‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 31 sur 113 · VERGER · texte numérisé non relu

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Cependant le gouvernement n’est pas maître, en la matière, de faire tout ce qu'il veut ; le décret de tion du prix 4 transport doit indiquer (Gonsdil d’État, 17 mai 1907, Giu 1907, IIT, 259) la juste limite des bénéfices des entrepreneurs — et doit, par suite, être motivé. x

Un décret-loi du 30 /12 /1993 a créé une Commission spéciale, auprès de laquelle sont portés les recours des entrepreneurs de transport fcontre les décisions du Commissariat Général à VEmigration, fixant les prix des transports : Cette Commission comprend un Président de Chambre de la Cour de Cassation, désigné par le premier Président, un membre du Conseil Supérieur de l’Emigration (qui ne soit pas un représentant des émigrants) ; un membre du Conseil supérieur de la marine marchande (qui.ne soit pas un représentant des armateurs) ;

ces deux derniers désignés par les Présidents de leur Conseil.

Deux fonctionnaires supérieurs, un du Commissariat Général à l’Emigration et un du Conseil Supérieur de la marine marchande interviennent comme Eee à cette Commission sans avoir droit au vote.

Si les entrepreneurs se concertent pour réclamer des prix supérieurs à ceux qui leur ont été concédés par le Gouverne-

ment, celui-ci peut prendre toutes les mesures qu’il jugera utiles dans l'intérêt des émigrants, même faire embarquer à l'étranger (article 16). — D’autre part, si une réduction de prix est consentie par un entrepreneur, elle doit profiter à tout le monde.

Afin d'éviter qu’un entrepreneur d’émigration, après avoir promis le transport à une personne, se refuse à rembourser le prix du billet déjà reçu, au cas où cette personne, malgré sa

volonté, ne pourrait quitter l'Italie, il est interdit (Loi de 1901,

art. 19) de délivrer un billet à une personne qui n’est pas déjà munie de son passeport. Cependant le passeport n’a pas besoin

d’être montré, si son existence est certaine. (Cas., 10 septembre

1922, Giu 1922, IT, 460).

L’art. 15 de la loi de 1919 indique comment est rédigé ce.

asseport, qui est d’une forme spéciale, réservé aux seuls émi- 1 ?

grants et délivré à tout individu italien âgé de plus de 15 ans,

même accompagné de ses parents ou de son conjoint. Il contient des renseignements détaillés sur l’émigrant lui-même (nom, situation militaire, culture générale, lieu de destination) et

deux bons marqués « Expatriation » et « Rapatriement »,

détachés au moment du départ et du retour pour servir à Pétablissement des statistiques. Son prix est réduit à 2 Lires au lieu de 30 L. + 2,40 de timbre pour les passeports ordinaires. Au cas où lémigrant veut s’embarquer pour les États-Unis, Cuba, le Canada ou le Mexique, il doit joindre, à sa demande de passeport, un « certificat d'embarquement assuré », indiquant sa profession, la raison de son départ, la classe dans laquelle il veut voyager, sa situation militaire et des renseignements de la Compagnie de Navigation sur la possibilité ,pour lui, d’emprunter le navire qu’il demande à utiliser.

Pour empêcher qu’un émigrant ne quitte son domicile, puis, arrivé dans le port où il veut s’embarquer pour étranger, n’y soit refusé par l'entrepreneur, celui-ci doit (1) délivrer son billet à l’émigrant, avant que celui-ci ne parte de chez Jui.

Le décret du 5 février 4914 dit que « les émigrants, munis de « billets, qui ne pourront s'embarquer, auront la faculté de « faire recours à une commission arbitrale pour les dommages « qu'ils pourraient subir de ce fait, et auront droit, de leur « domicile au port d'embarquement et retour, au transport de « leur personne et de leurs bagages, à la charge de l’entrepre- « neur ; si les émigrants n’ont reçu leurs billets qu’au port « d'embarquement, mais ont quitté leur domicile sur linvi- « tation de l'entrepreneur de transport ou de son représen- « tant, il en sera de même. — Si (art. 3) ils ne peuvent repartir « le jour même, l’Inspecteur de l’émigration leur payera, à la « charge de l'entrepreneur, leurs vivres et leur logement ; il « en sera de même si les émigrants n’ont reçu leurs billets qu’au « port d'embarquement, mais ont quitté leur domicile sur « l'invitation de l’entrepreneur de transport ou de son repré- « sentant. »

L’entrepreneur de transport doit rembourser tous les frais, mais non ceux antérieurs à la délivrance du billet, comme les frais de passeport et de visa consulaire. (Commission Centrale Judiciaire 40/2/1921, Bol. 1922, n° 3 ; Commission Centrale Judiciaire 30 /10 /1922, Boll. 1923, n° 1). Pour diminuer le nombre des procès, un accord fut conclu en 1916 entre le Commissaire Général à l’'Émigration et les entrepreneurs de transport, pour fixer les indemnités dues aux émigrants rejetés au pays d’ori-

{1} Loi du 43 novembre 1919 — article 25.

gine, des ports d'embarquement : remboursement des frais de vivres et des frais de transport des personnes et bagages de la commune de résidence au port italien d'embarquement. En cas de refus de débarquement dans les ports étrangers, rembourse-

ment des frais de transport des personnes et des bagages de la

commune de résidence au port italien d'embarquement, et vice versa, ainsi que celui des frais d'acquisition du billet maritime et 20 Lires au moins de dommages-intérêts.

Le billet doit porter un certain nombre d'indications (1) : le nom du bateau qui servira au voyage ; sa vitesse, le nombre de jours nécessaires pour effectuer le voyage (2) ; le jour de départ ; le nom, la date et la durée des escales (3) ; la quantité de bagages que l’émigrant peut emporter avec lui ; le nom du bateau sur lequel il sera transbordé, si le bateau sur lequel il s’embarque ne doit pas l’amener à destination ; le port dans lequel se fera ce transbordement ; la quantité de vivres à laquelle l’émigrant a droit chaque jour... etc. Il est défendu (4) de délivrer un billet pour un bateau, si l’on n’en est pas le représentant, ainsi que de faire embarquer dans un autre port que celui indiqué (article 23). |

Si l’émigrant, après avoir payé sa traversée, ne pouvait effectuer son voyage, pour cause de maladie, d’accident de ‘€hemin de fer ou de bateau, de rejet par la Commission d’'Hygiène du port d'embarquement, etc., le prix du billet doit lui être remboursé (5). Si l’embarquement n’a pu s'effectuer par suite d’un retard de chemin de fer, celui-ci doit rapatrier gratuitement l’'émigrant jusqu'à son lieu de départ. Jusqu'au départ (art. 22) l'entrepreneur de transport doit payer à l’émigrant tout ce qui concerne son logement et sa nourriture ; et cela à dater de la veille à midi du jour fixé pour le départ, même si, pour une cause quelconque, celui-ci venait à être retardé. Bien plus, si l’émigrant n’avait pas encore quitté son domicile au moment où l’on annonce que le départ sera différé, lentre-

(1) Règl. art. 74. Si les indications n’y sont pas (Loi 1913, art. 33), l’entrepreneur est puni de 100 à 1.0000 L. d'amende.

(2) Et il est rigoureusement interdit de marquer un nombre de jours supérieur à celui effectivement mis pour accomplir la traversée.

(3) Il n’est pas besoin d'indiquer les escales intermédiaires sur le billet délivré pour le voyage de retour (Cas., 2 mars 1909 ; Giu 09, IT, 232).

(4) Règlement, art. 64.

(5) S'il annule son voyage, il a droit au remboursement des frais de nourriture et de la moitié du prix du voyage lui-même.

preneur doit cependant verser une indemnité (2 L. par jour) (1), en raison de ce que, ayant fixé le départ pour tel jour, l’émigrant a peut-être cessé de travailler, et ne pourra que difficilement trouver de l’ouvrage, pour les quelques jours supplé- mentaires qu’il passe encore dans sa patrie. Si le départ est différé de plus de 10 jours, l’'émigrant peut même rompre son engagement.

Pour éviter que l’entrepreneur de transport, qui a la charge de loger l’émigrant, ne le fasse, par économie, dans des conditions préjudiciables à la santé ou à la moralité, il a été construit (2), depuis l’arrivée au pouvoir du Gouvernement fasciste,

(1) Cette somme correspondait à peu près, en 1901, au salaire moyen journalier d’un ouvrier agricole.

Rapports entre les Salaires et l'Emigration pour la Sicile

Moyenne des salaires Provinces Circonscriptions 1906-07

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(2) La construction de certains de ces hôtels, notamment à Naples, avait été commencée avant la guerre. C’est ainsi qu’en 1913, 85.000 émigrants avaient été logés à Naples ; mais c’étaient moins des émigrants italiens que des levantins en transit. Le nombre de ces hôtels ne s’est véritablement aug-

dans les principaux ports d'embarquement et gares de transit (Naples, Trieste, Fiume, Côme, Vintimille, Bologne, Palerme, Bardonèche, Messine, Gênes, S. Dalmazzo-di Tende, Mestro, Chiasso, Milan), des hôtels spéciaux pour émigrants, où ceux-ci sont logés et reçoivent tous les soins qui leur sont nécessaires. À Naples, par exemple, existe un hôtel de 45.000 mètres carrés, de 5.000 lits, où les émigrants sont vaccinés ; peuvent recevoir des soins médicaux ; et sont soumis à un examen bactériologique pour déterminer s’ils sont susceptibles de pouvoir émigrer ou si, au contraire, leur état de santé ne les empêchera pas d’être admis dans le pays où ils veulent se rendre ; et, bien entendu, en cas d'examen défavorable sur ce dernier point, l'autorisation d’émigrer leur est refusée.

En outre de la construction de ces hôtels spéciaux, le gouvernement a édicté une législation particulière sur ceux qui désirent loger des émigrants. L’instruction ministérielle du 1 décembre 1905 stipule que ceux qui veulent loger des émigrants à Naples, Gênes, Palerme et Messine, doivent en demander l'autorisation au Préfet. Une commission visite alors Thôtel, fixe le nombre maximum d’émigrants à recevoir, et vérifie, avant de donner la permission, s’il y a dans l’hôtel une salle de baïns et de douches, une salle où l’on puisse installer ‘une infirmerie, une salle spéciale pour les bagages, et si l'hôtel comporte toute l’hygiène désirable. Un médecin de la marine militaire visite quotidiennement les hôtels pour voir si tout est en règle. Est punissable (Cas. S. P., 8 mars 1906) l’aubergiste qui loge un nombre d’émigrants plus important que celui fixé par la Commission ; ainsi que (Cas., S. P., 16 octobre 1907) celui qui loge des émigrants sans autorisation préalable. Au cas où le nombre des émigrants serait tel qu’ils ne puissent être tous logés dans les « Alberghi degli Emigranti » et dans les hôtels autorisés à loger des émigrants, le gouvernement, depuis le décret du 23 juillet 1923, peut réquisitionner des Hôtels à Naples et à Gênes ; et, depuis le décret du 7 mai 1925, dans tous les ports frontières et gares de transit. Pour soustraire lémigrant aux sollicitations intéressées des propriétaires d'hôtels, ils sont attendus à la gare par l’Inspecteur de l’Émigration,

menté que depuis 1922 (voir notamment à ce sujet les décrets-lois du 23 septembre 1923 (G. U. 1923, n° 298) et 4 septembre 1924 (G. U. 1924, n° 263) qui fournissent au Commissariat Général les fonds nécessaires à leur cons-

truction.

qui leur remet un bulletin (sorte de billet de logement), indiquant leur nom, l'adresse de l'hôtel où ils sont envoyés (1), le nom du bateau qu'ils utiliseront et la date de son arrivée.

Pour veiller plus facilement à l’hygiène et à la sécurité des émigrants, et, accessoirement, pour favoriser la marine marchande nationale, il est interdit (2) de faire embarquer des émigrants dans un port étranger, sauf cependant au cas où l’entrepreneur en aurait reçu la permission du Commissariat Général de l'Émigration, permission qui n’est d’ailleurs accordée qu’à titre tout à fait exceptionnel.

Pour éviter que, dans le but de réaliser des bénéfices, l’entrepreneur de transport n’embarque des personnes qu’il saurait ne pouvoir être admises dans le pays où elles veulent se rendre (3), (article 24), il est rendu responsable du rejet des émigrants, au cas où il aurait connu à l'avance la cause qui l’a motivée (4). Comme l'entrepreneur pourrait trop facilement prétendre que la cause qui a motivé le rejet de l’émigrant lui était inconnue

(4) Depuis le 4 janvier 1929, l’aubergiste est payé directement par les émigrants. i

(2) La loi de 1913 (art. 33 f) punit ce fait de 200 à 2.000 L. d’amende et de 6 mois de prison, alors que l’art. 82 k ne punit que de 200 à 2.000 L.. d'amende et de 2 mois de prison le fait de débarquer ailleurs qu’au port indiqué.

(3) Par exemple, des illettrés, pour les États-Unis ; ou bien, depuis 1921, des gens en nombre supérieur au quantum autorisé.

L’entrepreneur doit donc connaître les lois étrangères d'immigration (C. A. Palerme, 18 avril 1903). Ainsi est responsable l'entrepreneur qui, l'ayant vu sur le passeport, embarque pour les États-Unis une femme, accompagnée d’un enfant illégitime, femme qui, par suite, n’est pas admise à entrer aux États-Unis. Il est tenu de connaître les lois, même si elles sont récentes (Messine, 20 /8 /1902).

(4) L’entrepreneur est responsable du rejet, s’il en connaissait la circonstance de fait, même s’il n’en avait pas la preuve (Commission arbitrale de Rome, 20 décembre 1906). Il doit connaître le prix des billets de chemin de fer que l’émigrant aura à utiliser, pour aller, du lieu de débarquement, à sa destination ; et si l’émigrant, n’ayant pas assez d’argent pour les payer, est rejeté, il est responsable (CG. A. Palerme, 2 avril 1908) ; mais, naturellement, il n’est pas responsable, si l’émigrant a dépensé son argent à bord (C. À. Palerme, 15 décembre 1903). Il est responsable si des mineurs sont rejetés (C. À. Bénévent 25/11 /03 et C. À. Salerne, 10 /6 107), sauf cependant (C. A. Catanzaro 1/16 /03) dans le cas où le mineur était accompagné et a été abandonné une fois à bord. Il est responsable si l’émigrant est atteint d’une maladie qui le fasse rejeter du pays où il se rend, mais (C. A. Naples 4/6 /07), il n’en est naturellement pas responsable, si la maladie a été contractée à bord. De même (C. G. J., 20 février 1925. Boli. 26, n° 2), il n’est pas responsable si le rejet de l’émigrant est provoqué par une maladie qui n’a été déceiée que par des moyens médicaux spéciaux, en l’occurrence, les réactions de Wassermann. L’entrepreneur n’est d’ailleurs pas seul responsable des contraventions à la loi d’émigration ; le capitaine en est responsable lui aussi (Cas., S, P, 10/5 /05).

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a priori — et que cela pourrait empêcher, dans un grand nombre de cas, sa responsabilité de jouer —, il a été décidé (Règl. art. 80) que même si, à l'avance, il croyait que l’émigrant pourrait débarquer — et qu’il ne l'ait pas pu, — l'entrepreneur devrait rapatrier gratuitement l’émigrant.

Si des émigrants indigents se trouvent à l'étranger, et viennent à être rapatriés par le Consulat italien (1), l’entrepreneur est obligé (art. 25) de les transporter en Italie au prix de 2 Lires par jour (2), la quantité d’émigrants pouvant être ainsi transportés étant de dix pour les navires jaugeant moins de 1.000 tonnes et s’élevant à raison de 1 par 200 tonnes supplémentaires, jusqu’à un maximum de trente.

Cinq jours avant le départ, l'entrepreneur doit fournir aux Inspecteurs de l’'Émigration un état nominatif des émigrants à transporter, afin que les Inspecteurs puissent se rendre compte que tout a bien été effectué comme cela devait être.

Enfin, pour veiller à ce que toutes les règles, édictées par le gouvèrnement, soient appliquées, même après le moment où le navire aura quitté les eaux territoriales italiennes, et pendant toute la traversée, l'entrepreneur doit embarquer un médecin italien, appartenant à la marine militaire (3), qui est chargé,

ainsi qu’on le verra plus loin, de veiller à tout ce qui peut

intéresser les émigrants.

Les navires étrangers peuvent embarquer des émigrants italiens ; mais, pour pouvoir en prendre dans les ports du Royaume, ils doivent posséder les mêmes autorisations que les navires italiens. C’est pourquoi (décret du 14 mars 1909, art. 13), sauf exception autorisée par le Commissaire Général à l'Émigration, il ne peut y avoir embarquement d’émigrants italiens sur un navire qui a déjà, à l'étranger, pris des passagers de 2° classe, avant son arrivée dans un port italien ; car, dans ce cas, les visites d'inspection ne peuvent être pratiquées.

De plus, les Compagnies étrangères doivent désigner un Ttalien, résidant en Italie, qui les représentera aux yeux de la loi. Tous les navires doivent faire escale à Naples, et, une fois

(1) Le nombre d’émigrants rentrant ainsi est assez faible et ne représente environ que 5 % du nombre des émigrants transocéaniques rapatriés chaque année.

(2) Prix porté à 20 L. en 1919, et abaïssé, par un décret du 29 juin 1922, à 45 L. par adulte et 3 L. par enfant de 3 à 12 ans.

(3) Un décret du 10 septembre 1914 permet de prendre un médecin de Réserve au cas où il n’y aurait pas de médecin de la marine militaire, en état d'activité, disponible.

au moins sur deux, à Palerme. Un médecin militaire italien doit être embarqué sur le navire (1) et son intervention est obligatoire pour les émigrants. Sa mission est de veiller à tout ce qui les concerne.

Les navires étrangers qui voudraient prendre, dans des ports étrangers, des Italiens ayant émigré et désireux de rentrer dans leur patrie, peuvent le faire (Loi du 13 novembre 1919, art. 20). sans posséder la licence ordinaire, mais ils doivent payer une somme de dix centimes par tonne de jauge nette (taxe de licence consulaire), qui est versée au fonds d’émigration.

Enfin, pour épargner des frais aux émigrants, le Gouvernement à décidé de les faire jouir d’une réduction de prix sur les chemins de fer, réduction de 40 % pour les distances inférieures à 200 kilomètres, de 50 %, pour celles comprises entre 200 et 400 kilomètres et de 60 % pour les distances supérieures. Pour jouir de:ces facilités, il suffit simplement (circulaire du 18 juillet 1906) qu’il s'agisse d’émigrants italiens pauvres, partant de leur plein gré, voyageant en 3° classe et par groupe de dix.

Depuis cette circulaire de 1906, des avantages plus considérables encore ont été accordés aux émigrants par un tarif spécial, aboli — avec raison — par le Gouvernement fasciste. Ce tarif accordait : ù

a) une réduction de 50 à 75 % à l’aller, et de 40 à 60 % au retour, pour les ouvriers italiens travaillant à l'étranger en Europe, ou sur les confins de la Méditerranée, voyageant par groupe de 5, à l'aller, en 3° classe (au retour, ils pouvaient voyager isolément) ;

b) la même réduction aux ouvriers italiens émigrant dans ces conditions, mais isolément, contre remise d’un bon du coût de 1 Lire, valable pour quatre voyages à effectuer dans Pannée, deux à l’aller, deux au retour.

(1) Cependant, le 25 novembre 1995, a été signé un accord italo-espagnol, qui prévoit que les émigrants italiens embarqués sur les navires espagnols y jouiront des mêmes droits que les émigrants espagnols : et il en est de même, inversement, pour les émigrants espagnols embarqués sur des navires italiens. L’accord prescrit, en outre, que dans le cas où moins de cinquante émigrants de l’une ou de l’autre des deux nations co-contractantes sont embarqués suriun navire de l’autre, la présence du médecin de la marine militaire de la première puissance n’est pas obligatoire sur le navire, puisqu'il s’y trouve un médecin de la marine militaire de la deuxième,

d) Hygiène et Sécurité.

La protection et l’assistance durant l’expatriation doivent

commencer, pour le travailleur émigrant, dès son pays de provenance, et le suivre jusqu’au lieu de l'emploi. Il est donc naturel qu’elles s’exercent avant l’arrivée au port d’embarquement et à la frontière de départ ; puis pendant le voyage proprement dit, par mer ou par terre ; enfin, au port de débarquement, et à l’intérieur du pays d'immigration, jusqu’à l'arrivée au lieu de résidence. :

La protection peut être économique et morale, en ce sens qu’elle tend à mettre l’'émigrant à l’abri de toute tromperie, de toute fraude dans les contrats, de la part d’intermédiaires et d'entrepreneurs de transport dépourvus de scrupules, et qu’elle vise — d’autre part — à apporter à l’'émigrant, dans un moment pénible de sa vie de travailleur, le réconfort et l'appui de la patrie.

Cette protection peut être aussi hygiénique et sanitaire. Elle est, sous cet aspect, d’une importance non moins grande, tant au point de vue collectif qu’individuel. Il suffit de rappeler combien les conditions antihygiéniques du voyage favorisent le développement de maladies contagieuses, pour comprendre la nécessité de prendre des mesures préventives, dans l'intérêt commun des émigrants et des pays d’émigration et d’immigration.

Cet intérêt commun domine d’ailleurs toute la question de la protection du travailleur émigrant, puisqu'il importe à tous que celui-ci puisse atteindre le lieu de son travail dans la plénitude de sa capacité productive, laquelle dépend d’une parfaite santé physique et morale.

Mais il faut, pour cela, une réglementation toujours com-

plexe, nécessitée par la complexité même de la matière à régle-

menter, et par l’insuflisante préparation de ceux qui sont appelés à en bénéficier.

C’est avant le départ que la protection du travailleur qui

veut émigrer s'exerce de la façon la plus efficace, tant au Pot

de vue économique qu’au point de vue sanitaire. Pour empêcher toute spéculation des entrepreneurs de transport, qui préjudicierait aux émigrants, le Gouvernement italien,

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