‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 73 sur 113 · ARRANGEMENT DU 9 AOÛT 1910 SUR LES PENSIONS DES TRAVAILLEURS · texte numérisé non relu

ARRANGEMENT DU 9 AOÛT 1910 SUR LES PENSIONS DES TRAVAILLEURS

Le Président: de la République française et S. M. le Roi d'Italie, désirant assurer aux travailleurs de leurs deux pays, Papplication des dispositions inscrites à l’article 1 ($ b) de la Convention signée à Rome le 15 avril 1904, par la France et l’Itahe, et qui a notamment pour objet de faciliter aux nationaux respectifs, travaillant à l'étranger, le bénéfice des assurances sociales,

Ont résolu de conclure, à cet effet, un arrangement, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République Française ;

M. Stephen Pichon, sénateur, ministre des Affaires étrangères ; M. René Viviani, député, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

et S. M. le Roi d'Italie :

S. E. M. Tittoni, son Ambassadeur extraordinaire et plénipo-

tentiaire près le gouvernement de la République Française ; M. V. Magaldi, directeur général du Crédit et de la Prévoyance sociale au ministère royal de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce,

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1. — Les dispositions prévues à l’article 1, paragraphe 4, de la convention du 15 avril 1904, seront appliquées dans les conditions déterminées par les articles ci-après.

Art. 2. — En ce qui concerne les pensions échues ou différées dues par la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance aux personnes soit françaises, soit italiennes, qui auront fixé leur domicile en France, celle- -ci, à la demande des intéressés, aura la faculté de se Dbéres par le versement à la Caisse Nationale

Française des retraites de la réserve mathématique corres-

pondante. Ce versement sera employé au profit exclusif du

titulaire, quand même il y aurait un conjoint, pour la consti-

tution d’une rente immédiate ou différée, telle qu’elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse Nationale Française des retraites, au moment du versement, et dont le montant annuel ne devra, en aucun cas, être supérieur à 1.200 francs. Ainsi la Caisse Nationale Française des retraites sera substituée à la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance dans ses rapports avec les assurés pour une rente différée et avec les bénéficiaires des pensions.

Ari. 3. — D ed dement, en ce qui concerne les pensions échues ou différées, dues aux personnes de nationalité française ou italienne, qui auront fixé leur domicile en Italie, par la Caisse Nationale Française des retraites, celle-ei, à la demande des intéressés, aura la faculté de se libérer par le versement à la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance de la réserve mathématique correspondante. Ce versement sera employé à la constitution d’une rente immédiate ou différée telle qu’elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance au moment du versement. Ainsi la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance sera substituée à la Caisse Nationale Française des retraites dans ses rapports avec les assurés pour une rente différée et avec les bénéficiaires des pensions.

Art. 4. — Les fonds transférés et les rentes correspondantes seront, notamment en ce qui concerne les conditions d'échéance, de suspension et de prescription des arrérages, d’incessibilité et d’insaisissabilité, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant les services de la Caisse dans läquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 5. — Les ouvriers italiens résidant en France qui voudront s’inserire à la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse des ouvriers, en vue de bénéficier des avantages qui leur sont accordés par la législation italienne, pourront effectuer leurs versements à la Caisse Nationale Française des retraites pour la vieillesse, dans les conditions générales de la loi du 20 juillet 1886. Cette caisse

adressera chaque année à la Caisse Nationale Italienne un état des comptes concernant les dits ouvriers.

Art. 6. — L’ouvrier italien qui aura atteint l’âge fixé pour l'entrée en jouissance de la rente peut demander le transfert de son compte à la Caisse Nationale Italienne. Cette demande sera acceptée par la Caisse Nationale Française des retraites, sous des conditions à déterminer dans le règlement prévu à l'article 10 du présent arrangement, et le transfert sera effectué par le versement à la Caisse Nationale Italienne du montant de la réserve mathématique caleulée au jour de Popération, et telle qu’elle résultera des tarifs en vigueur, à la Caisse Nationale Française au moment des versements opérés par louvrier.

Art. 7. —Les ouvriers italiens résidant en France, ayant un compte ouvert à la Caisse Nationale Française des retraites pour la vieillesse lors de l’entrée en vigueur du présent arrangement, et qui désireront bénéficier pour l'avenir, des avantages accordés par la législation italienne auront à souserire, à cet effet, une déclaration spéciale à Fappui du prochain versement.

Le transfert des comptes de ces déposants pourra être opéré dans les conditions fixées à Particle précédent.

Art. 8. — Par application de l'article 8 de Farrangement international de Rome du 26 maï 1906 sur le service des mandats de poste, il est entendu que les mandats de poste délivrés pour le transport des fonds entre la Caisse Nationale Française des retraites et la Caisse Nationale Italienne de Prévoyance, et réciproquement, seront considérés comme mandats d'office, exempts de toute taxe. L’administration du pays d’origine n'aura pas à tenir compte à l'administration du pays destinataire de la part de droïts prévue au paragraphe 2 de l’article 2 de l’arrangement susmentionné.

Art. 9. — Chaque partie contractante se réserve la faculté,

dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent arrangement.

Avis devra en être donné à l'administration compétente de Pautre Etat par la voie diplomatique. L'avis fixéra la date à partir de laquelle les dispositions qui font l’objet du présent arrangement cesseront d’avoir effet.

Art. 10. — Les administrations compétentes des deux Etats arrêteront d’un commun accord, après entente avee les administrations postales, les mesures d’ordre et de détail nécessaires pour lexécution du présent arrangement.

Art. 11. — Le présent arrangement aura force et valeur à Partir du jour dont les administrations compétentes des deux Etats conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux Etats. Sauf le cas prévu à l’article 5 de la convention du 15 avril 1904, le présent arrangement demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années.

Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l’avance, si leur intention est d’y mettre fin à lexpiration de ce terme.

À défaut d’un tel avis, l’arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d’un an par tacite reconduction.

Lorsque l’une des deux parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention d’en faire cesser les effets, l’arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière pendant les douze premiers mois.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 avril 4910.

S. Pico, TiTront,

René Vivrant, V. MacaLpr.

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