ARRANGEMENT
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le roi d'Italie, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la caisse nationale d'épargne de France et à la caisse d'épargne postale d’Italie, sont convenus de ce qui suit :
Article i. — Les fonds versés à titre d'épargne soit à la caisse nationale d'épargne de France, soït à la caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés et jusqu’à concurrence d’un maximum de 1.500 francs, être transférés sans frais de l’une des caisses dans l’autre, et réciproquement.
Les demandes de transferts internationaux sont reçues, en France et en Italie, dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de la caisse d'épargne.
Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rentes ou d'acquisition de carnets de
rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.
Article 2. — Les titulaires de livrets de la caïsse nationale d'épargne de France ou de Ja caisse d'épargne postale d’Italie pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l’un de ces pays, des sommes déposées par eux à la caisse d'épargne de Pautre pays.
Les demandes de remboursement internationaux rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du publie, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la caisse d'épargne détentrice des fonds.
Les remboursements seront effectués en vertu d’ordres de payement qui ne pourront excéder 1.500 franes chacun.
Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres, chargés du service de la caisse d'épargne. Ils seront adressés, directement et en franchise de port, par la caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désig- ‘4 pour le payement.
Article 3. — Cuaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.
Ari. 4. — Les sommes transférées d’une caisse dans l’autre porteront intérêt à charge de l’administration primitivement détentive des fonds jusqu’à la fin du mois pendant lequel cette demande s’est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.
Ariicle 5. — I1 sera établi, à la fin de chaque mois, par la caisse nationale d'épargne de France et la caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des sommes qu’elles se doivent réciproquement du chef des opérations faites pour le compte de la caisse d'épargne, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la eaisse reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l’autre caisse, au moyen de traïtes ou chèques sur Rome ou Paris.
Article 6. — La caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse de l’autre pays.
Article 7. — Les bureaux de poste des deux pays se prêteront.
Len
réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.
L’échange des livrets entre la caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l’autre pays aura lieu en franchise.
Article 8. — La caisse nationale d'épargne de France et la caisse d'épargne postale d’Italie arrêteront d’un commun accord, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d’ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement, y compris celles relatives au change.
Article 9. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets de la présente convention ; avis devra en être donné à l’administration correspondante par la voie diplomatique.
L’avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.
Article 10. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux Etats.
Sauf les cas prévus à l’article 5 de la convention en date de ce même jour, il demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l’avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. À défaut d’un tel avis, il sera prorogé d’année en année, pour un délai d’un an, par tacite reconduction.
Lorsque l’une des deux parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention d’en faire cesser les effets, l’arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière pendant les douze derniers mois, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les caisses d’épargne des deux pays après l’expiration dudit terme.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont dressé le présent acte auquel ils ont apposé leurs signatures et leurs cachets.
Fait en double expédition, à Rome, le 15 avril 1904.
Camille BARRÈRE TiTTont Arthur FONTAINE L. Luzzart k L. Rawa.
E. SreLLuTI SCALA.