‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 32 sur 113 · C. Woog 7h · texte numérisé non relu

C. Woog 7h

dans le Règlement d’application de la loi du 31 janvier 1901, a pris un certain nombre de mesures, ayant pour but de veiller à l'hygiène et à la sécurité. C’est une réglementation remarquable — le modèle du genre —, qui traite d’une façon extraordinairement minutieuse les moindres détails ; et il nous est impossible de commenter ces mesures aussi largement qu'elles pourraient l’être. Cependant, nous en citerons quelques parties, pour montrer jusqu’à quel point est allée la sollicitude du gouvernement italien envers ceux de ses nationaux que la rigueur du sort — ou le désir de l'aventure — faisait s’expatrier.

Tout d’abord, afin que la durée du voyage n’excède pas les limites raisonnables, il a été décidé (1) que ne pourraient être employés au transport des émigrants que les bateaux accomplissant au moins 11 1 /2 milles à l'heure. Au cas où, au Cours d’une traversée, cette vitesse ne se serait pas maintenue, le capitaine doit en indiquer la raison dans son J ournal de bord (2). Puis, il a été décidé par le décret du 14 mars 1909, que les bateaux ayant plus de 20 ans ne pourraient servir au transport des émigrants. Mais, comme il pouvait fort bien arriver qu'un bateau de 20 ans fût encore confortable, alors qu’un bateau moins âgé pouvait ne plus convenir au service, le décret-loi du 4er mai 4924 (G. U. 1924, n° 146) dit que :

10 l'autorisation de transporter des émigrants peut toujours être retirée à un bateau, à n'importe quel moment;

20 les bateaux, âgés de 20 ans, seront mis hors d'usage. Cependant leur service pourra être prolongé de cinq ans, si l'administration estime qu’ils réunissent encore toutes les conditions désirables d'hygiène et de confort.

C’est ainsi qu’en 1926, le Commissaire Général à l’'Emigration déclare que les navires Bologne, Vénézuéla, Cordoba, et Sofia, quoique âgés de 20 ans, pourraient encore servir au transport des émigrants : les 2 premiers, pour 2 ans ; le 3°, pour 1 an; et le 4, pour 9 mois — pour les lignes du Centre et du Sud-

. Amérique ; et sous réserve, pour le dernier navire, d’une visite

favorable de la Commission d'examen.

Pour voir si un navire peut servir au transport des émigrants, il doit — en effet — subir un certain nombre d’examens. Tout d’abord, une première visite de capacité est

(1) Article 96.

(2) La force majeure qui a occasionné le retard doit être prouvée (Gas., &juin 1907, Giu 1907, IE, 415) ; les retards étant punissables (Loi de 1913, art. 33 g) de 200 à 2.000 Lires d'amende par jour.

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passée (1) par une commission, composée du capitaine du port, d’un médecin, d’un ingénieur du génie naval, d’un Inspecteur des Ports, et de l’Inspecteur de l’Émigration, qui en est le Président (2).

Cette Commission est munie d’un plan du navire, à une échelle au moins égale au 1 /100, et sur lequel tous les détails du navire, et notamment les espaces vides, les dimensions des couchettes, etc., sont portés. La Commission vérifie l’exactitude de ce plan et examine si l’aménagement intérieur du navire lui permet d’effectuer le transport des émigrants (3).

(1) Article 139.

(2) Le décret-loi du 27 janvier 1925 a créé une Commission permanente d’examen, présidée par un Inspecteur général de la Marine Royale ; cette Commission vérifie d’une manière suivie l’état des navires affectés au transport des émigrants, ainsi que les navires en construction, examine les rapports des Commissaires royaux voyageant sur les navires. Afin de fixer d’une manière équitable les prix, elle établit un classement des navires par catégories, en tenant compte principalement (décret du 10 août 1925) de leur vitesse et des espaces affectés au logement des émigrants. Depuis le décret du 10 août 1925, les bateaux transportant des émigrants ont des réfectoires, où les émigrants sont servis par le personnel du bord, sur des tables couvertes de nappes et ornées de fleurs. Les émigrants ont à leur disposition des salons ; “on a installé beaucoup de cabines particulières pour ceux qui voyagent en famille, au lieu de les séparer, comme autrefois, suivant les sexes. Dans les dortoirs, on a aménagé toutes les commodités désirables. I y a à bord des appareils radiophoniques pour la distraction des émigrants et un appareil de projections cinématographiques, qui passe des films historiques, patriotiques et d'instruction. Il y est installé des bibliothèques (400 volumes reliés par bateau) d'auteurs italiens (histoire, romans, poésie, récits de voyages, livres d’instruction professionnelle ou pour la jeunesse).

(3) Les conditions concernant l’aménagement intérieur du navire sont extrêmement minutieuses, et nous ne pouvons en citer que quelques-unes.

C’est ainsi que chaque émigrant doit disposer d’une place de 275 au minimum (art. 99) ; il doit y avoir, entre chaque émigrant, au moins 0m?45 de libre (art. 99). Le nembre de portes d’accès est fixé (art. 101), ainsi que le nombre des ventilateurs (art. 102). La largeur des couchettes est de 056 sur 4280, sauf certains cas nettement délimités (2 enfants de moins de 6 ans, de ia même famille ; ou une femme possédant un enfant en bas-âge, couché avec elle) qui ont des lits de 080 de largeur. Le lit doit être en fer, et posséder un matelas en crin, et une couverture de laine (art. 103). On ne peut, quelle que soit la hauteur des cabines, placer plus de 2 couchettes superposées. Entre deux couchettes accolées, il doit y avoir un espace, au moins égal à ‘0280 (art. 106). Chaque émigrant doit disposer à côté de sa couchette, comme vestiaire, d’un espace égal à 100 décimètres cubes, Le navire doit posséder deux infirmeries (art. 110), l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes ; un hôpital ; une blanchisserie (art. 111) ; la lumière électrique (art. 113), qui doit rester allumée la nuit. Il est interdit de faire coucher, sauf exceptions spécialement autorisées, avec le sexe auquel il n’appartient pas, un enfant âgé de plus de 6 ans. Le navire doit disposer d’un nombre déterminé de bateaux de sauvetage et de bouées, dont une doit être auprès de chaque couchette. En un mot, tout ce qui peut intéresser l'hygiène ou la sécurité des

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Elle examine la vitesse du navire ; cependant cette dernière inspection n’est pas obligatoire pour les navires dont la vitesse dépasse, de façon connue, celle de 13 milles à l'heure.

Après avoir passé cette inspection, la Commission délivre à l'entrepreneur un certificat reconnaissant — ou non — que le navire examiné est susceptible de pouvoir transporter des émigrants. Mais cette première visite est insuffisante pour permettre d'effectuer des transports avec le navire en question ; et cela est normal, car si un navire n’était examiné qu’une seule fois — ou même une seule fois par an —, il aurait pu se produire, ultérieurement, des accidents qui rendraient inapte au transport d’émigrants un navire qui en aurait été cependant déclaré susceptible, par la Commission d'examen. Aussi (art.142) deux autres visites sont-elles imposées. La première s’effectue deux jours avant la date fixée pour le départ ; et c’est l’une des raisons pour lesquelles, comme nous l’avons vu plus haut, l'entrepreneur doit remettre un état nominatif des émigrants à embarquer, cinq jours avant le départ (1). Cette visite est passée par une Commission composée d’un officier du port, d’un médecin et de l’Inspecteur de l’Émigration, qui la préside. Le médecin militaire qui embarque sur le navire est présent. Le rôle de cette Commission est simplement de vérifier si le navire, depuis qu’il a subi la visite de capacité, n’a pas reçu de

émigrants a été examiné par le soUernement italien, et il a pris une mesure: à chaque sujet.

Le décret du 14 mars 1909 a encore augmenté les conditions à remplir. Pour pouvoir être admis à transporter des émigrants pour des pays d’outremer (art. 2), les navires doivent jauger au moins 5.000 tonnes, et ne peuvent, sauf exception, avoir, lors de leur entrée dans ce service, plus de trois ans.

L’infirmerie doit pouvoir recevoir 2 % des émigrants ; de plus, une infirmerie spéciale, pouvant en recevoir 1 %, destinée aux contagieux, doit être placée sur la poupe, éloignée et bien isolée par des parois métalliques. Les infirmeries doivent contenir une literie spéciale (art. 9).

La T. S. F. doit être installée à bord (art. 11).

Les bateaux, à leur point d’arrivée, doivent être lavés et désinfectés pendant 3 jours au moins (art. 17).

Pour les petites traversées, dans les eaux territoriales italiennes, surtout, le décret de 1909 a indiqué certaines formalités : les rations de vivres doivent être distribuées en mêmes quantités que pour les grandes traversées — les. bagages doivent être transportés en même quantité, leur transbordement étant gratuit ; l’espace attribué à chaque émigrant est le même que sur les grands bateaux. Les billets doivent indiquer le nom du bateau et le prix doit être porté séparément et non joint à celui de la traversée normale pour lPémigration proprement dite (art. 4er).

(1) Ceci est exigé non seulement pour les navires transportant des émigrants, mais même pOur Ceux qui n’en transportent pas. Est donc punissable V entrepreneur qui n’a pas, même de bonne foi, remis de liste (Cas.,9 fév. 19925, KRep;; 1925 ,p.tdu 7)

modifications le mettant dans l'impossibilité de transporter des émigrants. |

La visite définitive est passée le jour du départ. La Commission d'examen est, cette fois, composée d’un médecin du port, du médecin militaire, et, naturellement, de l’Inspecteur de l'Émigration, qui la préside. Le rôle de cette dernière visite est de veiller à ce que toutes les conditions, intéressant l’hygiène des passagers, aient bien été exécutées. Notamment, elle vérifie si les effets portés par les émigrants ont bien été désinfectés, le coût de la désinfection étant porté en dépense au compte du fonds d’émigration (art. 149). Possédant l’état des passagers, elle examine (art. 151) si toutes les personnes de plus de un an et de moins de seize ans ont bien été vaccinées contre la variole, si les enfants de moins de 15 ans ont leurs certificats médical et municipal, si les émigrants ont avec eux les effets qui leur seront nécessaires pour le voyage, si leurs bagages ont bien été embarqués (1). La commission vérifie en outre que les bestiaux nécessaires pour fournir la viande fraiche ont bien été embarqués, et n’ont pas été placés de façon à être dangereux pour les passagers. Elle examine le rôle de l'équipage, le rôle des passagers, et fait débarquer ceux d’entre eux qui auraient été embarqués en nombre supérieur à celui que le bateau peut transporter, et cela même s'ils sont munis de billets (2) ; lentretien de ces passagers débarqués est à la charge du transporteur qui a commis une faute en leur promettant une place qu’il ne pouvait leur accorder.

Afin que les émigrants connaissent leurs droits et puissent, au cas où ceux-ci ne leur seraient pas accordés, faire les réclamations nécessaires, il a été décidé qu’un exemplaire de la loi du 31 janvier 1901, ainsi que de son Règlement d'application, devrait être affiché (3),à bord du navire, à une place telle qu’elle puisse être facilement trouvée, et un cahier de réclamations existe sur tous les navires (4).

(1) Le transport de ces bagages est d’ailleurs gratuit (art. 88) et chaque émigrant a droit à 100 kilos de bagages, à la condition cependant, que ces bagages n’aient pas un volume supérieur à 1 mètre cube.

(2) Même si le bateau est, en fait, parti avec des places libres, est cependant punissable le représentant qui aurait délivré des billets en nombre supérieur à la capacité autorisée du navire, présumant que toutes les personnes munies - de billets ne partiraient pas {Cas., 31 janvier 1914, Giu, 1914, IT, 223) : {Cas., 20 juin 1914, Giu, 1914, II, 344).

(3) Article 114.

(4) Article 82.

L’on a vu plus haut que, pour veiller à l’application des Lois: et Règlements édictés par le Gouvernement en faveur des émigrants, un médecin militaire, dont le voyage en {re classe est : payé par l'entrepreneur de transport, devant se trouver surchaque navire (3). Il embarque (4) deux jours avant la date fixée pour le départ, et il s’y oceupe de tout ce qui a rapport aux émigrants : qualité de l’eau, propreté, désinfection, ete. Il réglemente (5) les heures des repas, de repos, de propreté, de: visite ; fait observer les règlements ; il veille à ce que le personne} de bord, qui s’occupe des émigrants, ne soit pas diminué en quantité, à ce que les affectations restent les mêmes et à ce quele personnel se conduise de façon courtoise envers les émigrants. Il vérifie que les vivres sont bien distribués et que les récipients sont propres. Chaque jour, il fait une inspection de tout le navire, vérifie que les embarcations de sauvetage (6) sont tenues en bon état, et il reçoit (7) les réclamations que: les émigrants croiraient devoir faire. Il note ces réclamations, ainsi que la suite qu’il y a donnée, dans un Journal de voyage, où il porte aussi les contraventions qu’il a dressées, les heures. d'arrivée et de départ des escales (6), et toutes les propositions.

(1} Au cas où le nombre des émigrants excède 700, un deuxième médecin (art. 124} doit se trouver sur le navire : et un troisième, si leur nombre excède. 1.500 (art. 126). Il en est ainsi même au cas où, au départ, le navire ne transporte pas plus de 700 ou 1.500 émigrants, mais qu’il doive en charger d’autres en cours de route. Les 2° et 3 médecin peuvent étre des médecins civils italiens ; mais le premier médecin est toujours un médecin militaire, et doit être toujours embarqué, même au cas où lentrepreneur aurait déjà embarqué un médecin civil.

Au cas où un 2€ ou un 3° médecin sont embarqués, le nombre des infirmiers qui, réglementairement, est de un de chaque sexe, devient deux ou trois.

Au cas où il serait impossible d’embarquer un médecin de la marine militaire, l'entrepreneur de transport pourra embarquer un médecin civil ; mais dans ce cas, il devra, également, embarquer un officier du port, celui-ci s’oceupant de toutes les fonctions de surveillance qui, à côté de ses fonctions propres de médecin, étaient dévolues au médecin militaire.

(2} Article 115.

(8) Article 160.

(4) En cas de naufrage, l’entrepreneur est responsable ; il est valablement cité devant une Commission arbitrale, et il ne peut se dégager en abandonnant le navire (Naples, 21 février 1907, Giu, 1907, I, 2, 151 ; Pavie, 27 décembre 1906 et Padoue, 10 décembre 1905, Giu, 1907, I, 2, 524) (Cas., Rome, 12 juillet 1907, Giu 1907, I, 1, 848).

(5) Article 162.

(6) Pendant la durée de Pescale, tous les frais des voyageurs de 3e classe sont à la charge de l’entrepreneur ; il est d’ailleurs interdit à un navire de rester plus de 36 heures à faire escale, Au cas où cette durée serait dépassée, le médecin infligerait une amende au Capitaine ; et si la durée de l’escale dépasse 15 jours — ou si une avarie survient au navire ——, l'entrepreneur est obligé d'envoyer un autre navire,

d'améliorations qu’il croirait devoir faire. Ce journal est montré par lui, à son arrivée, au Consul italien. À son retour, il rédige un rapport, où les réclamations formulées par les émigrants sont notées, rapport qui est présenté au Capitaine du Port et à l’Inspecteur de l’Émigration.

. Si le navire n’embarque pas, au port de départ, tous les émigrants qu’il doit prendre à son bord, et prend les autres à une escale, le médecin y fait le même examen que celui effectué le jour du départ du port d’origine par la Commission d’examen définitive.

Enfin le médecin s'occupe de tout ce qui a trait à la vigilance à bord. ainsi que des vivres. Ceux-ci (1) doivent être de bonne qualité, bien conservés, et doivent avoir été embarqués en quantité suffisante pour une période dépassant de un tiers la durée indiquée à l'autorité maritime, avant le départ, comme devant être celle du voyage. La quantité de vivres qui doivent être distribués par jour a été fixée par une annexe (annexe E) du Règlement d’application de la loi, et cette annexe indique même le nombre de jours, par semaine, où l’on pourra distribuer telle ou telle denrée (2). Ces quantités de vivres (Cas., S. P.,21 avril 1908) doivent d’ailleurs être distribuées, même si elles ne sont pas consommées en totalité, et c’est le Capitaine qui est responsable, si elles ne l’ont pas été (Cas., 10 janvier 1907, Giu, 1907, IT, 165) ; mais l’entrepreneur et son représentant sont, par contre, responsables si la qualité des vivres distribués était mauvaise (Cas., 18 octobre 1910, Rep. 1911 p. 198). Pour l’infirmerie, et pour les enfants en bas âge, il doit être embarqué

{4) Article 130.

(2) C’est ainsi que la quantité de pain, qui doit être distribuée journellement, est de 700 grammes. Celle de viande fraîche, de 250 grammes, cette dernière quantité pouvant d’ailleurs être remplacée par celle de 200 grammes de viande de conserve. La viande fraîche doit être donnée au moins 4 jours par semaine dans les voyages pour l’Amérique Centrale et du Sud. Dans les autres voyages, on ne peut donner de la viande de conserve que 4 fois sur 7. — On doit distribuer de la viande au moins 5 jours par semaine. Le jour où elle ne l’est pas, elle est remplacée par des vivres dont la quantité a été fixée : 120 grammes de riz et 200 grammes de pommes de terre ; 50 grammes de thon, ainsi que 50 grammes de fromage. Le fromage doit d’ailleurs être aussi distribué le vendredi. Les émigrants ont droit — cinq jours par semaine — à un demi-hitre de vin, titrant 120 au minimum et deux autres jours à 3/4 de litre. Ils ont droit à 20 grammes de café, cinq fois et 25 grammes 2 fois par semaine. Même les quantités journalières de sucre (30 gr.), de sel (20 gr.}, d'huile d’olives (20 gr.). etc., ont été fixées par le Gouvernement. Celui-ci, dans le souci de la minutie, s’est préoccupé de détails dont la ménagère la plus diligente ne s’occupe pas.

des qualités spéciales de vivres, en quantités déterminées. Le règlement s’occupe même du cuisinier et édicte qu’il doit être toujours de nationalité italienne. |

e) Juridiction.

Ainsi le Gouvernement a réglementé tout ce qui pouvait intéresser les émigrants, mais des différends peuvent se produire entre eux et les entrepreneurs de transport. Pour juger ces différends, le Gouvernement italien a institué une juridiction spéciale, plus compétente — en la matière — que les tribunaux ordinaires, employant une procédure simplifiée et dont les décisions sont prises rapidement.

Lorsqu'un émigrant croit avoir à se plaindre d’un entrepreneur de transport, il peut faire sa réclamation soit à un Consulat italien, soit à un Office de Protection des émigrants italiens à l'étranger, soit — s’il se trouve encore en Italie — au Préfet ou à un Inspecteur de PEmigration, ete. La procédure est extrémement rapide. — Une réclamation, faite par lettre ou même verbalement (1), suffit à déclencher l’action. Une lettre sert à faire la signification (2). Les causes sont jugées, sans appel, par une Commission Arbitrale, qui existe dans tous les chefs-lieux de provinces (3).

Cette commission est composée du Président du Tribunal civil — du Procureur royal — d’un Conseiller de Préfecture — et de deux membres élus par le Conseil provincial, dans son sein.

Elle juge tous les procès entre émigrants et entrepreneurs de transport, logeurs, etc., en un mot, tous ceux qui s’occupent de l’émigration (4) : mais un émigrant qui paye son voyage en

(1) C’est ce que, par exemple, a décidé la Commission Arbitrale de Naples (4 avril 1903) ; de même, celle de Rome (12 décembre 1907) a dit que l’on pouvait se contenter d'écrire la réclamation sur un cahier affecté à cet usage.

(2) Il n’est pas besoin de citer l’entrepreneur, même s’il encourt une, condamnation : il suffit de citer son représentant.

(3) Jusqu'à la loi de 1913, il n’y avait pas exclusivité de compétence et l’on pouvait donc, si on le voulait, saisir la juridiction ordinaire (Gênes, 22 décembre 1908, Giu, 1909, I, 2,130, Cas., Rome, 10 mai 1913, Giu,1918, I, 1, 791). Un arrêt contraire (Trib. Naples, 25 mai 1908) dit que toutes les actions dérivant du Contrat de transport sont de la compétence exclusive des Commissions Arbitrales. :

(4) Elle juge aussi toutes les actions dérivant, même indirectement, du contrat de transport : par exemple, un vol commis au préjudice d’un émigrant sur un navire a été déclaré être de la compétence des Commissions

travaillant sur le bateau ne peut soumettre ses griefs à la Com-

mission arbitrale (Naples, 21 mars 1907).

La Commission arbitrale s’est: reconnue compétente (Gênes, 17 février 1905, Giu, 15,1 , 2450) dans un cas où les billets avaient été délivrés à Pétiange (en l'espèce, à Paris), pour embarquer dans un port étranger (Le Havre) sur un navire d’une Compagnie étrangère (La Compagnie générale transatlantique) ; mais elle a cassé un jugement (Boll., 27, n° 2) d’un Inspecteur de l'Emigration qui avait accordé des dommages-intérêts pour cause de rejet à un sujet italien, né à Santos, qui avait émigré à Buenos- Ayres sur un navire italien, et n’avait pu être admis en Argentine pour cause de ne (CO, CT 3 juillet 1926, Boll. 27, n° 2).

La compétence de la ion arbitrale ne s'étend (Cas., Rome civile, 7 avril 1906, Giu, 1906, I,1, 47) qu’aux seuls émigrants et cette Commission ne peut donc juger des différends entre entrepreneurs et passagers de 2° classe, se rendant au delà du Canal de Suez ; mais une personne voyageant en 3° classe jouit d’une présomption juris et de jure d’être émigrant fondée

sur le id quod plerumque accidit . C’est pourquoi un commerçant

voyageant en 3€ classe doit être considéré comme émigrant (Commission Centrale Judiciaire, 28 avril 1925, Boll., 1926, n° 3).

Au cas où la valeur du différend était inférieure à 50 Lires, l’Inspecteur de l’Emigration (art. 27, Loi de 1901) pouvait le juger (2).

Telle était la juridiction établie par la loi de 1901, qui se rapprochait encore un peu, notamment quant aux sièges, des Commissions arbitrales de la loi de 1888. La loi du 2 août 1913, sur la tutelle juridique des émigrants, y a apporté un certain nombre de modifications dictées par l'expérience.

Les Commissions arbitrales sont compétentes pour le remboursement de tous les frais faits par les émigrants,par la faute de l’entrepreneur de transport (art. 2), même pour des personnes

voyageant dans une classe supérieure à la 3°, si elles s’expatrient

pour exercer un travail manuel ou un petit commerce, ou pour

arbitrales par la Commission arbitrale d’Avellin (30 octobre 1907). Les décisions pénales rendues par les Commissions arbitrales ne peuvent être soumises à la Cour de Cassation pour excès de pouvoir, que s’il s’agit d’une matière soustraite à leur compétence, et non pas s’il n’y a eu qu’un vice de forme ou une violation de la loi (Cas., 19 avril 1906).

(2) Mais il juge sans appel les différends entre émigrants et aubergistes autorisés (Circulaire ministérielle, 1° décembre 1905).

rejoindre leur conjoint, ascendants, descendants, frères ou sœurs, oncles ou neveux, ou alliés au même degré, ayant déjà émigré (art. 3). Elles n'existent que dans les ports d’où l’on peut s’embarquer pour l'étranger (ports qui ont été désignés à Part. 9 de la loi du 31 janvier 1901). II ne pourrait en être créé dans d’autres villes que si celles-ci sont chefs-lieux de Cour d’appel, ou— exceptionnellement— de tribunal (art.5). Leur compétence ratione loci est fixée (1) par le lieu de délivrance du billet, soit s’il s’agit d’un émigrant rapatrié, par le port de débarquement.

Ces commissions sont composées : d’un Conseiller à la Cour d'appel, de la circonscription, désigné annuellement par le Premier Président ; d’un Conseiller de Préfecture, désigné annuellement par le Préfet ; et d’une personne ayant étudié les questions sociales et d’émigration, désignée par une période de trois années par le Ministre des Affaires étrangères, avec le concours du Ministre de l'Agriculture.

L’Inspecteur de l'Émigration (ou un juge, nommé par le Ministre de la Justice, de concert avec celui des Affaires Etrangères — art. 14 —) est compétent sans appel pour les litiges d’une valeur inférieure à 50 Lires (art. 18), et à charge d’appel devant les Commissions arbitrales, pour les litiges d’une valeur inférieure à 250 Lires (art. 4).

L'appel des litiges, jugés en premier lieu par la Commission arbitrale, est porté (art. 20) devant la Commission Centrale Judiciaire. Celle-ci, nommée pour 3 ans, siège à Rome et est composée : d’un Conseiller à la Cour de Cassation de Rome (2), désigné par le Premier Président ; d’un membre du Conseil Supérieur de l’Emigration — sauf cependant le Commissaire Général —, désigné par le Conseil ; d’un Officier supérieur de la Marine, de par son ministre ; ane personne compétente en matière économique et sociale, désignée par le ministre des Affaires Etrangères, avec le concours du ministre de l'Industrie,

(1) Décret du 30 novembre 1913 :

La circonscription de la Commission arbitrale de Gênes s’étend sur les régions de : Piémont, Lombardie, Vénétie, Ligurie, Toscane, Emilie, Sardaigne.

Celle de la Commission arbitrale de Naples, sur les régions de : Marche,

Ombrie, Abruzzes et Molise, Lazio, Campanie, Pouilles et Basili cate.

Enfin la Commission arbitrale de Palerme a une juridiction qui s’étend sur toute la Sicile, sauf les provinces de Messine, Catane et Syracuse, qui sont jointes à la Calabre, et forment la circonscription de la Commission arbitrale de Messine.

(2) Cette précision était nécessaire puisque, jusqu’à la « Révolution fasciste » qui a tout unifié, il y avait en Italie plusieurs Cours de Cassation.

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de l'Agriculture et du Commerce ; d’un chef de service au ministère de l'Intérieur. |

Le recours à ces juridictions entraîne le payement d’une taxe au profit du fonds d’émigration : 15 Lires pour les litiges portés devant une Commission arbitrale, et 25 Lires pour ceux portés devant la Commission Centrale Judiciaire.

La loi de 1919 a apporté quelques améliorations à la loi de 1913, en réduisant encore le nombre des juridictions s’occupant des litiges de l’émigration.

Dans les ports, tous les litiges relatifs au contrat de transport, aux contestations avec les logeurs, bateliers, etc., aux lois sur l’émigration, aux demandes de remboursement, ete., sont instruites (art. 37), par les Inspecteurs de l’'Emigration, les Commissions arbitrales ayant été supprimées et la compétence des Inspecteurs est exclusive. Aucune transaction (art. 48) ne peut se produire que devant l’Inspecteur de l'Emigration.

L'appel (art. 51) pour les litiges d’une valeur supérieure à 50 Lires est porté devant la Commission Centrale Judiciaire. Toutes les fois (art. 53) qu’il s’agit d’un litige relatif à un contrat de travail, celui-ci — après une tentative de conciliation devant son Président — est porté devant le Conseil des Prudhommes de . l’'Émigration.

Ces conseils de prud'hommes avaient été institués par la loi de 1913 (art. 30) ; mais, en fait, ils n’avaient pas fonctionné. Ils pouvaient être installés dans les chefs-lieux de canton, dans les régions où existait une importante émigration vers l'Europe. La loi de 1919 a régularisé cette juridiction et, actuellement, elle est composée du juge de paix et de deux assesseurs, un ouvrier et un patron. Le Conseil juge toutes les affaires, mais il peut être fait appel pour celles dont la valeur excède 300 Lires.

f) L'Emigration continentale.

La loi de 1901 s'était occupée de l’'émigration transocéanique, qui, à cette époque, était de beaucoup la plus importante. Mais, peu à peu, l’émigration en Europe prit un grand développement, principalement dans les provinces de l'Italie septentrionale, émigration d’ailleurs assez différente de celle des Provinces du Sud : au lieu de s’agir, comme dans celles-ci, d’émigration permanente, l’émigration y est — au contraire — principalement temporaire.

Cependant, comme le nombre des émigrants de ces provinces commençait à prendre de grandes proportions, à destination de

l'Allemagne (Lorraine annexée), de la Suisse, et de la France,

surtout, le Gouvernement italien ne voulut pas laisser libre Pémigration européenne, alors qu’il règlementait l’'émigration transocéanique. Dès 1911, le Gouvernement italien créa à Milan un Office d'Emigration (1) et la loi de 1913, traita de l’Emigration européenne. Cette loi, du 2 août 1913, interdisait à qui-

(1) Cet office n’avait pas simplement pour but de s’occuper des émigrants vers l’Europe. C’est ce que disait Rossi Luigi, commissaire général à l’Emigration, à la séance du Conseil supérieur de lEmigration du 10 décembre 1909 : « Le Commissariat propose d’instituer un Office à Milan ; il s’agit de pourvoir

“© à lassistance d’environ 30.000 Italiens qui, annuellement, quittent la

« patrie par les voies de terre. Une partie de ceux-ci s’embarquent clandes- « tinement pour le Brésil (environ 12.000 par an) et les autres États d’Amé- « rique ; l’émigration clandestine augmente et un grand nombre de ceux qui « ont.été refusés dans les ports d'embarquement essayent de partir par « l'Allemagne, en traversant la Suisse. Aussi l'Office devra-t-il veiller à-réprimer « cette forme de l’émigration. V

« En second lieu, l'Office devra veiller sur l’émigration européenne pour « mettre un frein à la traite des blanches et à l’enrôlement des enfants pour « les verreries.

« En troisième lieu, il devra recueillir et répandre les informations sur le « marché du travail dans les principaux pays d'Europe, spécialement au « printemps, époque où beaucoup de travailleurs partent sans direction pré- « cise. Le Commissariat ne peut pas grand chose pour les protéger, car le “Contrôle des renseignements, facile à faire aux frontières, est difficile à « Rome.

« Enfin, il devra coordonner l’action d’assistance des patronages qui agissent séparément, chacun pour son compte.

« L'office pourra être aidé par un Comité local, composé de peu de membres, « comprenant des représentants des principales associations, telles que la « Bonomelli et l'Umanitaria. »

Le projet fut vivement combattu, notamment par M. Nitti, qui doutait de la légalité de l'institution d’un tel office, et par M. Bodio, président du Conseil supérieur de l’'Emigration, qui disait : « L'office ne pourra faire du place- « ment, car celui-ci ne peut être fait que sur le lieu même du travail : il ne { pourra recevoir de meilleures informations sur les demandes de travailleurs « que le Commissariat ; et il ne pourra rien faire contre l’émigration clandes- « tine, qui s’effectue par le Cenis, le Simplon et le Brenner, et contre laquelle « des gardes aux frontières seraient plus utiles. Cet office est donc complète- « ment inutile. » Il fut défendu par MM. Monte-Martini et Guiffrida, commissaire à l’émigration ; et un décret sur la question fut rendu le 20 avril 1941 (Gaz. Uf., 7 juin 1911) :

Art. 1. — Un office de l’émigration par les frontières terrestres est institué à Milan, sous la dépendance du Commissariat Général à l'Emigration.

Art. 2. — L'office a pour but : a) la répression de l’émigration clandestine ;

b) l'assistance aux émigrants qui partent par les frontières de terre, et spécialement aux femmes et aux enfants ;

c) la diffusion de renseignements utiles aux émigrants ;

d) Paccomplissement de toutes les fonctions dont il serait chargé par le Commissariat à l’Émigration.

Cet office est actuellement supprimé.

Pe

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conque de conduire un Italien à l’étranger, sans en avoir la permission du Gouvernement, et sans un contrat de travail (1),

d’un modèle-type déterminé par un Règlement ultérieur (art. 27). La taxe à payer (2) pour chaque ouvrier enrôlé était de

5 Lires, et le Ministre des Affaires étrangères, Di San Gui-

liano, disait alors à la Chambre, le 18 juin 1940 : «Il est néces- « saire que l’'Emigration vers l’Europe contribue au fonds « d’émigration ; mais cela ne signifie pas qu’il faille la mettre en « balance avec l’émigration transocéanique et mesurer les ver- « sements aux services rendus ».

La déclaration de guerre franco-allemande, survenue un an — jour pour jour — après la promulgation de cette loi, ne lui permit pas d’être appliquée dans une très large mesure.

En 1919, lorsque le Gouvernement italien réunit, en une seule, toutes les lois sur l’émigration, la loi de 1913 fut fondue, elle aussi, dans la nouvelle loi. Tout d’abord, il fut décidé (3) que pour pouvoir s'établir comme entrepreneur d’émigration pour les pays européens, 1l faudrait — de même que cela est exigé pour les entrepreneurs de transports maritimes — posséder une licence (4).

Ces licences n’existent plus actuellement et, seul, le Ministre des Affaires Etrangères peut recruter des ouvriers pour l'étranger.

D'autre part, il y a lieu de remarquer qu’une grande partie des émigrants italiens pour les pays transocéaniques sont des agriculteurs, et qu’il en est différemment pour l’émigration européenne, dont le plus grand nombre des représentants sont des ouvriers. Aussi la loi de 1919 ordonne-t-elle à ceux qui s’occupent de cette émigration, de faire assurer les ouvriers italiens qu’ils embauchent contre les accidents du travail ; et, lorsque dans le pays où ils sont envoyés, l'assurance n’est pas obligatoire à l'égard des étrangers, ils doivent être assurés selon la législation italienne.

Enfin une taxe spéciale est exigée pour chaque recrutement.

Ainsi la législation de l’émigration continentale et celle de

(1) Nous parlerons plus longuement des effets de cette loi et des relations subséquentes d’émigration entre la France et l'Italie, au moment où nous étudierons les accords internationaux.

(2) Cette taxe était réclamée dès le 10 décembre 1909 par M. Nitti, qui voulait que les émigrants vers l’Europe payent une taxe, puisqu'ils profiteraient des avantages de la législation.

(3) Art. 35. Loi du 13 novembre 1919.

(4) D'un prix de 20 Lires, dont le montant est — comme nous l'avons dit plus haut — versé au fonds d’émigration.

l'émigration transocéanique sont-elles maintenant semblables ; mais la première permet, en outre, de protéger les ouvriers ita liens même hors de leur patrie.

Telle a été la loi de 1901, loi remarquable, dont M. de Michelis, - Je Commissaire Général à l’Emigration en 1926, a dit : « La classe « dirigeante ne voyait pas le phénomène social qui se manifeste « dans l’émigration, et croyait qu’il suffisait d’une simple inter- « vention de police ; aussi l’émigration se faisait dans de mau- « vaises conditions ; l’'émigrant était mal informé sur la vie et « les conditions du travail du pays où il désirait se rendre ; il « en ignorait la langue et les usages. La loi de 1901 fut l’une des « premières lois organiques du monde, qui ait discipliné l’émi- « gration et ait créé un système d'organisation spéciale pour « s'occuper de la besogne. »

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