CONVENTION DU 15 AVRIL
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Le Président de la République française et Sa Majesté le roi d'Italie, désirant, par des accords internationaux, assurer à la personne du travailleur des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail, et particulièrement : 1° Faciliter à leurs nationaux travaillant à l'étranger la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales ; 29 garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française, Son Excellence M. Camille BarRÈRE, Ambassadeur de France près sa Majesté le roi d'Italie ; M. Arthur FonTarne, Directeur du Travail au Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé-
graphes de France ;
Sa Majesté le roi d’Italie,
Son Excellence M, Tomwaso Trrronr, son Ministre des Affaires Etrangères ; Son Excellence M. Luicr Luzzari, son Ministre du Trésor ; son Excellence M. Luicr Rava, son Ministre de J'Agriculture, de l’Industrie et du Commerce ; Son Excellence M. le Comte Enrico STELLUTI SCALA, son Ministre des Postes et des Télégraphes ; lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
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Article 1. —— Des négociations seront engagées à Paris après la ratification de la présente convention, pour la conclusion d’arrangements fondés sur les principes énoncés ci-après et destinés à régler le détail de leur application, exception faite pour l’arrangement relatif à la caisse nationale d’épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie, prévu sous le paragraphe a ci-dessous, qui sera annexé à la convention.
a) Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la caisse nationale d'épargne de France, soit à la caisse d'épargne postale d’Italie, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l’une des caisses à l’autre, chacune de ces caisses appliquant aux dépôts ainsi transférés les règles générales qu’elle applique aux dépôts effectués chez elle par les nationaux.
Un régime de transfert, sur des bases analogues, pourra être institué entre diverses caisses d'épargne privées de France et d'Italie, ayant leur siège dans de grandes agglomérations industrielles ou dans des villes frontières. Sans comporter la gratuité absolue des transferts, ce régime stipulera le concours des administrations postales, soit gratuit, soit à tarif réduit.
b) Les deux gouvernements faciliteront par l'entremise, tant des administrations postales que des caisses nationales, le versement des cotisations des Italiens résidant en France à la caisse nationale de prévoyance d'Italie, et des Français résidant en ftalie, à 1a caisse nationale des retraites de France. Ils faciliteront, de même, le payement en France des pensions acquises, soit par des Italiens, soit par des Français, à la caisse nationale italienne, et réciproquement.
c) L’admission des ouvriers et employés de nationalité italienne à la constitution de retraites de vieillesse et peut-être d'invalidité, dans le régime général des retraites ouvrières ‘actuellement élaboré par le Parlement français, ainsi que la participation des ouvriers et employés de nationalité française au régime des retraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote des dispositions législatives dans les pays contractants.
La part de pension correspondant aux versements dé louvrier ou l’employé, ou aux retenues faites sur son salaire, lui sera acquise intégralement. En ce qui concerne la part de pension Correspondant aux contributions patronales, il sera statué par larrangement, dans des conditions de réciprocité.
La part de pension à provenir éventuellement de subventions budgétaires sera laissée à l'appréciation de chaque Etat et
payée sur ses ressources à ses nationaux ayant acquis une retraite dans l’autre pays. ;
Les deux Etats contractants faciliteront, par l'entremise, tant des administrations postales que de leurs caisses de retraites, le payement en Italie des pensions acquises en France, et réciproquement.
Les deux gouvernements étudieront, pour les ouvriers et employés ayant travaillé successivement dans les deux pays pendant des périodes minima à déterminer, sans remplir dans aucun des deux les conditions requises pour les retraites ouvrières, un régime spécial d'acquisition de retraite.
d) Les ouvriers et employés de nationalité italienne, victimes en France d’accidents par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi que leur représentants résidant en France, auront droit aux mêmes indemnités que les Français, et réciproquement.
Les Italiens bénéficiaires de rentes cessant de résider en France, ainsi que les représentants de la victime qui ne résidaient pas en France au moment de l’accident, auront droit à des indemnités à déterminer. Les capitaux constitutifs de ces indemnités, évalués d’après un tarif annexé à l’arrangement, pourront être versés à la caisse nationale italienne de prévoyance, à charge par elle d’assurer le service des rentes. La caisse nationale italienne d’assurance contre les accidents du travail acceptera également, suivant tarif conventionnel, pour le risque d’mdemnité aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d’accidents, les réassurances des assureurs français désireux de se décharger éventuellement de toutes recherches et démarches à cet égard. Des avantages équivalents seront réservés par réciprocité, pour les Français victimes d’accidents du travail en Italie.
e) L’admission des ouvriers et employés italiens en France, à des institutions d'assurance ou de secours contre le chômage subventionnées par les pouvoirs publics, l'admission des ouvriers et employés français, en Italie aux institutions de même nature, seront réglées, le cas échéant, après le vote dans les deux pays de dispositions légales relatives à ces institutions.
f) Les arrangements prévus au présent article seront conclus pour une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l’avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. À défaut d’un tel avis, l’arrangement sera prorogé d'année en année, pour un délai d’un an, par tacite reconduction.
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Article 2. — a) Les deux gouvernements détermineront, pour éviter les erreurs ou les fausses déclarations, la nature des: pièces à présenter aux consulats italiens par les jeunes Italiens embauchés en France, ainsi que la forme des certificats à fournir aux mairies par lesdits consulats, avant délivrance aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. Les inspecteurs du travail se feront représenter les certificats
‘à chaque visite ; ils retireront les livrets indûment détenus.
b) Le Gouvernement français organisera des comités de patronage comprenant, autant que possible, des Italiens parmi leurs: membres, pour les régions industrielles où seront employés en grand nombre de jeunes Italiens logés en dehors de leurs familles par des intermédiaires.
c) Les mêmes mesures seront prises pour la protection des. jeunes ouvriers français en Italie. :
Article 3. — Au cas où l'initiative sérait prise par l’un des deux Etats contractants, ou par l’un des Etats avec qui ils entretiennent des relations diplomatiques, de convoquer divers Gouvernements à une conférence internationale dans le but d’unifier, par des conventions, certaines dispositions des lois protectrices des travailleurs, l'adhésion de l’un des deux Gouvernements au projet de conférence entraînerait, de la part del’autre Gouvernement, une réponse favorable en principe.
Article 4. — Au moment de signer cet accord, le Gouvernement italien prend l’engagement de compléter l’organisation dans tout le royaume et plus particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d’un service d'inspection fonctionnant sous l’autorité de l'Etat, et offrant, pour l’application des lois, des garanties analogues à celles que présente le service de l’inspection du travail en France. Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des femmes et des enfants, et notamment les prescriptions qui concernent : 19 l'interdiction du travail de nuit ; 2° l’âge d'admission au travail dans les ateliers industriels ; 39 la durée du travail journalier ; 4° l’obligation du repos hebdomadaire.
Le Gouvernement italien s'engage à publier un rapport annuel détaillé sur l’application des lois et règlements relatifs au travail des femmes et des enfants ; le Gouvernement français prend le même engagement.
Le Gouvernement italien déclare, en outre, qu’il a l'intention de mettre à l'étude et de réaliser graduellement la réduction
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. progressive de la durée du travail journalier des femmes dans
l'industrie. Article 5. — Chacune des deux parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention ‘et les arrangements prévus à l’article premier, en faisant connaître son intention un an d'avance, s’il y a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des enfants n’a pas été respectée par l’autre partie, sur les points énoncés spécialement à l’article 4, alinéa 2, faute d’une inspection suffisante, ou par suite de tolérances contraires à l'esprit de la loi, ou que le législateur aura diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs. Article 6. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible. En ïoi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
RE à
Fait à Rome, en double expédition, le 15 avril 1904.
Camille BARRÈRE ; Arthur FONTAINE ; Trrront ; L. LuzzaTTi; L. Rava ; E. STELLUTI SCALA.