‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 71 sur 113 · II. — Conditions particulières · texte numérisé non relu

II. — Conditions particulières

Ayant pris connaissance du contrat d'assurance stipulé conformément à la loi française sur les accidents du travail

pari Société te, tn Rent ayant le TERRES Des de er de. “ ayant effet depuis le. M ets et éehtanee | CAMERA et M. M.. Me Re ; lesquels in Le 12 mois précédents ont employé en Ho ohaS journellement n° ...................... ouvriers italiens

désignés dans le nr évitent avec une dépense globale pour salaires de francs.............

La « Cassa Nazionale Infortuni » consent la réassurance aux conditions générales précédentes.

La prime que le contractant doit payer à la « Cassa Nazionale Infortuni » est fixée en francs à ...... PRES rE ti Dr chaque mille franc de salaire et sera Dao aux échéances des 17 avril, 1er juillet, 1 octobre et 1er janvier d’après les salaires réolieniont payés aux ouvriers, conformément à l'article 7 des conditions générales.

La première partie de la prime sera payée le............ et comprendra le période depuis le..

jusqu’au. = RARE

Fait en dsublo He SR RSR FETES

ACCORD DU 15 JUIN 1910 POUR LA PROTECTION DES JEUNES OUVRIERS ITALIENS EN FRANCE ET DES JEUNES OUVRIERS FRANÇAIS EN ITALIE

Le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Italie désirant assurer, au moyen de garanties particulières, la protection des jeunes ouvriers italiens travaillant en Frenro et des jeunes ouvriers français travaillant en Italie

conformément aux dispositions prévues par l’article 2, $$a, bete, de la convention signée à Rome le 15 avril 1904 :

Ont résolu de conclure à cet effet un arrangement et ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Le Président de la République française ;

M. S. Pichon, sénateur, ministre des Affaires Etrangères, et M. R. Viviani, député, ministre du Travailet de la Prévoyance sociale ; et

Sa Majesté le Roi d'Italie ;

S. E. M. Tittoni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le président de la République française, et M. G. Montemartini, directeur de l'Office du travail au ministère de PAgriculture, de l'Industrie et du Commerce d'Italie ;

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs,

trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

— Ari. 1. — Les dispositions du présent arrangement se réfèrent, d’une part, aux prescriptions. de la loi française du 2 novembre 1892, d’autre part, aux prescriptions de la loi italienne du 10 novembre 1907 (texte unique) et ont pout but de mieux assurer la protection des jeunes Italiens en France et celle des jeunes Français en Italie.

Sous réserve des équivalences prévues pour les certificats d’études primaires, à l’article 4 «ci-après, et nonobstant les sanctions spéciales édictées plus loin, toutes les dispositions de la loi française précitée, notamment en ce qui concerne les âges et les pénalités, restent appliquées aux jeunes Italiens travaillant en France. De même, les dispositions de la doi italienne susvisées demeurent appliquées aux jeunes Français travaillant en Italie.

Art. 2. — Les jeunes italiens en France, et les jeunes français en Italie devront, pour obtenir le livret d'admission au travail prévu par les lois du 2 novembre 1892 et du 10 novembre 1907 ou par les lois ultérieures qui règlementeraient la matière dans les deux pays, présenter à l’autorité municipale un certificat conforme au modèle (document A), délivré par le consul compétent.

Toutefois, ce certificat ne sera exigé ni des jeunes italiens dont la naissance a été inscrite sur les registres de l’état civil français, ni des jeunes Français dont la naissance a été inscrite sur les registres de l’état civil italien.

Les maires, tant en France qu’en Italie, ne délivreront le

livret que si on leur présente le certificat consulaire muni soit d’une photographie du titulaire timbrée par le Consul sur le certificat même, soit de la signature du titulaire apposée en présence du Consul. Ce certificat sera visé par le maire, revêtu du cachet de la commune et annexé au livret dont il fera partie intégrante. |

Les consuls tiendront un état des certificats consulaires délivrés par eux, mentionnant les nom et prénoms, sexe, âge, et lieu de naissance de l'enfant, la date de la délivrance du certificat et les pièces au vu desquelles ils l’ont accordé.

Ces états, à la fin de chaque année, feront l’objet d’une statistique et d’un rapport qui seront transmis par eux, SOit à l’ambassade de France à Rome, soit à l'ambassade d’Italie: à Paris. Les ambassades feront parvenir ces documents aux administrations compétentes des deux pays.

Les maires tiendront un état des livrets délivrés par eux

mentionnant les nom et prénoms, sexe et âge de l'enfant, la

date du certificat consulaire et la date de délivrance du livret.

Art. 3. — Pour obtenir le certificat consulaire, le jeune ouvrier: devra se présenter au consul avec ses père, mère ou tuteur et présenter le livret d'admission au travail obtenu dans son: pays d’origine.

Il pourra également se présenter avec un autre parent majeur ou avec le patron qui a l'intention de l’employer, mais dans l’un et l’autre de ces cas, s’ilest âgé de moins de 15 ans, il devra fournir en outre un acte de consentement de la personne dont il dépend civilement, ledit acte dûment légalisé. Cet acte restera: déposé au Consulat.

Lorsque le jeune ouvrier ne pourra pas présenter le livret d'admission au travail émanant de son pays d’origine, cette

pièce sera remplacée par son acte de naissance ou un bulletin

de naissance conforme au. modèle (document B) et par une attestation d'identité donnée par deux de ses compatriotes connus de l’autorité consulaire compétente, sans préjudice éventuellement de l'acte de consentement visé au paragraphe précédent.

Art. 4, — En ce qui concerne l’admission au travail en France des jeunes ouvriers italiens de 12 à 13 ans, le certificat prévu par la loi italienne du 15 juillet 1877, n° 3.961, pourra remplacer le certificat d’études primaires institué par la loi française du 28 mars 1882.

Il en sera de même en ce qui concerne les jeunes Français

de 12 à 13 ans travaillant en Italie, pour lesquels le certificat prévu par la loi française remplacera celui prévu par la loi italienne. Au-dessus de 13 ans, les certificats susvisés ne seront exigés ni des jeunes ouvriers italiens en France, ni des jeunes

ouvriers français en Italie.

Pour utiliser en France le certificat d'é tudes italien, le jeune ouvrier devra le présenter au consul italien en même temps que les pièces prévues à l’article 3 ci-dessus, et il en sera alors fait mention dans le certificat consulaire modèle A. Réciproquement, les mêmes formalités seront accomplies en Italie pour utiliser le certificat d’études français.

Art. 5. — Les pièces au vu die le certificat consulaire

aura été délivré et qui seraient rendues aux intéressés devront être revêtues par le consul d’un cachet spécial (timbre humide) portant mention qu’elles ont servi à obtenir un certificat en vue de l’admission au travail.

— Ari. 6. — Le certificat consulaire modèle À, le bulletin de naissance modèle B et l’acte de consentement ds parents seront exempts de tous droits et taxes, ainsi qu’il est prévu déjà par les législations des deux pays pour le livret de travail et les pièces nécessaires à son obtention.

Toutes les diligences, démarches, correspondances ou légalisations d’actes incombant à l’autorité consulaire, en exécution du présent arrangement, seront gratuites au regard des jeunes ouvriers italiens ou français.

Art. 7. — Le livret, pendant toute la durée de l’emploi du jeune ouvrier, restera déposé chez le patron qui l’occupe et il devra être restitué quand l’emploi cessera.

Les inspecteurs du travail et les officiers de police judiciaire examineront, à l’occasion de leurs visites aux établissements industriels, tous les livrets de travail et les certificats consulaires et confisqueront ceux qui seraient reconnus comme ayant été délivrés irrégulièrement ou étant en la possession d’un enfant autre que le titulaire.

Un avis conforme au modèle C, faisant connaitre cette confiscation sera, dans un délai de trois jours, envoyé au préfet qui, dans le même délai, devra le transmettre au consul dans la circonscription duquel est située la commune où a eu lieu la confiscation. :

Le Consul fera parvenir copie de cet avis, avec la lettre modèle D, à tous ses collègues italiens en France, ou français en Italie, dans le but de les prévenir, à toutes fins utiles, de la

confiscation des Hvrets et certificats susvisés. Chaque consul ou agent consulaire tiendra une liste des livrets et certificats confisqués. VU

Les personnes reconnues coupables de falsification, d’aftération, de cession ou d’usage illicite de livrets seront déférées à l’autorité judiciaire.

Art. 8. — L'emploi dans les industries insalubres et dangereuses est réglé par la loi du pays dans lequel a lieu le travail.

En ce qui concerne les verreries et cristalleries, les travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants en Italie, à la date de la signature du présent arrangement, seront interdits aux enfants en France et réciproquement.

Mais, en raison des différences existant entre la loi française du 2 novembre 1892 et la loi italienne du 10 novembre 1907, sur les âges limites auxquels s'étend la protection légale, les décrets rendus dans chacun des deux pays, en vertu de sa loi respective, spécifieront les âges auxquels ces travaux doivent être interdits.

Les deux gouvernements feront tous leurs efforts pour arriver, par voie de règlementation intérieure, à unifier ces âges dans les deux pays. A cet effet, ils provoqueront, s’il le faut, un accord international comme il est prévu à l’article 3 de la convention du 15 avril 1904.

Art. 9. — Les gouvernements des deux pays organiseront dans les grands centres mdustriels des comités de patronage dont les fonctions seront gratuites et dont feront partie, à où ce sera possible, des représentants de la nationalité des jeunes ouvriers. Le sous-préfet ou un conseiller de préfecture, le maire de la commune où siègera le comité et l’inspecteur du travail dont dépend cette commune, d’une part, le consul, d’autre part, feront de droit partie de ces comités.

Dans un délai de six mois, après la ratification du présent, arrangement, un comité au moins sera créé dans tout arrondissement français comprenant plus de cinquante enfants italiens employés dans l’industrie.

Les Comités veilleront :

19 A la stricte application des lois et règlements relatifs au travail des jeunes ouvriers italiens ou français. À cet effet, ils signaleront aux inspecteurs du travail toutes les infractions qui parviendraient à leur connaissance, et tout spécialement le cas où les jeunes ouvriers seraient chargés d’un travail excédant leurs forces ;

2° À l'observation rigoureuse en France, des prescriptions

relatives à la délivrance des certificats d'aptitude physique visés aux $$3, 4 et 5 de l’article 2 de la loi du 2 novembre 1892; en Italie, des prescriptions relatives tant au certificat médical visé à Particle 2 de la loï du 10 novembre 1907, qu'aux visites et conditions d’aptitude physique édictées par les règlements italiens pris en vertu de cette loi ;

3° A l’application aux jeunes ouvriersitaliens et à leurs parents des dispositions de la loi française du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire, ainsi qu’à l’application aux jeunes ouvriers français et à leurs parents de la loi italienne du 15 juillet 1877.

Les comités s’assurent également, avec l’appui de l’autorité compétente et dans les conditions prévues par les lois nationales respectives, qu’un traitement équitable et humain est appliqué aux jeunes ouvriers logés en dehors de leur propre famille, et que l'hygiène et la moralité sont respectées en ce qui les concerne. Dans le cas où les conditions d’alimentation, d’habille. ment ou de logement seraient reconnues défectueuses, et en cas de sévices ou de mauvais traitements, les comités déféreront les faits aux autorités locales qui aviseront suivant les circonstances. ,

Enfin ces comités pourront, le cas échéant, étendre leur patronage aux ouvriers de tout âge, italiens en France et français en Italie.

Art. 10. — Les administrations compétentes des deux pays arrêteront en même temps toutes les dispositions d’ordre et de détail qu’elles jugeront nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.

Art. 11. — Il est entendu que toutes les opérations dont les consuls sont chargés en vertu du présent arrangement peuvent être effectuées également par les agents consulaires.

Art. 12. — Le présent arrangement sera soumis, dans les deux pays, à l’approbation du parlement, sera ratifié et entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Paris. 11 sera valable pour une durée de cinq ans, et, s’il n’est pas dénoncé six mois avant l'échéance, il sera valable pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et l’ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 15 juin 1910.

M. TiTroni, S. PICHON,

G. MONTEMARTINI, R. VIvIANt.

Modèle A

RE (consul ou de France Le soussigné

agent consulaire) / d’Italie français italien l'acte, le certificat de naissance, l’attestation d’identité, l’acte de

déclare avoir examiné le livret d’admission au travail,

département province et domicilié à Fonte province . et les avoir trouvés réguliers.

Il estime que rien ne s’oppose à ce que le susnommé

obtienne un livret de travail conformément aux dispositions de | la loi Seth italienne \ L'enfant a été présenté par

sur le travail des femmes et des enfants.

Signalement de l'enfant

Emplacement réservé à la photographie de l’enfant ou à sa signature.

Signature :

Mention facultative réservée aux enfants de 12 à 13 ans. L'enfant a, en outre, présenté au soussigné un certificat français

d'instruction Se italien

conforme à celui exigé par la

.( française du 28 mars 1882.

italienne du 15 juillet 1877 n° 3.961.

Rayer dans l’'énumération des pièces, celles dont la présentation point exigible dans le cas particulier.

Chez ses parents ou chez X.

Père, mère ou tuteur, parent (indiquer le dezré), patron.

Modèle B

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Bulletin de naissance

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