‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 69 sur 113 · DES DOMMAGES RÉSULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES RÉSULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Art. 1. — Les assureurs français qui voudront user du bénéfice de l’article 5 de l’arrangement du 9 juin 1906 devront produire à la « Caisse Nationale Italienne d’assurance contre les accidents » une copie certifiée conforme du contrat d’assurance objet de la réassurance et lui fournir, dûment vérifiés par leurs agents, les décomptes des salaires payés par l’assuré pendant les douze mois précédents aux ouvriers italiens occupés dans l’entreprise et dont les ayants droit ne résident pas en France.

Art. 2. — Dès la réception de ces pièces, la Caisse Nationale Italienne délivrera un contrat conforme au modèle annexé an présent règlement.

Art. 3. — Les procédures seront suivies en France par les assureurs français réassurés qui communiqueront à la « Caisse Nationale Italienne d'assurance contre les accidents » les décisions judiciaires intervenues. Dès réception de ces décisions, ladite Caisse effectuera le payement des indemnités ainsi liquidées.

Art. 4. — Dans le cas où l'assureur français aurait été mis en demeure d’effectuer lui-même de tels payements, ïl aurait le droit d’en réclamer le remboursement à la caisse italienne.

Art. 5. — Pour l’exécution du présent règlement le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale adressera au Ministre Italien de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, la liste des assureurs français admis à pratiquer l’assurance contre les accidents du travail et l’avisera de toutes les modifications survenues.

Ari. 6. — À la demande de la Caisse Italienne, le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale chargera les commissaires contrôleurs des sociétés d'assurance contre les accidents du travail de vérifications déterminées au siège des sociétés

d'assurance, en ce qui concerne les contrats de réassurance susvisés.

Art. 7. — L'article 5 de l’arrangement du 9 juin 1906 sera

mis à exécution le 1€ janvier 1909 ainsi que le présent règlement, qui aura la même durée que l’arrangement.

Art. 8. — Dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, le Gouvernement italien pourra suspendre, pour l'avenir, le service de réassurance confié à la « Caisse Nationale Italienne d'Assurance contre les Accidents », à charge d’en donner avis au Gouvernement français dans les conditions prévues à l’article 12 de l’arrangement du 9 juin 1906.

Page 1