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qui se réfère à leurs fonctions, et cela au moyen de relations périodiques sur leurs travaux et les résultats obtenus ;
h) d'exécuter tous les ordres et missions dont ils pourraient être chargés par le Commissariat dans la limite de leurs attributions.
Ils sont établis (art. 83) près des préfectures ou des mairies. « Des Inspecteurs centraux de l’Émigration, au nombre de deux, pourront être nommés. Ils exerceront des fonctions de direc-
tion de tout le service des délégués provinciaux de lémigra- :
tion et seront placés près du Commissariat Général (art. 92}. » — «Sur la proposition du Commissaire Général, le Ministre des Affaires Etrangères pourra décider que plusieurs délégués provinciaux de l’émigration seront groupés en un Inspectorat régional. Ces inspecteurs ne pourront être en nombre supérieur à six (art. 94) ». — « Ces inspecteurs dirigeront et surveilléront les délégués provinciaux placés sous leur dépendance, et leur donneront dés directives, selon les instructions du Commissaire Général (art. 95). » — « Ils pourront (art. 97) être chargés de faire des inspections périodiques sur le service dés délégués provinciaux dans toutes les circonscriptions. »
« Dés surveillants de lPémigration (art. 98) furent placés à l’intérieur du Royaume, près des offices-frontière du Commissariat, et exceptionnellement près des délégués provinciaux de
l’'émigration ». — « Ils sont chargés (art. 99) dé FPassistance, .
de la tutelle et de la protection des émigrants. Ils doivent les aider dans toute la mesure possible, et leur indiquer ce qui les concerne, tant pour leur départ qué pour leur retour, veiller à ce qu’il ne leur arrive pas de dommage et les avertir des dangers qui les menacent ét auxquels ils peuvent être éxposés. En outre, ils doivent contribuer à la répression de l’émigration clandestine, et, pour cela, ils ont äceès aux stations, trains, Heux de concentration et de recrutement, quais d’embarquement, bateaux, etc. »
Le Conseil Supérieur de l’Emigration (1) fut, lui aussi, modifié en vue de permettre, par l'accès d’un plus grand nombre de personnes compétentes, de procéder à une étude plus attentive du problème, et des solutions qu’il comportait. Le décret du 11 mars 1923 fixa, ainsi qu’il suit, la composition du Conseil :
Le Commissaire Général ;
{1) Actuellement supprimé.
ee AP à
Un officier supérieur de la Marine marchande ;
Le directeur de la Banque de Naples ;
Le directeur de l'Office du Travail et de la Rene sociale ;
Le directeur de la Caisse nationale des assurances sociales ;
Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance pour les accidents du Travail ;
Le directeur général de la Santé publique ;
Trois experts, choisis parmi les personnes compétentes en matière d’émigration et de statistique ;
Un représentant de la Confédération des corporations syndicales fascistes ;
Un représentant du Syndicat italien des coopératives ;
Un représentant de la Corporation des travailleurs de la. terre ;
Un représentant de la Confédération générale du Travail ;
Un représentant de la Confédération des coopératives italiennes ;
Un représentant des Sociétés de Secours mutuels ;
Un représentant de la Confédération générale des travailleurs >
Un représentant de la fédération italienne des travailleurs du bâtiment ;
Un représentant de la Ligue nationale des coopératives ;
Un représentant de l'Association nationale pour les intérêts. moraux du Midi ;
Un représentant de la Société « Dante Alighieri » ;
Trois personnes choisies parmi les Sociétés d’assistance aux émigrants ;
Et les six parlementaires faisant partie de la Commission permanente de surveillance du fonds d’émigration.
À ces membres, le décret du 18 décembre 1924 ajouta :
Un ministre plénipotentiaire, chef de l’office de coordination des questions intéressant l’émigration au ministère des Affaires Etrangères ;
Et un conseiller de Légation.
Grâce à ces changements, la voix des émigrants, et celle du: midi, pouvaient enfin se faire entendre au Conseil de l’'émigration et indiquer les causes des départs.
Entre temps, également, le 8 juin 1922, avait été créé, par l'un des éphémères ministères de l’époque, un Comité de statis- . tique comprenant :
Le Commissaire Général à l’'Emigration :;
Un membre “ Cons supérieur des statistiques RAHÈRS par le Ministre du Travail ;
Un délégué du Comité de l’émigration ;
Et le Directeur de l'office Central des statistiques.
Instruit par ses travaux, le Gouvernement prit des mesures.
Dès le 30 octobre 1922, on décida de considérer plus sérieusement qu’on ne l'avait fait jusqu’à cette date, que ceux qui partaient, en vue d'exercer un petit commerce, étaient des émigrants (1).
Pour empêcher des émigrants — qui voudraient partir plus facilement — de se dire propriétaires ou commerçants, la circulaire du 17 février 1924 décida que ces qualités devraient être prouvées par des dépôts en banques, des rentes, ou autres moyens semblables. De même, une circulaire du 22 août 1924 a pris des mesures pour empêcher qu’il ne s’effectue une émigration clandestine, sous couleur de pèlerinages à l'étranger, et tout spécialement à Lourdes.
Le gouvernement allait d’ailleurs prendre des mesures de plus en plus rigoureuses ; et, pour bien montrer l’évolution qui se produisait, le mot « Emigration » fut même supprimé du vocabulaire officiel ; et tout l’ancien service du Commissariat Général fut transféré au ministère des Affairés Etrangères (2) (art. 1er du Décret-Loi du 28 avril 1927. Gaz. Uff., 6 mai 1927}.
« Le Gouvernement — était-il dit dans la Circulaire Minis-
(1) On appliqua en même temps sévèrement le règlement du 28 août 1919 pris pour l’exécution de la loi du 2 août 1913, qui considère comme émigrants les personnes, même voyageant dans les classes supérieures à la 3°, si :
a) elles partent pour exercer un travail ou un petit commerce ;
b) elles exercent en Italie un commerce ambulant ;
c) elles sont inscrites à la Caisse nationale de Prévoyance contre l’invalidité et la vieillesse ;
d) leur femme a un livret d'admission au travail ; ;
e) elles ont des moyens juste suffisants pour le voyage et les premières dépenses ;
f) elles vont chez une personne exerçant un travail manuel ou un petit commerce ;
g) elles ont déjà été rejetées à raison de leur condition économique ;
k) elles retournent dans un pays où elles ont déjà travaillé.
(2) « Direction générale des Italiens à l'Etranger. » Cette direction générale: a été tout récemment remplacée par la Direction générale du Travail à l'Étranger. La Direction générale des Italiens à l’Étranger a fusionné avec la Direction générale des Ecoles à l’Étranger. Cette suppression du Commis-. sariat général à à l’'Emigration était déjà projetée depuis longtemps: voir notamment à ce sujet la séance de la Chambre des députés du 18 novembre 1922 (Atti Parl. C. D. Leg. XXVI. Discussion parl.), et l’opposition formulée par le député Piemonte contre cette suppression,
térielle du 6 mai 1927 aux Agents consulaires et diplomatiques — ne considère pas le problème de l’émigration comme un fait d'ordre technico-administratif, mais, essentiellement, comme un problème d'ordre politique ; et la tutelle de la collectivité italienne qui est à l'étranger doit être exercée selon une conception unique. Il n’y aura plus une tutelle technique, et d’assistance, distincte de la tutelle politique et vice versa ; mais une tutelle unique, exercée par un seul organe, le Ministère des Affaires étrangères ; et, comme seuls responsables, ceux qui représentent à l'étranger la Collectivité Italienne et la Souveraineté de l’État : les Consuls. Il doit y avoir une vaste œuvre de protection et de défense des Intérêts italiens ; et j’entends que la Direction Générale des Italiens résidant à l'étranger protège la vie, coordonne l’activité, excite les initiatives, de ceux de notre peuple qui sont dans les pays étrangers. »
À la première séance de la Chambre des députés du
31 mars 1927, M. Grandi, Sous-Secrétaire d’État aux Affaires Etrangères (1), faisait prévoir cette transformation lorsqu'il disait : « Nous ne pouvons manquer de considérer l’un des
problèmes les plus importants de la phase historique que traverse aujourd’hui l’Italie : le problème de l'Émigration. « On doit le considérer sous deux aspects : en soi, et quant à ses effets. Des modifications sont nécessitées par la nouvelle conception spirituelle et pratique que le Fascisme et le Duce ont du problème de l’Émigration. Aujourd’hui, le Commissariat Général de l’Émigration, au moins dans sa forme actuelle, est en contradiction formelle avec les principes et la fin poursuivis, avec une fermeté indomptable, par le Fascisme.
« L’an passé, pendant la discussion du budget, je me suis permis d’affirmer que le problème de l’émigration n’était pas un fait d’ordre technico-administratif, mais un problème d'ordre politique. Cette affirmation devient chaque jour plus vraie. À quelques-uns, cette appréciation paraissait une hérésie ; mais, après un an, l’expérience a démontré la nécessité, chaque jour plus urgente pour le Fascisme et la Nation, de changer absolument la voie suivie depuis 25 ans. « La tutelle de la masse italienne à l'étranger doit être exercée selon une conception unique, et cette tutelle n’est pas un
(1) Actuellement, Ministre des Affaires étrangères.
fait susceptible de division entre la protection matérielle et la protection politique. Les colonies italiennes à l’étranger doivent être une petite patrie ; et celui qui est désigné pour représenter la Souveraineté de l’État doit assurer toutes les responsabilités. J
« Le Commissariat doit devenir une agence politique, car l’émigration se transforme en un phénomène politique. Son action doit être unie à celle de la politique extérieure. Si on hit les discussions parlementaires d’il y a 25 ans, on a l’impression de lire une langue morte. Ceux qui veulent porter atteinte à la liberté personnelle par l'intervention de l’État, s’excusent de leur audace en parlant « des pauvres émigrants », en s’apitoyant sur le sort de ces compatriotes malheureux ; mais l’on n’entend pas une parole nationale.
« Aujourd’hui, l’État fasciste unitaire, qui tend à s’épandre, dans la 5° année du régime révolutionnaire, après avoir abattu la démagogie et avoir imposé sa politique sur les grandes routes du monde, ne peut pas considérer le marché et l'emploi d’une si grande partie de notre race comme un fait qui ne touche pas à sa politique, et penser que les émi-
« grants sont des francs tireurs qui se déplacent d'eux-mêmes,
sans tenir compte du plan de la bataille, et il ne peut pas expédier loin de lui, à l'étranger, ces parias de l'humanité. « Non, l'Italie Fasciste n’est plus celle d'il y a 20 ou 30 ans. « La qualification d’émigrant n'existe plus ; il n’y a plus que des citoyens.
« Nous devons avoir le courage d’affirmer que l’émigration
« est un mal lorsque, comme aujourd’hui, elle est faite vers des
pays étrangers. L’émigration est un besoin, mais sous Ja souveraineté nationale. Les peuples, aujourd’hui, mesurent leurs forces à leur population et à leur vitalité démographique. Ce sont les conditions de l’unité et de la puissance des nations. Les hommes, et les groupes, les moins résistants, sont fatalement conduits à être assimilés par les autres.
« Pourquoi notre race doit-elle constituer un vivier humain
« pour alimenter les nations démographiquement faibles ? Nos
mères n’ont pas besoin d’avoir des fils, qui seront soldats ailleurs ; et, dans certains pays, la lutte anti-fasciste n'a pour but que de permettre plus facilement la dénationalisation des Italiens. »
Dans l'exposé des motifs qui accompagnait ce décret-loi,
lorsqu'il fut déposé à la Chambre des Députés le 11 mai 1927,