I. — Conditions générales
Art. 4. — Dans le présent contrat on appellera « Cassa Nazionale Infortuni» (abrégé C. N. I.),la Caisse Nationale d'assurance pour les ouvriers victimes d’accidents dans leur travail, laquelle a son siège à Milan et offre la réassurance ; contractant : la société française d’assurance réassurée ; ouvriers : les ouvriers de nationalité italienne dont les ayants droit ne résident pas en France.
Art. 2.— Par la réassurance la « Cassa Nazionale Infortuni » s’engage au lieu du contractant, à faire les recherches nécessaires, concernant les ayants droit des ouvriers victimes d’accidents, et à verser à la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance les capitaux nécessaires pour la constitution des rentes viagères prévues, dans le cas de mort, par la loi française sur les accidents du travail.
Art. 3. — La réassurance comprend tous les ouvriers occupés dans l’entreprise spécifiée dans les conditions particulières du présent contrat.
Art. 4. — La durée du présent contrat est d’un an, à compter
de la date stipulée aux conditions particulières, et, s’il n’a pas été dénoncé deux mois avant ledit terme par l’un des contractants, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une égale période de temps et ainsi de suite. |
Art. 5. — Pour stipuler la réassurance, le contractant doit. communiquer à la « Cassa Nazionale Infortuni » une copie conforme certifiée de la proposition et du contrat d'assurance, et, en outre, un état dûment vérifié et visé par la Société d’assurance française, du nombre des ouvriers et des salaires payés aux mêmes ouvriers dans les douze derniers mois. Ïl devra, la première fois qu’il souscrira à un contrat de réassurance, verser la somme de 10 francs à titre de droit de chancellerie.
Art. 6. — Le contractant devra notifier à la « Cassa N azfonale Infortuni » toutes les variations dans le risque assuré, dans les cinq jours à partir de celui où il en a eu connaissance et se soumettre au payement d’une prime éventuellement plus forte si le risque, par effet de la variation, devenait plus grave, la réduction du risque devant, en sens inverse, donner lieu à une réduction de prime, il devra aussi notifier, dans le susdit délai, tous les autres changements apportés au contrat d'assurance depuis la stipulation du présent contrat.
Art. 7.— La prime de réassurance sera payée après l’échéance de chaque trimestre solaire, dans les 25 jours qui suivront cette échéance, le contractant devra fournir à la « Cassa N aziOnale Infortuni » un état analogue à celui que vise l’article 5, comprenant les salaires réellement payés aux ouvriers dans le trimestre échu, d’après les déclarations fournies par les chefs d'entreprises. D’après le montant dudit état, on établira la prime que le contractant devra verser dans un délai de huit jours, à partir de la réception de la notification faite par la « Cassa Nazionale Infortuni ».
À défaut par le contractant, aux dates convenues, d'envoyer le relevé des salaires, ou d’acquitter les primes exigibles, la « Cassa Nazionale Infortuni » le mettra en demeure, par lettre recommandée, d'exécuter le contrat dans un délai de huit jours.
Faute de transmission du relevé ou faute de payement dans ce délai, la « Cassa Nazionale Infortuni » pourra, par une nouvelle lettre recommandée suspendre le contrat de réassurance, qui cessera d’avoir effet à compter de la réception de ladite lettre jusqu’au jour de la production du relevé du paye-
ment, tous les accidents survenus dans l'intervalle demeurant exclus du bénéfice de la réassurance.
Le contractant devra obliger les chefs d'entreprises à tenir
en évidence dans leurs livres de paye “e ouvriers réassurés et les salaires correspondants.
Le contractant devra fournir toutes les explications et les documents que la « Cassa Nazionale Infortuni » pourrait lui demander en vue de justifier les salaires déclarés pour la liquidation de la prime, sans préjudice du contrôle et des inspections prévus par l’article 6 du règlement relatif à l’exécution de l'article 5 de l’arrangement du 9 juin 1906.
Art. 8.— Le contractant notifiera immédiatement à la « Cassa Nazionale Infortuni » les accidents suivis de mort et, dans le plus bref délai, transmettra les documents pour la vérification et la liquidation des indemnités. Le contractant s’engage à procéder avec la plus grande diligence, aux démarches en vue de la vérification des accidents et de la liquidation des indemnités et, en particulier, il devra pourvoir, par l’intervention d’un de ses représentants, à l'enquête et aux démarches judiciaires prévues par la loi française sur les accidents, afin de faire valoir les exceptions de fait et de droit, dans l'intérêt de la « Cassa Nazionale Infortuni » comme si c'était dans son intérêt propre.
Art. 9. — En dehors des indemnités prévues par la législation française sur les accidents du travail, la « Cassa Nazionale Infortuni » n’est tenue de payer aucune autre somme, à aucun titre ; les frais accessoires restent à la charge du contractant, sauf les frais des recherches et démarches prévues à l’article 1 (D}
.de la convention du 15 avril 1904.
Art. 10. — En cas de contestations judiciaires avec les ayants droit des ouvriers, le contractant doit en informer immédiatement la « Cassa Nazionale Infortuni ».
Art. 11. — S'il y a des contestations entre la « Cassa Nazionale Infortuni » et le contractant se référant au présent contrat, le jugement sera déféré à trois arbitres dont deux seront nommés par chacune des parties et le troisième par les deux premiers, ou, à défaut, par le président du Tribunal civil de Milan.
Les arbitres jugeront le différend à l'amiable et leur jugement sera sans appel. Le siège du collège arbitral sera à Milan, où la « Cassa Nazionale Infortuni » et la société réassurée élisent domicile pour tous les effets du présent contrat.
Art. 12. — Les actions dérivant du présent contrat seront considérées comme prescrites si elles ne sont pas exercées dans le délai d’un an à compter du jour où elles auraient pu être
NE
298 LA POLITIQUE D’ÉMIGRATION DE L'ITALIE exercées, sans préjudice des autres délais et sanctions établis pour chaque cas dans les précédents articles.