C. Woog
Sur ce point, si nous examinons, par exemple, la situation telle qu’elle se présente en France (1), l’ouvrier italien est
(1) Il en est ainsi, sauf pour les lois d’assurances sociales, votées en 1928, et qui doivent entrer en application le 5 février 1930. La loi — tout en décident (et cela, pour empêcher une baisse des salaires, par un emploi plus considérable d'ouvriers étrangers, au détriment des ouvriers nationaux) que les ouvriers étrangers payeraient, comme les nationaux, la cotisation de 5 % sur leurs salaires, ne les a pas admis au bénéfice de la loi. Malgré le jeu des traités, les italiens — comme les autres étrangers favorisés — ne semblent pas devoir profiter dela loi(toutef ois,le gouvernement italien conteste cette interprétation, en se basant sur l’article 8 du traité de travail franco-italien de 1919) ; ceci est contestable, car la rédaction, même très générale, de la clause de la nation la plus favorisée n'implique pas automatiquement le bénéfice des lois de prévoyance sociale. D'autre part, le projet de Règlement d'administration publique préparé en avril 1929 pour assurer l'exécution de la loi, a indiqué que (Titre I, chap. 1%): « Les salariés étrangers ne seront immatriculés à Vassurance obligatoire que s'ils justifient d’une résidence en France d’au moins 4 ans » (délai réduit à deux ans pour les étrangers qui peuvent produire un certificat médical attestant qu’ils ne sont atteints d'aucune maladie chronique ou incurable).
Le règlement, adopté par le Conseil d’État, a modifié cet état de choses, en décidant (art. 4, $ 1) que « sous réserve des dispositions des conventions diplomatiques, les salariés étrangers, pour être affiliés aux assurances sociales, doivent, par application de l’art. 4, $ 127 de la loi, avoir en France une résidence réelle et permanente ; cette condition est considérée comme remplie s’il est justifié, dans les formes et conditions fixées par l'Office national, que l'intéressé réside en France d’une façon ininterrompue depuis deux ans au moins. » — Cet artifice du Règlement d'administration publique semblerait admettre, par la formule «sous réserve des dispositions des conventions diplomatiques », les étrangers, au bénéfice de la loi. Les termes de celle-ci semblent cependant exclure très nettement les étrangers de l’assurance facultative, et limiter leurs droits en ce qui concerne l’assurance obligatoire. Voir notamment à ce sujet l’art. 427, alinéa & : « Les salariés étrangers, ayant leur résidence réelle et permanente en France, sont assurés comme les salariés français ; mais ils ne bénéficient pas des allocations et des fractions de pensions imputables sur le fonds de majoration et de solidarité créé par la présente loi »;
l'art. 21, alinéa 1 : « La garantie contre le chômage est accordée, dans les conditions déterminées ci-après, à tout assuré obligatoire de nationalité française. » ; et l’art. 37, $ 197 : « Les fermiers, cultivateurs, métayers non
visés à l’art. 4er, artisans, petits patrons, travailleurs intellectuels non salariés, et, d’une manière générale, tous ceux qui sans être salariés, vivent principalement du produit de leur travail, à la condition qu'ils soient de nationalité française.» Par suite, il nous semble que les conventions diplomatiques dont parle le Conseil d'État sont des Conventions à venir, et non les traités antérieurs, celui du 30 septembre 1919 avec l'Italie, notamment.
Un rectificatif à la loi fut soumis au Sénat en mars 1930. Ii prévoyait notamment que « sous réserve des Conventions diplomatiques (Art. 1e $ &), les salariés étrangers ayant leur résidence réelle et permanente en France et qui y travaillent dans des conditions régulières depuis un an, bénéficieront, comme les salariés français, des prestations prévues par la présente loi, à l'exception des allocations et des fractions de pensions imputables sur le fonds de majoration et de solidarité créé par la présente loi.
$ 5. Les salariés étrangers, ayant leur lieu de résidence à l'étranger ei à proximité de la frontière, et leur lieu de travail permanent en France depuis
assimilé à louvrier français (1). Sa situation, lorsqu'il est recruté pour le compte d’industriels ou d'agriculteurs francais est nettement meilleure que celle des ouvriers étrangers d’autres nationalités. Si nous examinons, par exemple (voir annexe [) un contrat de travail d’ouvrier agricole italien, et un contrat de travail d’un ouvrier agricole d’une autre natio-
au moins trois mois, bénéficieront, s’il a été passé à cet effet -une convention avec leur pays d’origine, du régime du $ 4 ci-dessus, »
Ce texte fut discuté le 13 mars 1930 (Déb. Parl. Sénat p. 247). M. Linyer demanda par amendement que les salariés étrangers soient assurés comme les salariés français ; il fut soutenu par le rapporteur, le docteur Chauveau, qui disait : « Aujourd’hui, votre collègue vous propose de supprimer toute durée : cette proposition est assez rationnelle. Un salarié étranger, admis à venir travailler en France, possède en effet un contrat de travail, qui détermine la durée de son premier embauchage. » 1 fut combattu par M. Cavillon, qui s’opposait à ce qu’un ouvrier étranger, ne résidant pas en France, pût se faire soigner dans sa résidence étrangère et bénéficier cependant de la loi. M. Tissier combattit aussi cet amendement : « Dans la région du Midi, nous avons un certain nombre d’Italiens qui viennent pour une période de 4 ou
5 mois ; le jour où ils auront le droit de faire soigner leurs enfants, quand ils
auront des malades, il emmèneront toute leur famille se faire soigner à nos frais, tandis que jusqu’à présent ils viennent seuls et s’en vont, en emportant ce qu'ils ont gagné, comme c’est leur droit. Mais comme ils demeurent à «Jeux pas, le jour où ils auront des enfants malades, ils nous les amèneront : c’est d’ailleurs ce qu’ils font déjà, sans qu’il y ait réciprocité. Nous avons déjà, en effet, des ouvriers Italiens, qui viennent avec leur famille, et comme souvent il y a des cas de maladie. les frais tombent à la charge de nos communes. I] ne faudrait pas vraiment que la France se laisse aller trop aisément à ces facilités, au profit des étrangers, au détriment de sa population. »
M. Laval, Ministre du Travail, fit admettre le texte ci-dessus, en réduisant cependant la durée de résidence de un an à trois mois : « En effet, pour qu’un ouvrier étranger obtienne sa :carte de travailleur, il faut qu’il justifie d'un contrat de travail de trois mois; on saura donc ainsi, facilement, en exigeant a carte de travailleur, si les ouvriers étrangers sont réellement occupés chez nous. »
Pour le $ 5, qui s’applique aux ouvriers frontaliers, jusqu'ici exclus du bénéfice de la loi, M. Daniel Vincent demanda que les dispositions du $ 4 leur soient applicables. M. Linyer demanda qu’il ne fût même pas besoïn d’une convention de réciprocité. Le texté ci-dessus fut finalement adopté, mais avec la suppression des mots « à proximité de la frontière », pour accroître le nombre des bénéficiaires.
La résidence de trois mois, exigée par la loi, ne semble d’ailleurs pas, avec le nouveau texte, devoir s’appliquer aux ouvriers Italiens, Belges et Polon:is, à qui une résidence, sicourte soit-elle, accorde le bénéfice de la loi, grâce aux accords passés entre la France et ces pays.
(1) C’est ainsi, en particulier, que — suivant une réponse de M. Loucheur, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, à M. Albert Meunier, député (J. O., 21/12/28) et à M. Des Rotours (J. O., 21/12 /28) : « Le bénéfice de la loi codifiée du 5 décembre 1922 sur les habitations à bon marché, et ceux de la loi du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur, peuvent être invoqués par des Italiens ayant leur domicile et leur famille en France, en vertu du traité du 30 septembre 1919. »
nalité (1), on voit que celui de l’ouvrier agricole italien est plus avantageux, et il est rédigé suivant un contrat-type, écrit en italien, énumérant toutes les conditions. Le nombre des travailleurs recrutés par voie de contrat collectif s’est d’ailleurs beaucoup développé (2).
D'autre part, les faisceaux veillent rigoureusement à l’exécution des contrats (3) : ainsi, à une réunion des Faisceaux de Suisse et de l'Est de la France, le commandeur Ferrata disait dans son rapport : { A l'extérieur, le fascisme a le devoir de contrôler avec la plus grande assiduité que la protection des émigrants sit effective, et, tout spécialement, que les contrats de travail soient, non seulement des actes qui lient le travailleur à l'employeur, mais aient une valeur réelle ; c’est le moyen pour nos émigrants de rester attachés à la Patrie, par l'intermédiaire des autorités consulaires. »
(4) À l'exception cependant des ouvriers agricoles de nationalité polonaise et tchécoslovaque, pour lesquels le contrat-type étranger ne s'applique pas
non plus.
(2) Nombre d'ouvriers italiens, ayant émigré munis d’un contrat de travail.
Cette émigration a eu lieu principalement vers les pays ci-après :
Algérie
Années France Belgique |munisieMaroc Canada Brésil
ess ve
En 4929, la situation nous est montrée par le tableau de la page suivante. (3) L'article 6 du Statut des Faisceaux à l'extérieur est le suivant : « Défendre l’Italianité dans le passé et le présent ».
Émigration en vue du travail
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Départs d’Italiens selon leur région de provenance et le but de leur départ
Départs pour causes diverses
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- Pour soutenir les Italiens se trouvant à l'étranger, le Gouvernement fasciste a créé en 1925, au capital de 100 millions de lives, un « Institut natisnal de Crédit pour les travailleurs Italiens à l'Étranger. » Lie but de cet institut est d'aider, par tous moyens, les ouvriers et agriculteurs italiens se trouvant à l'étranger. Suivant le décret-loi du 45 décembre 1923, il doit notamment :
10 Financer, intégralement ou partiellement, les entreprises de travail ou de colonisation à l'étranger, qui emploient, uniquement ou en majorité, des travailleurs itabens ;
90 Accorder, soit à des Sociétés commerciales, soit à des collectivités ou à des coopératives italiennes de production, soit encore — mais exceptionnellement — à des colons ou à des artisans italiens émigrés, des avances pour les cautions ou l'achat de matériel nécessaires pour l'obtention de concessions ou l'exécution de travaux ou pour a réalisation de projets de colonisation ;
30 Rassembler des données et renseignements sur les travaux de colonisation à exécuter à létranger, et procéder à des études d'ensemble ou détaillées sur les entreprises projetées ; encourager les études entreprises à ce sujet et recueillir la documentation sur le mouvement commercial, ainsi que sur la situation des marchés du travail, considérés dans leurs rapports avec la main-d'œuvre italienne ;
49 Stimuler, intensifier et recueillir les épargnes des Italiens émigrés.
Cet institut est dirigé par an Conseil de 25 membres, dont 4 sont nommés par le Ministre des Affaires Etrangères sur les propositions des Ministres de l'Economie Nationale, des Finances, des Colonies et du Commissaire Général à l'Émigration.
En plus de cet institut, qui est d'initiative gouvernementale, un grand nombre de Sociétés et d’instituts de crédit se sont fondés, avec l'appui du gouvernement, en Italie et parmi les Colonies italiennes de l'étranger, afin d’aider les Italiens ayant émigré. Certaines banques italiennes, notamment la Banque Francaise et Italienne pour l'Amérique du Sud, font des prêts d'argent aux agriculteurs italiens et surveillent, en même temps, l'emploi des fonds qu’elles ont avancés, en se faisant les conseillers techniques de leurs débiteurs.
D'autre part, les Sociétés de crédit agricole italiennes se sont multipliées. Officiellement, ces Sociétés n’ont comme but que d'aider les agriculteurs italiens. Ainsi, le Consorzio agrario
d'Agen (France), dont l’art. 2 des statuts dit qu’il est fondé en vue de : « Acheter, ou éventuellement produire pour son propre compte et celui des tiers, et distribuer aux cultivateurs associés, des engrais, des semences, des outils, des machines, du cheptel vif et mort, et en général tout ce qui peut servir à l’agriculture ; acquérir, vendre, ou entreposer dans ses magasins généraux, pour son propre compte ou celui des tiers, les produits agricoles des eultivateurs ; mettre en rapport direct les propriétaires
avec ceux qui veulent acheter, louer, ou prendre en métayage ;
enfin instituer et développer les organismes qui peuvent faciliter le crédit aux membres du Consortium. »
Mais, si tels sont les buts officiels de ces associations, il en est d’autres qui — même s'ils n’ont pas été dans les intentions premières de leurs fondateurs — sont cependant réalisés ; c’est de grouper les émigrants italiens et, par là, de lutter contre toutes les tentatives de dénationalisation. L’on comprend ainsi pourquoi ils sont vivement soutenus par le gouvernement fasciste.
En vue d’aider les Italiens se trouvant à l'étranger, et de leur permettre de défendre plus efficacement leurs droits, le décret du 26 mai 1926 (Gaz. Uff., 24 août 1926) a créé, à l’étranger,un certain nombre de fonctionnaires s’occupant du service de l’émigration (Correspondants et Attachés de l’Émigration).
Les correspondants de l’émigration (1) (art. 58) ont pour mission d'informer périodiquement ie Commissaire Général à l’Émigration sur les conditions du marché du travail dans le pays dans lequel ils se trouvent, sur la législation étrangère sur l’émigration, sur le travail, sur les matières annexes à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de Pémigration et sur l’assistance sociale, en général. Ils doivent fournir toutes les autres informations et notices que le Commissariat pourrait leur demander, même si, pour accomplir leur mission, ils devaient quitter momentanément leur résidence habituelle.
Des Attachés à P'Émigration (1) (art. 67) peuvent être placés dans les centres de l’émigration italienne (2). Leurs fonctions sont de :
(1) Ces fonctionnaires, ainsi que les attachés à l’émigration, ont été supprimés depuis 1927, et le gouvernement italien aide et soutient ses nationaux à l’étranger par l’action de ses représentants diplomatiques et consulaires. Près de certaines missions diplomatiques, il y a des fonctionnaires spécialement affectés aux services de l’émigration.
(2) Ils sont toujours près d’un Consulat (art. 68) et il peut y avoir, dans un pays, plusieurs attachés à l’émigration (art. 73),
40 Se tenir constamment au courant des conditions du travail (demandes de main-d'œuvre, marché du travail, chômage, etc. }; dans leur circonscription, et d’en donner avis au Commissariat à l'Émigration ;
20 Visiter les centres coloniaux et agricoles, industriels, miniers, ferroviaires, ceux de travaux publics et privés de toutes sortes, où la main-d'œuvre italienne est reçue ou employée, pour voir dans quelles conditions matérielles et morales se trouvent ces travailleurs. D’autre part, ils doivent examiner s’il ne serait pas possible que d’autres travailleurs trouvent un emploi, et à quelles conditions ;
30 Se maintenir en rapport avec les travailleurs italiens, les assister, leur fournir les informations dont ils ont besoin, les conseiller et les diriger dans les questions concernant les travaux agricoles, les assurances, les accidents, et les conflits du travail avec leurs employeurs ;
4° Faire des enquêtes en cas d’accidents du travail pour établir la vérité des faits, et recueillir les témoignages et documents, dans l'intérêt des ouvriers et de leurs familles ;
59 Informer le Commissariat à l'Émigration de tout ce qui a trait à la fonction dont ils ont été chargés, de rapporter tous les faits qui intéressent l’émigration italienne, et de présenter des relations périodiques sur leurs travaux et les résultats qu'ils ont obtenus ;
6° Suivre toutes les instructions et tous les ordres relatifs à leur service, qui leur seraient donnés par le Commissariat Général à l’Émigration.
En plus de ces fonctionnaires gouvernementaux, un grand nombre d'œuvres, s’oceupant des Italiens à l'étranger, les rassemblent et s'efforcent de leur conserver leur caractère national. Parmi ces œuvres, les plus importantes sont la Dante Alhigieri, qui s'occupe principalement des questions scolaires (1) ; lUmanitaria, qui vise à grouper les Italiens, mais qui est à tendances socialistes (2) ; et la Bonomelli (3), qui était à tendance catholique, et comptait parmi ses membres
(1) Son but est d’ouvrir des écoles, en vue de cultiver l’esprit italien et de répandre, parmi les émigrants, le sentiment de leur valeur et de leur dignité (Boll., 1922, n° 7).
(2) L'Umanitaria a d’ailleurs actuellement cessé de s'occuper de l’émigration, en raison de l’ingérence gouvernementale dans son action,
(3) N’existe plus actuellement.
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