ARTICLE PREMIER
L'employeur assurera pendant ............ mois, à dater de leur arrivée, un travail continu aux ouvriers faisant objet de la présente demande.
Le travail sera réglé conformément aux coutumes locales et -à la manière dont l’exécutent les ouvriers français.
Notamment iles travaux d’exploitation commencent en sortant de la ferme à............heures du matin et se ter- minent à..........heures du soir.
En cas d'urgence, les ouvriers devront, si le patron le désire, travailler en dehors du temps ci-dessus ; chaque heure supplémentaire sera payée à raison de..........c6entimes.
A titre de renseignement, il est signalé que les dimanches, le Nouvel-An, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de la Pentecôte, la Fête nationale française du 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint et Noël sont jours fériés et que les autres fêtes sont remises, selon l’usage, aux dimanches suivants.
Les ouvriers occupés à soigner le bétail doivent l’abreuver et le panser les dimanches et jours de fête, aux heures ordinaires.
Aux époques de la moisson ou de la fenaison, en cas d’urgence seulement, les ouvriers sont tenus de travailler les dimanches et jours de fêtes jusqu’à midi au plus tard, mais ils seront libres, s’ils le désirent, pour le temps des offices religieux.
Chaque heure de travail supplémentaire, exécutée les dimanches et jours de fêtes, sera payée à raison de ........centimes.
Les ouvriers faisant l’objet de la présente demande recevront, à travail égal, une rémunération égale à celle des ouvriers fran-
çais de la même catégorie accomplissant le même travail dans
la même exploitation, ou, à défaut d'ouvriers français remplissant ces conditions, une rémunération basée sur le taux 3 J 2 + 6 S PA normal et courant de la région.
Au cas où le taux du salaire indiqué ci-dessus serait modifié pour les ouvriers français travaillant dans la même exploitation
pendant la durée du contrat, cette modification serait appliquée de plein droit aux ouvriers faisant l’objet de la présente demande.
Le salaire est actuellement fixé de la manière suivante (indi- - quer s’il s’agit de salaires avec ou sans nourriture et logement) :
SALAIRE AU MOIS : Se Travailleurs adultes.................:.... fr. par mois Femmes: "5e MR A SN SD de en
Le salaire au mois sera transformé après accord entre les parties contractantes en salaire à la tâche pour les travaux qu’on a coutume d'effectuer à la tâche, conformément aux conditions de rémunération prévues à l’article 5.
Salaire à la tâche (nature du travail et prix offert à l’hectare, au mètre cube ou au stère selon le cas. Indiquer si l’ouvrier travaillant à la tâche est logé et dans l’affirmative dans quelles conditions) :
Salaire minimum journälier garanti aux travailleurs employés à la tâche (1) :
Les salaires sont payés à la fin de chaque mois, exclusivement en argent comptant.
Les ouvriers spécialistes organisés en coopératives pourront choisir un mandataire qui sera chargé de représenter leurs intérêts auprès des employeurs. Il en sera de même dans les exploitations où seront employés un certain nombre d’ouvriers recrutés collectivement.
Seuls, les familles et ménages ont le droit d’exiger un logement à part. Ce logement sera sain.
(1) Indication obligatoire,
Dre
Les ouvriers et ouvrières célibataires seront logés dans des chambres séparées, d’après les sexes. Les charretiers, bouviers et vachers coucheront, s’il ne peut être fait différemment, dans les écuries et étables, où le patron mettra à la disposition de chacun un lit avec paillasse, traversin, draps et couvertures.
Is seront chauffés et éclairés dans les conditions des travailleurs français.
Les ouvriers bénéficieront, en cas d'accidents de travail, de la législation française. L'employeur s'engage, en outre, par la présente demande, à les assurer contre les risques d’accidents du travail agricole non couverts par la législation actuellement en vigueur.
De | ARTICLE 7. ; En cas de maladie légère de l’ouvrier, le devoir du patron est de le soigner et spécialement de lui procurer, en plus du logement et de la nourriture, à ses propres frais, le médecin et les médicaments pendant les sept premiers jours.
En cas de décès, l'employeur aura à s'occuper de l’enter-
. rement de l’ouvrier. Il fera dresser, par le Maire, l'acte de décès
et préviendra immédiatement le Juge de Paix en lui fournissant tous les renseignements qu’il possédera sur le défunt, la famille et la succession, et en le priant d’en aviser le Ministère des Affaires étrangères, à Paris, et le Consul italien de la Circonscription. :
L'Ambassade d'Italie, à Paris, lui adressera, le moment venu, toutes les indications utiles en ce qui concerne la destination à donner aux objets de valeur appartenant au défunt.
Les frais de voyage, au tarif le plus réduit sur les chemins de fer italiens et français, depuis le lieu de résidence habituelle de l’ouvrier en Italie jusqu’au lieu de travail en France, seront
à la charge de l'employeur. L’ouvrier sera, toutefois, tenu de
présenter une pièce authentique indiquant l'endroit d’où il est
parti.
Si l’ouvrier a fait l'avance des frais de voyage, ces frais lui