8 L (2) par billet délivré (article 28) (3), les amendes infligées aux entrepreneurs de transport pour inexécution des obligations qui leur sont prescrites par la loi — et les intérêts de ces sommes. Les dépenses servent à payer le commissariat, ses offices, les médecins militaires s’occupant de l'émigration, en un mot. tout le service de l’Emigration ; le surplus des recettes étant affecté (Loi de 1919, art. 65) à l'achat de rentes sur l’État, ou de fonds garantis par l’État (4). Actuellement ce fonds n'existe plus ; les recettes sont rhaintenant englobées dans le budget général de l’État et les dépenses figurent aux comptes du Ministère des Affaires Etran-
gères.
(1) Alors que le but de la taxe de 2 dollars par émigrant, instaurée par les États-Unis le 2 mars 1903, sur les entrepreneurs de transport, est l’une des mesures prises pour freiner l’émigration, la taxe italienne, au contraire, n’a pas ce but vis-à-vis de l’émigration ; elle diffère donc aussi des Nachsteuer et Freigeld allemands.
(2) Taxe portée à 90 L. par le décret du 29 juillet 1928.
(3) Cette taxe doit être versée au fonds d’émigration dans les huit jours.
(4) Il avait été prescrit, par la loi de 1901, au Comité parlementaire de Surveillance du fonds d’émigration, de présenter un rapport annuel au Parlement. Ceci ne fut pas exécuté. On lit dans le rapport présenté le 45 mai 1926 que ce rapport est le premier qui l’ait été depuis le 26 mai 1909. Il n’en est que plus intéressant à consulter ; car il montre, année par année — depuis 1909, — les recettes et dépenses du fonds. De 1901 à 1926, les dépenses ont été de 106.355.664 L. 81, ainsi réparties :
34.608.580 L. 68 — pour la distribution de secours aux émigrants se trouvant en Italie ou en voyage ; =
35.443.545 L. 94 pour la distribution de secours à des émigrants se trouvant à l'étranger ;
1.283.755 L. 05 pour l'impression et la distribution de notices, renseignant les émigrants sur les pays où ils désirent se rendre, ou sur les droits des émigrants tels que les Manuale per l’istruzione degli emigranti ;:
En tête de ce livre se trouve une phrase de M. Mussolini : « Questo & il « viatico di Amore e Protezione che la Patria consegna ai suoi figli, perchè « la ricordino e la onorino sempre e dovunque. »
16.613.058 L.98 pour des remboursements divers (d’acquisitions de terres, par exemple) ;