‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 67 sur 113 · TT · texte numérisé non relu

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ARRANGEMENT DU 9 JUIN 1906 RELATIVEMENT AU TRAITEMENT DES TRAVAILLEURS DANS LE CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

Le Gouvernement deS. M. le roi d'Italie, et le Gouvernement de la République française, également désireux d’assurer à leurs nationaux respectifs le bénéfice réciproque de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, conformément aux principes énoncés dans l’article 1er, $ d) de la convention signée à Rome, le 15 avril 1904, entre l'Italie et la France, sont convenus de ce qui suit :

Art. 1er, — Les ouvriers ou employés de nationalité italienne victimes d’accidents par le fait ou à l’oceasion du travail sur le territoire français, ou leurs représentants, auront droit aux mêmes indemnités que celles qui sont accordées aux ouvriers ou employés de nationalité française, et réciproquement.

Art. 2. — Ces dispositions sont également applicables, dans les conditions prévues aux articles ci-après, aux ayants droit qui ne résidaient pas sur le territoire du pays où s’est produit l'accident lorsqu'il est survenu, ou ont postérieurement cessé d’y résider.

Art. 3. — En cas d’accidents donnant lieu à enquête, avis de la clôture de l’enquête doit être immédiatement donné à l'autorité consulaire du ressort dans l'étendue duquel se trouvait la résidence de la victime au moment de l’accident, afin qu’elle puisse prendre connaissance de ladite enquête dans l'intérêt des ayants droit. | (gs Art. 4. — Les chefs d’entreprises et les assureurs de chaque pays auront la faculté de se libérer des arrérages de rentes ou des indemnités dues par eux entre les mains de l’autorité consulaire de Pautre pays visée à l’article précédent, à laquelle il appartiendra de produire les pièces d’indemnité et certificats de vie, ainsi que de pourvoir à l’envoi des arrérages ou des indemnités à ceux de ses nationaux qui résideraient dans son ressort au moment de l’accident.

Art. 5. — La Caisse Nationale Italienne d’assurance contre les accidents assurera, suivant le tarif conventionnel annexé au présent arrangement, le risque d’indemnités aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d’acci-

dents, au profit des assureurs français désireux de se décharger de toutes recherches et démarches éventuelles à cet égard.

Ce tarif établi à titre provisoire sera aussitôt que possible : révisé par les administrations compétentes des deux pays d’après les données techniques à recueilllir.

Art. 6. — Lorsque le chef d’entreprise ou l’assureur. aura constitué à Ja Caisse Nationale Française des retraites pour la vieillesse, les rentes dues à des ouvriers italiens ou à leurs représentants, les arrérages, à la demande de ces derniers, leur en seront servis par les soins de la Caisse Nationale Italienne de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse des ouvriers. Dans ce cas, la Caisse Nationale Française se libérera vis-à-vis de la Caisse Nationale Italienne par l'envoi trimestriel du montant des arrérages échus qu’elle eût payés en France.

En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, la Caisse Nationale Française pourra se libérer vis-à-vis de la Caisse Nationale Italienne par le versement en capital de leur valeur actuelle d’après le tarif auquel la rente aura été acquise ; ce versement sera employé à la constitution d’une rente, telle qu’elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse Nationale Italienne au moment du versement.

Art. 7. — Lorsque le chef d’entreprise ou l’assurance aura versé à la Caisse Nationale Italienne de prévoyance les indemnités dues à des ouvriers français, cette dernière, sur leur demande, leur enverra par mandats postaux, le montant des sommes qu’elle leur eût payées en Italie.

En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, elle pourra se libérer par le versement à la Caisse Nationale Française des retraites de leur valeur actuelle en capital, d’après le tarif auquel la rente aura été acquise ; ce versement sera employé à la constitution d’une rente, telle qu’elle résultera pour la Caisse Nationale Française du tarif en vigueur au moment du versement.

Les indemnités allouées à la suite d’accidents mortels survenus à des ouvriers français en Italie pourront être versées globalement à la Caisse des dépôts et consignations de France, qui en tiendra le montant à la disposition des intéressés sous justification de leurs droits.

Art. 8. — Les mandats postaux prévus au premier alinéa de l'article 7 ainsi que les envois de fonds par la Caisse Nationale Française des retraites à la Caisse Nationale Italienne de prévoyance, ou réciproquement, en exécution des deux articles

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précédents, feront l’objet de mandats d'office dans les céndi-

tions spécifiées à l’article 5 de l’arrangement relatif au transfert de fonds entre les caisses d'épargne ordinaires des deux pays.

Art. 9. — Les deux caisses nationales garderont toujours le droit de modifier pour lPavenir leurs tarifs respectifs. Art. 10. — L'exemption des taxes et les avantages fiscaux

actuellement acéordés par la, loi française pour les documents à présenter afin d'obtenir le payement des indemnités seront, appliqués aussi dans le cas où ces documents seraient réclamés pour le payement d’une indemnité conformément à la loi italienne, et réciproquement.

Art. 11. — Dans le cas où un ouvrier italien ne résidant pas en France ne recevrait pas à l'échéance des arrérages auxquels il aurait droit et ferait appel au fonds de garantie instituée par la loi française, les attributions dévolues en cette matière à l'autorité municipale seraient remplies, à son égard, par l’autorité consulaire italienne à Paris, dans les conditions concertées entre les administrations compétentes des deux pays-

Art. 12. — Chaque partie contractante se réserve la faculté dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre, en tout ou en partie, les effets du présent arrangement, en ce qui concerne les services respectivement confiés aux caisses nationales des deux pays.

Avis en devra être donné aux administrations compétentes de l’autre État par la voie diplomatique. L’avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions relatives aux dits services cesseront d’avoir effet.

Art. 13. — Les administrations compétentes des deux pays détermineront de concert les justifications à produire dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 et 7, ainsi que les conditions d'application desdits articles aux victimes d'accidents ou à leurs représentants qui résideraient ailleurs qu'en France et en Italie.

Elles arrêteront, en même temps, toutes les dispositions de détail et d'ordre nécessaires pour l’exécution du présent arrangement.

Art. 14. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les deux États conviendront dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun d’eux.

Sauf le cas prévu par la convention du 15 avril 1904, le présent arrangement restera en vigueur pendant la durée de cinq

années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l’avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. À défaut d’un tel avis, l’'arrangement sera prorogé d’année en année pour un délai d’un an, par tacite reconduction.

Art. 15. — Lorsque l’une des parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention, d’en faire cesser les effets, l’arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière en ce qui concerne les droits des victimes ou de leurs représentants vis-à-vis de leurs employeurs, pour tous les accidents survenus jusqu'à l'expiration de larrangement. 11 cessera, au contraire, d’avoir effet, dès cette expiration, en ce qui concerne les attributions dévolues aux autorités consulaires et les obligations ou facultés prévues pour les caisses nationales des deux pays, sauf le règlement des comptes alors en cours entre elles et le service de tous les arrérages des rentes dont elles auraient antérieurement reçu les capitaux constitutifs.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement qu’ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait en double expédition, à Paris, le 9 juin 1906.

Léon BourG£ois G. TORNIELLI Gaston DOUMERGUE V. MaGaLDr.

Annexe

Prime annuelle de réassurance pour 1.000 francs de salaires.

Exploitations industrielles en général... Lier 4,98 DRASS US CR ON RS qe 40,02 CORP de end Et SP re re 12,36 Verrerie, poterie, briqueterie ......:.. one : 3,24 NERO SES AR tn RE 1,38 POLETO ESS ete CHARS set 1,32 PURPLE RU Ne RACE 4,62 BP ER AOIDRES SL AIR ASE NRA SES 3,60 Métaux (hormis le fer et lacier) mécanique de pré-

cision, instruments de THUSIQUES LR Le ne ne LUE Métaux (hormis fer, acier)... .............. Mine 0,96 Mécanique de précision ............. nee ot Ve 1,38 Instrument de musique............... sr 0,78 Indusirie Shimigué:. HU ER RR 4,26

Gaz et eau...

oem sesss.n tisse sense» se es 0 S 3,930

Industrie textile......... LENS D SANT Te 0,78 * Lin, chanvre, jute et autres fibres d’écorces....... 4,08 re Ne Elle PRÉ NRA RES Rae 0,30

Industrie textile (non compris l’industrie du lin,

du chanvre, etc.) de la soie......... RARE 0,78 Industrie textile (non compris l’industrie de la soie) 0,78 Papier et imprimerie... ......... DAT DE EN É 4,62 Fabrication, travail du papier..…................ 2,46 EPA PEU TÉR COYT EN AN CON 01 LE) A) TO MO PRE RO 4,98 Travail du papier ...., RE SAS PET Are 0,54 Imprimerie. ....... En nelle ee nie a ER ae ac 0,36 Cuir et vêtements..... Ne eng Ve To 0,96 OL RS NP MR EEE RES d'en 2,46 MAO NEC CM Er MES SE NET EE RNA LEUR 0,42 BOSS re Re TR AN CE RATE SENTE et Re 3,06 Alimentation, boucherie, tabac. ...... SR à en 0,66 Alimentation........::... DS AE CE nie 4,44 =Boucherie........ BR PR PR ner 0,96 APACHE; PONT RE 0:42 Meunerie, sucrerie, distillerie, her et malterie 6,00 RATE TAG En en ane vans ce ile Ra 75 7/82 Tire. LP PAP CT EN TN AD = TA Le 5.34 Distilleriess 1 .; RS nl TIRE A ONE ee 4,62 Bras éme PA MEME 222 ETS Di aa dates malt e 6,06 PMP CARS ÉTUCHOD EL M ee diam 6,96 En parhicuher leramonage.....,.1.,.:.......". 5,82

Chemins de fer (c’est une classification économique et juridique propre de | d’État... 7,92

PAllemagne qui correspond à peu près privés... | 6,54

à la classification ordinaire en grande | routiers.. 4,20 moyenne et petite industrie).

A pulidion dei NOLLUPATE Use s 9,84

3 CNCAYEMENT un 7,26

EC AD tPR 01 0 cn Cr VE NORME PAL ee 14,46

Néicatioe intérieure. Robes AR DORE ei 48, 80

LTÉE ee ER ET PR DS Di Nirse 14,22

AMATEUR des 2,94

MAMMA AR TAEUELTE 2m 4,20

des Postes et Télégraphes....... L,62

Note : Par application de l’article 14, il est convenu que les articles 1, 2 et 3 entreront en vigueur trois mois après la promulgation de l’arrangement dans les deux pays.

En ce qui concerne l’article 10, il doit être entendu que l’un des deux États contractants ne pourra jamais être obligé de

UN

faire l'avance de frais quelconques à l’occasion de procédures ou d’instances suivies dans l’autre pays.

Léon BouRGEOIS Gaston DOUMERGUE V. MAGaALDI.

G. TORNIELLI

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