PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés, se référant à Particle 5 de cette Convention, ont, d’un commun accord, déclaré ce qui suit :
La loi française sur le travail des enfants et des femmes, visée à l’article 5 de la Convention est celle du 2 novembre 1892; modifiée par l’article 1€r de la loi du 30 mars 1900. Toutefoiss il est entendu qu’éventuellement, les modifications à ladite loi déjà votées par le Sénat français le 24 mars 1904, dans la mesure où elles prendraient force légale par le vote des deux chambres, se substitueraient aux dispositions actuellement en vigueur pour l’application prévue à l’article 5 de ladite Convention.
La loi italienne sur le travail des femmes et des enfants, visée par l’article 5 de la Convention, est celle du 29 juin 1902. .. I] sera tenu compte, pour les appréciations prévues audit
article 5 : En France, des avis de la Commission supérieure du Travail dans l'Industrie, établie par la loi du 2 novembre 1892, et du Conseil Supérieur du Travail : en Italie, des avis du Conseil Supérieur du Travail, organisé par la loi du 29 juin 1902.
Fait en double expédition, à Rome, le 15 avril 1904.
Camille BARRÈRE Trrronr.
Arthur FONTAINE. . L. LuzzaTrr.
EL: Rava.
E. STELLUTI SCALA.
IT
CONVENTION ADDITIONNELLE DU 20 JANVIER 1906 POUR LE TRANSFERT DES DÉPOTS ENTRE LES CAISSES D'ÉPARGNE ORDINAIRES DES DEUX PAYS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants aux caisses d'épargne ordinaires, conformément aux principes énoncés dans l’article 1er, $ 1 de la
<onvention signée à Rome le 15 avril 1904 entre la France et YItalie, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1er, — L'autorité compétente de chacun des deux États contractants notifiera à l'autorité compétente de l’autre la liste des caisses d'épargne ordinaires, qui, ayant leur siège
dans de grandes agglomérations industrielles, ou dans des villes
frontières, seront chargées, sur leur demande, d’effectuer le transfert des dépôts aux conditions, et avec les facilités indiquées à l’article suivant.
Les modifications à la liste initiale seront notifées de même, avec indication des dates auxquelles elles commenceront ou cesseront d’avoir effet.
Art. 2. — Les sommes versées à titre d'épargne à une des caisses d'épargne susvisées, existant en Italie, pourront, sur la demande des intéressés, et jusqu’à concurrence de 1.500 franes, être transférées sans frais à une des caisses d'épargne susvisées existant en France, et réciproquement.
La demande de transfert sera rédigée par l'intéressé, en triple exemplaire, dans la forme qui devra être arrêtée entre les administrations compétentes des deux pays. Elle sera remise ou adressée à la caisse d'épargne dépositaire ou bien à ses succursales ou caisses filiales.
Art. 3. — Les fonds transférés seront soumis, notamment en ce qui regarde le taux et le calcul des intérêts, ainsi que les conditions de remboursement, aux lois, décrets, arrêtés et règlements qui régissent à cet égard la caisse à pie les fonds auront été transférés.
Art. 4. — À chaque transfert de de la caisse expéditrice devra transmettre à la caisse destinataire un des exemplaires de la demande formulée par l'intéressé. Elle lui fera parvenir en
même temps la somme correspondante, au moyen d’un mandat
de poste international.
Art. 5. — Par application de l’article 8 de l’arrangement: international de Washington du 15 juin 1897 sur le service des mandats de poste, il est entendu que les mandats de poste émis pour le tranfert des fonds entre les caisses d'épargne ordinaires en Italie et en France seront considérés comme « mandats d’office » exempts de toute taxe.
L'administration du pays d’origine n’aura pas à tenir compte à l’administration du pays destinataire de la part de droits prévus au paragraphe 2 de l’article 3 de l’arrangement susmentionné.
Art. 6. — Les demandes de transfert seront envoyées aux caisses destinataires par les caisses expéditrices et à leur charge, sans frais de la part des intéressés.
Art. 7. — La caisse destinataire, dès qu’elle aura reçu la somme et la demande mentionnée dans l’article 4, devra en informer la caisse expéditrice par lPenvoi d’un avis, dont la forme sera concertée entre les administrations compétentes des deux pays. Elle devra pourvoir immédiatement au remboursement, s’il a été régulièrement demandé, ou bien à la AÉHVrRRee d’un livret.
Art. 8. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure, ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent règlement.
Avis devra en être donné à l'administration compétente de l’autre État par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions faisant l’objet du présent règlement cesseront d’avoir effet.
Art. 9. — Les administrations compétentes des deux pays arrêteront d’un commun accord, après entente avec les administrations postales, les mesures d'ordre et de détail nécessaires pour l’exécution du présent règlement.
Art. 10. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont conviendront les administrations compétentes des deux États, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux États. Sauf le cas prévu à l’article 5 de la Convention du 15 avril 1904, le présent arrangement sera obligatoire pour la id de cinq années.
Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l’avance, si leur intention est d’y mettre fin à l'expiration de ce terme.
À défaut d’un tel avis, l’arrangement sera prorogé d’année en année pour un délai d’un an, par tacite reconduction.
Lorsque l’une des parties contractantes aura annoncé à l’autre son imtention d’en faire cesser les effets, l’arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière pendant les douze premiers mois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement qu’ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait en double expédition, à Paris, le 20 janvier 1906.
Rouvier G. ToRNIELLI Georges TROUILLOT V. Macazpr.