RÈGLEMENT
DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR LES ADMINISTRA- TIONS FRANÇAISES ET ITALIENNES EN CE QUI CONCERNE L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT SIGNÉ A PARIS, LE 9 JUIN 1906, ET RELATIF À LA RÉPARATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SURVENUS À LEURS NATIONAUX DANS LES DEUX PAYS.
Art. 1er. — L'avis de clôture d’enquête d’accident adressé «immédiatement » à l'autorité consulaire en vertu de l’article 3 de arrangement du 9 juin 1906, mentionnera les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance de la victime de l'accident, le lieu où elle se trouve, et, lorsque l'accident a entraîné ou paraît devoir entraîner la mort, les noms, prénoms, professions, domiciles, lieux et dates de naissance des ayants droit pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité.
Il rappellera, en outre, la date à laquelle le dossier de l'enquête cessera d’être déposé au greffe de la justice de paix ou à la chancellerie de la préture pour être transmis à l’autorité judiciaire compétente.
Au recu de cette communication, l'autorité consulaire se mettra immédiatement en rapport, s’il y a lieu, avec la victime ou ses ayants droit en vue de la sauvegarde de leurs droits.
Art. 2. — Les débiteurs qui voudront user de la faculté, que leur accorde l’article 4 de l’arrangement, de se libérer entre les mains de l’autorité consulaire des arrérages de rentes ou des indemnités dues par eux devront adresser à cet effet, par lettre recommandée, à l'autorité consulaire visée au dit article ou lui remettre contre récépissé immédiat, une déclaration contenant :
19 Les noms, prénoms, professions, domiciles, lieux et dates de naissance de la victime ou des ayants droit ;
20 La date de l'accident ;
30 Si les bénéficiaires sont incapables, Jes noms, prénoms, professions et domiciles de leurs représentants légaux :
49 L’indication de la décision judiciaire ou du (ee fixant la rente ou l'indemnité :
50 Le montant des ra ou de l’indemnité dus ;
69 La date d’exigibilité.
L'autorité consulaire, dans un délai maximum de trois jours, réclamera à la victime de l'accident, ou à ses ayants droit, les
pièces d'identité et certificats de vie et, dès réception, les pro-
duira au débiteur. Elle lui donnera quittance des sommes reçues qu’elle transmettra immédiatement aux créanciers.
La déclaration prévue au premier alinéa ci-dessus n’aura pas besoin d’être renouvelée à chaque échéance par les débiteurs qui auront déclaré vouloir périodiquement s'acquitter
des arrérages des rentes à leur charge entre les mains de l’autog L
rité consulaire. Celle-ci leur produira les certificats de vie du rentier aux échéances.
Si les victimes d’accidents ou leurs représentants résident ailleurs qu’en France et en Italie, le Consul leur réclamera par la voie consulaire les pièces à produire.
Toutes les diligences, démarches, correspondances ou pro- -ductions d’actes incombant à l’autorité consulaire en exécution -du présent article et de l’article précédent, seront gratuites au regard des victimes d’accidents ou de leurs ayants droit, qui ne devront à aucun titre en supporter la charge.
Art. 3. — Les titulaires de rentes qui voudront bénéficier de la disposition du premier alinéa de l’article 6 de l’arrangement à l’effet d'obtenir le service des arrérages par les soins de la Caisse Nationale Italienne de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse des ouvriers devront adresser leurs demandes à la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse. ‘
‘Ces demandes indiqueront les nom, prénoms, profession, domicile du titulaire et, s’il est incapable, celui de son représentant légal ; le numéro d'inscription du titre de rente, le montant des trimestres échus, la date de leur échéance, le lieu où le payement devra en être effectué.
L'autorisation de payer sera donnée à la Caisse Nationale Italienne de prévoyance par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse qui lui transmettra, à cet effet, une copie de la demande. La Caisse Nationale Italienne effectuera le payement, contre quittance, entre les mains du porteur de l’extrait d’inscription et du certificat de vie du rentier.
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Le certificat devra, s’il s’agit d’un mineur, mentionner qu'il a été délivré à la requête du tuteur ou s’il s’agit d’un conjoint survivant, constater que l'intéressé n’est point remarié. En outre, lors du dernier payement effectué sur un extrait d'inscription émis au nom d’un orphelin parvenu à sa seizième année, cet extrait devra être renvoyé à la Caisse Nationale des retraites, qui émettra s’il y a lieu à réversibilité, de nouveaux extraits d'inscriptions.
L'autorisation visée à l’alinéa précédent n'aura pas besoin d’être renouvelée trimestriellement en ce qui concerne les rentiers qui auront déclaré vouloir se fixer à titre définitif en Italie et. vouloir y toucher les arrérages de leurs pensions. Les payements subséquents pourront alors être effectués directement par la Caisse Nationale Italienne de prévoyance, sous sa responsabilité .
Toutefois, en cas de décès du rentier, le payement du prorata d’arrérages acquis au jour du décès n’aura lieu qu’après examen par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse des documents justificatifs produits par les représentants de la victime, à l'appui de leur réclamation.
Art, h. — Les demandes de versements visées au 2° alinéa de l’article 6 de l’arrangement pourront être produites à la Caisse Nationale Italienne de prévoyance par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse au moins quinze jours avant l’expiration de chaque trimestre et devront indiquer :
Les noms, prénoms, professions et domiciles des bénéficlaires ;
Les lieux et dates de leur naissance ;
Les dates des accidents ;
Celles des décisions judiciaires allouant les rentes ;
La quotité définitive de ces rentes ;
Les salaires d’après lesquels les rentes auront été liquidées ;
Le cas échéant, la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ou à la capacité du travail ;
Et tous les éléments ayant servi à la détermination de la valeur des rentes en capital au premier jour du trimestre suivant.
Les pièces justificatives initialement produites à l'appui de la constitution de rente devront être représentées à l'appui de la demande de versement visée à l’alinéa précédent.
Après vérification des caleuls par la Caisse Nationale Italienne de prévoyance”et'sur l’acquiescement qui lui sera adressé par
elle, la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse effectuera à ladite Caisse le versement du capital représentatif des rentes et sera dès lors libérée à l'égard des bénéficiaires.
La Caisse Nationale italienne de prévoyance en appliquera Je montant à la constitution, d’après son propre tarif, de rentes de même nature et de. même durée qui devront être servies dans les conditions spécifiées par la législation française.
La caisse nationale italienne de prévoyance notifiera aux bénéficiaires la quotité des rentes nouvelles auxquelles ils auront désormais droit et leur communiquera, sur leur demande, les éléments des calculs ayant servi à cette fixation.
Art. 5. — Les ouvriers français qui voudront se prévaloir de la disposition du premier alinéa de Fart. 7 de l’arrangement produiront à eet effet, à la Caisse Nationale Italienne de prévoyance une demande signée par eux ou dûment établie en leur nom, mentionnant :
Leurs noms, prénoms, professions et domiciles ;
La décision ou le titre ayant liquidé l’mdemnité ;
Le numéro duc ertificat de rente viagère délivré au titulaire ;
Le montant des sommes réclamées et la date de leur exigibilité ;
Ea résidence où le payement devra en être effectué.
À cette demande sera joint un certificat de vie constatant l'existence du bénéficiaire au jour de l’échéance.
Eadite demande n’aura pas besoin d’être renouvelée à chaque échéance par les bénéficiaires qui auront déclaré à la Caisse Nationale Italienne de prévoyance vouloir recevoir périodiquement le montant de leur indemnité à la résidence indiquée. fl leur suffira de produire, en pareil cas, à chaque échéance, leur certificat de vie.
Art. 6. — Les demandes de versement visées au deuxième alinéa de l’article 7 de l’arrangement devront être produites à la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse par la Caisse Nationale Italienne de prévoyance au moins quinze jours avant l'expiration de chaque trimestre et devront indiquer :
Les noms, prénoms, professions et domiciles des bénéficiaires ;
Les lieux et dates de naissance ;
La date des accidents ;
Celles des décisions judiciaires ou des titres allouant les rentes ;
Les salaires d’après lesquels les rentes auront été liquidées ;
Le cas échéant, la réduction que l’accident aura fait subir au salaire ou à la capacité de travail HR
Et tous les éléments de calcul ayant servi à la détermination de la valeur des rentes en capital au premier jour du trimestre suivant.
Les pièces justificatives initialement produites à l'appui de la constitution de rentes devront être représentées à l’appui de la demande de versement visée à l'alinéa précédent.
Après vérification des calculs par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et sur l’acquiescement qui lui sera adressé par elle, la Caisse Nationale Italienne de prévoyance effectuera à ladite Caisse le versement du capital représentatif des rentes et sera libérée à l’égard des bénéficiaires.
La Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse en appliquera le montant à la constitution, d’après son propre tarif, des rentes de même nature qui devront être servies dans les conditions spécifiées par la législation italienne.
La Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse notifiera aux bénéficiaires la quotité des rentes nouvelles auxquelles ils auront désormais droit et leur communiquera, sur leur demande, les éléments des calculs ayant servi à cette fixation.
Art. 7. — Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 7 de l’arrangement, le chef d’entreprise ou l’assureur qui voudra user de la faculté établie par ledit article adressera au directeur général de la caisse des dépôts et consignations à Paris, le montant global de l'indemnité due aux ayants droit, en indiquant le taux du salaire qui aura servi de base pour la liquidation et le montant des indemnités journalières ou provisionnelles que pourrait avoir reçues la victime avant sa mort et qui devraient être déduites de l'indemnité définitive.
I] produira à l’appui de cet envoi une copie de l’acte de décès de la victime et un bordereau contenant les noms, prénoms, professions et domiciles de ses ayants droit ou de ses héritiers, avec, en regard, le montant des sommes revenant à chacun d’eux dans le montant de l'indemnité.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adressera quittance à l’envoyeur de la somme reçue, avisera les intéressés de ce dépôt, et effectuera le payement à chaque ayant droit, sur justification de son existence et de son identité, de la somme appliquée par le chef d’entreprise ou l'assureur.
Art. 8. — Les payements à faire aux victimes d’accidents ou à leurs représentants qui résideront ailleurs qu’en France
et en Italie seront effectués soit par la Caisse italienne, soit par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse, dans les conditions déterminées par leurs règlements respectifs pour les payements à faire à leurs nationaux.
Art. 9. — En ce qui concerne les opérations prévues aux art. 6 et 7 de l’arrangement, il sera établi à la fin de chaque mois, par la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et par la Caisse Nationale Italienne de prévoyance, un décompte, appuyé des pièces justificatives, de toutes les sommes respectivement dues par l’une de ces Caisses à l’autre. Après vérification contradictoire de ces décomptes, la Caisse finalement débitrice se libérera immédiatement envers l’autre au moyen des mandats postaux prévus à l’art. 8 de l’arrangement.
Art. 10. — Pour l'exécution de l’art. 11 de l’arrangement, les déclarations prévues par la réglementation française seront effectuées dans les mêmes formes devant les maires italiens et transmises par eux au Consulat général Italien à Paris, qui en‘ opérera la traduction certifiée, et les adressera immédiatement au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avec une demande de payement par le fonds de garantie. Il joindra à ladite demande de payement la certification de l'existence des rentiers, ainsi que de la capacité et des pouvoirs des réclamants, et attestera, s’il s’agit de la réclamation d’un conjoint, que le bénéficiaire n’est pas remarié.
Les sommes dues au réclamant pourront être remises ou
expédiées pour son compte au Consulat général d'Italie à Paris qui en donnera quittance libératoire et les lui transmettra. Art. 11. — Les correspondances, les formules imprimées, et, en général, les communications de toute nature entre les administrations et les Caisses françaises et italiennes seront rédigées en langue française.
Art. 12. — L'article 4 et les articles 6 et suivants de l’arrangement du 9 juin 1906 seront mis à exécution le 1er janvier 1908, ainsi que 1e présent règlement qui aura la même durée que l’arrangement sous réserve des modifications qui pourraient à toute époque y être apportées d’un commun accord par les administrations des deux pays.
L'article 5 de l’arrangement du 9 juin 1906 ne deviendra applicable qu’à l’époque ultérieurement déterminée par les administrations compétentes des deux pays, dès qu’elles auront pu concerter les conditions d'exécution dudit article.
RÈGLEMENT POUR L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 5 DE L'ARRAN- GEMENT SIGNÉ LE 9 JUIN 1906, ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE, RELATIVEMENT À LA RÉPARATION