C. Woog
Abyssinie.
Albanie...
Argentine.
Autriche..
Belgique...
Bolivie. ...
Egypte...
France (Protec.
tunisien).......
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République Fr...
France (Maroc)...
Grande-Bretagne.
Guatémala
Amitié ; Convention d'établissement (art. 1er) ; Convention consulaire (art. 14 et 15) ;
| Assistance aux indigents ; ui 475
Traité additionnel au traité de commerce du 6/12/1891, comportant (art. 4) un examen amical des questions intéressant l’émigration ;
Assurances ouvrières ;
Règlement pour la guerre future, des “questions intéressant les assurances ouvrières ;
Assurance accidents du travail ;
Assistance aux indigents ;
Rapatriement des indigents.
Protection légale, assistance judiciaire ;
Commerce et navigation — contient une clause sur l’expatriement ;
Assistance ;
Amitié et extradition (contient une clause sur le recrutement) ;
id.
Emigration ;
Assistance aux indigents malades ;
Emigration :
Commerce et navigation (contient une clause sur le recrutement).
Assistance aux marins nécessiteux ;
Caisses d'épargne ;
Assistance aux indigents ;
Coopération desservices d’émigration ;
Commerce et navigation ;
Modification au traité de 1874, pour les indemnités en cas d'accident ;
Commerce et navigation ; Convention consulaire ; Caisses d’épargne ;
Assurance acccidents du travail ;
Protection des ouvriers mineurs ;
Caisses de retraites (application de la Convention de 1904) ;
Travail (émigration, salaires, assurances) ;
Assurances sociales, en Alsace-Lorraine ;
Abandon des capitulations ;
Assurance aux marins nécessiteux ;
Caisses d'épargne ;
Assistance, commerce, navigation (contient une clause sur le recrutement) ;
“4 ñ Fe
Etonprie: 2... s 13/2/1889 26 /6 /1896 49 /9 /1909 6 /4 1922 Luxembourg ..... 28 /1-25 /2 /1881 11 /14 1920 Mexique ......... 46/4/1890 Monaco .......... 20 /7 [1874 Nicaragua. ....... 30 /9 1917 PArASUS YA 22 [8 [1893 Pologne. .........| 12/5/1922 Saint-Domingue .…. 51/1889 Saint-Paul ...... 2 10/3/1924 Serbie, Croatie, 6/4 1922 Slovénie ........ 26 /6 /1926 Suède et Norvège . 42/6/1881 DUT RS Sur 4917 DUISS OR ere à 6 et 15/10/1875 13/7/1904 4, 41, 45, 16/3/1921 9/2 /1927 Tchéco-Slovaquie . 23 [3 /1921 RER SES 2. 7/2 /1924 TEL UAVE La. 45/1914
Assurance pour les marins ;
Assurance aux indigents ;
Assurance accidents du travail ;
Protection légale, assistance judiciaire :
Assurance aux indigents malades ;
Travail, assurance, invalidité, vieillesse, assistance ;
| Amitié, commerce, navigation (contient
une clause sur le recrutement) ; Assistance aux indigents ; Naturalisations ; Amitié, commerce, navigation (contient une clause sur le recrutement) ;
Commerce (art. 5 et 16sur l’émigra-
tion) ; Commerce et navigation (supplément au traité du 18 /10 /1886) ; Emigration ;
| Protection légale, assistance judiciaire ;
id. 2
Assistance aux marins nécessiteux :
Assurance accidents du travail ; Assistance aux indigents malades ; Commerce (art. 17, examen amical des
questions intéressant l’émigration) ; Seccurs aux chômeurs ; Chômage ; Commerce (pactum de contrahendo) ; Commerce et navigation (séjour) ; Hygiène sur les navires.
Ces accords sont de plusieurs sortes :
19 Ceux ayant principalement pour but de sauvegarder l’italiamité, accords dont les relations franco-italiennes, à propos de la Tunisie, sont le meilleur exemple ;
20 Ceux (1) ayant pour but de protéger les Italiens à l'étranger (accords sur les Caisses d'épargne, l’assistance, les accidents du travail, la législation du travail, etc.) ;
30 Les accords multilatéraux, réalisés par les Conférences internationales de l’Émigration et de l'Immigration de Rome en
1924 et de la Havane en 1928.
(1) Signés par le gouvernement italien, soit avec un autre gouvernement ; soit avec une association : Feldarbeïiter Central Stelle, Union des Mines de fer de Meurthe-et-Moselle, par exemple ; soit enfin par des Associations italiennes et étrangères (accord de la C. G. T. italienne et de la C. G. T. française, par
exemple).
b) Les traités tunisiens.
Nous allons tout d’abord étudier les accords franco-italiens sur la Tunisie.
En 1881, il n’y avait, en Tunisie, que quelques centaines de Français, alors qu’il s’y trouvait plusieurs milliers d’Italiens (1).
PRE Pde
Cependant, par suite (2) : « de la nécessité d’assurer la sécurité
de notre grande colonie algérienne (souci que depuis 1830, aucun des gouvernements qui se sont succédé en France n’a négligé) ; du désordre permanent qui règne en Tunisie et qui, depuis la révolte des spahis de Soukarrahs, en 1871, augmente encore chaque année ; de l’impuissance irrémédiable du Gouvernement tunisien à réprimer ces désordres ; de l’absence de frontières entre l'Algérie et la Tunisie ; et des dispositions hostiles à la France du Gouvernement beyical », encouragé par certains Gouvernements étrangers, la France se vit obligée d’eftectuer une opération en Tunisie, et, par le traité de Casr-saïd du 12 mai 1881, établit son protectorat sur le pays. Toutes les puissances renoncèrent aux droits qu’elles y détenaient en vertu de capitulations. Tel fut le cas, par exemple, de l'Allemagne (traité du 18 novembre 189,6) ; de l'Angleterre (traité du 18 septembre 1897) ; de l’Autriche-Hongrie, etc. Ces traités, assez courts, indiquaient seulement que le pays considéré « jouirait en Tunisie du traitement de la nation la plus favorisée, à l’exception du traitement de la France ; qu’il renonçait à invoquer, en Tunisie, le régime des capitulations et s’abstenait d’y réclamer pour ses consuls et ses nationaux d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont ne en France par suite des accords existant avec la France.
Avec l’Italie, cependant, par ie de l’importance des intérêts que ce pays possédait en Tunisie, et pour régler la situation,
(1) Emigration italienne vers la Tunisie :
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(2) Circulaire adressée le 9 mai 1881 par Barthélémy Saint-Hilaire, Ministre des Affaires Etrangères du Cabinet Jules Ferry, aux agents diplomatiques de la République française, sur les rapports de la France et de la Tunise.
il fut signé non seulement un Traité de commerce et de navigation (Traité du 28 septembre 1896), mais surtout une Convention consulaire et d’Établissement, annexée au traité (1).
Un traité spécial avait été nécessaire avec l'Italie, et non une simple déclaration comme avec les autres puissances, car, lorsque la France eut occupé la Tunisie, le Gouvernement italien n’accepta d’y reconnaître son protectorat que sous réserve de
ne perdre aucun des droits qu’il possédait dans ce pays, en 1881. C’est ce qu’exprimait Mancini, le Président du Conseil italien, dans sa lettre du 8 janvier 1884 au Consul généralitalien à Tunis : « Hormis la matière judiciaire, on maintiendra en vigueur toutes les autres immunités, avantages et concessions accordés par les Capitulations, les Traités, et les usages. »
Le protocole du 25 janvier 1884 déclarait (art. 1er) : « Le Gouvernement du Roi consent, sous réserve de l’approbation parlementaire, à suspendre en Tunisie la juridiction des Tribunaux consulaires italiens. La juridiction exercée par ces tribunaux sera transférée aux tribunaux récemment instaurés en Tunisie, dont S. A. le Bey a, par décret du 5 mai 1883, étendu la compétence aux nationaux des Etats qui consentiraient à faire cesser de fonctionner leurs propres tribunaux nationaux dans la Régence. » — « Sauf cette dérogation (art. 2) au régime établi, il est expressément convenu que toutes les autres immunités, avantages et garanties assurés par les Capitulations, les usages et les traités restent en vigueur. »
L'Italie montrait ainsi que, si elle était obligée, comme l'avaient fait toutes les autres puissances, de reconnaître l’établissement du protectorat français sur la Tunisie, elle tenait cependant à continuer de profiter des avantages qu’elle avait pu s’y procurer antérieurement au traité du Bardo ; et à maintenir, le plus possible, sous son allégeance, la nombreuse colonie italienne établie en Tunisie. :
C’est ainsi que, pour régler la situation des Italiens établis en
(1) Avant cette date, des Etats italiens avaient déjà signé de nombreux accords avec la Tunisie ;
Rèpublique de Venise...... US , 4/ 9/1763 » » AD ITA ARNS SE 18/ 5/1792 Sardaigne ..... ÉRR RO ORR SN re 17/ 4/1816 RARE ANR AM) POTERIE 47/11/1833 eo A RE 10/ 7/1822 Dé SICne A RC e ta sed eo 17/ 4/1816 Re AU à 17/11/1833
Açcord avec l'Italie Unifiée........,....:.. 8/-9/1868
Tunisie, ou des Tunisiens en Italie, le Gouvernement italien voulait que restât en vigueur (et l'incident du Consulat français de Florence du 22 décembre 1887 (1) montre nettement ce désir) la Convention Italo-Tunisienne du 8 septembre 1868, et non l'accord franco-italien du 26 juillet 1862. Cette politique nationale, tendant à conserver l’italianité de ses émigrés, le Gouvernement italien n’y faillit jamais.
Le traité du 28 septembre 1896 faisait la part belle à l'Italie,
puisqu'il reproduisait, en grande partie, la convention italotunisienne de 1868. 11 assimilait (art. 7) les Français et les Italiens pour l'exercice du cabotage et de la pêche en Tunisie. Quant à la Convention consulaire, elle accordait de nombreux avantages aux Italiens établis en Tunisie : « Les Italiens (2), en Tunisie, seront reçus et traités, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le même pied et de la même manière que les nationaux et les Français ; ils jouiront des mêmes droits et privilèges que les nationaux et les Français. » « Les Italiens (3) sont admis, sans conditions ou restrictions autres que celles résultant des lois de leur propre pays, à la jouissance des mêmes droits civils que les nationaux et les Français. » « Les Italiens (4), en Tunisie, pourront, librement établir des Sociétés commerciales, industrielles, fonder des associations mutuelles ou en participation et toute autre association soit entre eux, soit avec des personnes d’une autre nationalité. » « Pour être admis (5) à ester en justice, les Italiens en Tunisie ne seront tenus qu'aux conditions et formalités prescrites pour les nationaux “euxmêmes, ou pour les non-nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore ». « Is jouiront (6) du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes et les Français. » « Les Italiens en Tunisie (7) ne sont justiciables que de la juridiction française ; toutefois, en matière d’immeubles, à moins que ceux-ci ne soient immatriculés, ou que toutes les parties en cause soient personnellement justiciables des tribunaux français, il sera statué par les tribunaux tunisiens, et, en dernier ressort, par S. A. le Bey. — Les assignations devantun
) Article 2.
) Article 8.
tribunal tunisien, destinées à un Italien, seront transmises por l'intermédiaire, et par ordonnance du Consul italien, lequel sera appelé, à peine de nullité du jugement qui interviendra, à assister aux débais ou à s’y faire représenter.» Enfin, pour toutes les questions relatives aux successions, la convention n’était que la reproduction de celle de 1868. L'Italie gardait ainsi tous les droits qu’elle avait réussi à obtenir de la faiblesse du Gouvernement beyical ; elle gardait le droit de conserver les écoles déjà établies, son hôpital (1), d’en ouvrir de nouvelles (2), et de protéger les indigènes qu’elle protégeait déjà (3). Sauf leurs descendants, elle ne pouvait plus en protéger de nouveaux (Trib. 17e inst. Tunis, 26. 1. 1902, C. 1903. 277), mais elle gardait ainsi des droits d'intervention fréquente.
Cette politique énergique du Gouvernement italien était explicable à son point de vue.*A cette époque, comme nous l'avons dit plus haut, une partie assez importante de l’émigration sicilienne se dirigeait vers la Tunisie toute proche ; et le Gouvernement italien voulait s’efforcer de conserver ses nationaux et peut-être les encourager, s’il leur fallait émigrer, à aller en Tunisie. Ainsi, elle pourrait éventuellement tenter par la suite, en montrant l’importance de sa colonie dans ce pays, somparée à la colonie française, de se faire céder ce pays par la France —, et avoir, à quelques heures de son territoire, une colonie de peuplement merveilleusement située, et riche en produits de toutes sortes. Le Gouvernement italien ne manqua pas à cette politique, quoique le nombre de ses émigrants se dirigeant vers la Tunisie restât stationnaire entre 2.000 et 3.000, alors que l’émigration italienne prenait, dans l’ensemble, le formidable développement que nous avons vu.
Après la guerre, en 1919, le Gouvernement français, de même qu’il dénonça tous ses traités de commerce, dénonça les conventions tunisiennes de 1896. Ce n’était pas là un acte hostile dirigé contre l'Italie. Une note de l’agence Havas, du 20 mars 1919, le montre : « La dénonciation par le Gouvernement français des deux conventions entre l’Italie et la France pour la Tunisie est une mesure d’un caractère général, prise par tous les alliés
(1) Article IT du protocole de la Convention d’Établissement.
(2) Article 8 de la Convention.
(3) Les protégés jouissent de certains avantages, comme d’être soustraits à la juridiction du Tribunal indigène, et placés sous la juridiction consulaire (en pays de capitulation) ou européenne, mais ils restent cependant des étrangers par rapport à la puissance protectrice.
Nombre des Emigrants italiens vers la Tunisie