TRAITÉ DE TRAVAIL DU 30 SEPTEMBRE
Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République française également désireux de régler l’émigration des travailleurs entre les deux pays, de faciliter dans leurs pays respectifs le séjour et l'établissement des immigrés ressortissants de l’autre Etat et d'établir, dans la plus large mesure possible, l'égalité de traitement entre leurs ressortissants et les ressortissants de l’autre Etat en ce qui concerne les lois de prévoyance sociale, d'assistance et de travail, ont résolu de conclure un traité et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, Savoir : .
Sa Majesté le Roi d'Italie,
S. E. le Baron Edmond Mayor des Planches, Ambassadeur de S. M., sénateur du Royaume, commissaire général de l'émigration et M. le commandeur Giuseppe de Michelis, vice-
commissaire général de l’émigration et Directeur général des services pour le placement et le chômage au Ministère de l'Industrie et du Travail ; Le Président de la République Française,
S. E. M. Camille Barrère, ambassadeur de la République Française auprès de Sa Majesté le Roi d'Italie, et M. Arthur Fontaine, conseiller d'Etat, Directeur au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, lesquels, après avoir échangé leurs
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :
Art. 1. — Les deux gouvernements conviennent de donner
toutes facilités administratives aux nationaux de chacun des deux pays désireux de se rendre dans l’autre Pour y travailler.
Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l’article 4 et en conciliant l’application des lois et règlements du pays d’origine avec les facilités qu’il s’engage à accorder par le précédent paragraphe, aucune autorisation spéciale ne sera exigée à la sortie de ce pays pour les travailleurs qui se rendent dans l’autre, soit individuellement et spontanément, soit par effet d’un recrutement collectif, ni pour leurs familles.
Les mêmes travailleurs et leurs familles pourront pénétrer librement dans le pays de destination, sans qu’aucune autorisation spéciale soit exigée, sous réserve des dérogations tempo-
raires prévues à l’article 4 et en conciliant l'application des.
lois et règlements du pays de destination avec les facilités qu’il s'engage à accorder par le premier paragraphe du présent article.
Art. 2. — Le salaire des travailleurs d'immigration ne pourra être inférieur à celui que dans la même entreprise, reçoivent, à travail égal, les ouvriers nationaux de même catégorie ; ou, à défaut, d'ouvriers nationaux de même catégorie employés dans la même entreprise, au salaire normal et courant des Ouvriers de même catégorie dans la région.
Le Gouvernement du pays d'immigration prend l'engagement de veiller à ce que, sur son territoire, soit observée l'égalité du salaire des ouvriers immigrés avec celui des nationaux.
Art. 3. — Les travailleurs immigrés jouiront de la même proiection que celle accordée aux nationaux par la législation et Par les usages du PaÿS pour ce qui a trait aux conditions de travail et d'existence. Toutes réclamations des travailleurs de l’autre pays en ce qui concerne les conditions de travail et d'existence qui leur seraient faites par les employeurs, ou les
difficultés de toute nature, lorsqu'elles comportent une intervention des pouvoirs publics, seront adressées ou transmises, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités compétentes du pays ;
PAdministration qualifiée de ce pays procédera aux enquêtes nécessaires et aura seule qualité pour intervenir.
Chaque Gouvernement pourra adjoindre à son Ambassade auprès de l’autre un technicien spécialiste chargé des questions du travail et des relations avec l'Administration centrale compétente du Pays où sont employés les travailleurs de l’autre pays. Les deux Gouvernements faciliteront la tâche de ces attachés.
Art. 4. — Au cas où l’état du marché du travail ne’ permettrait pas, dans certaines périodes, dans certaines régions et pour certaines professsions, de trouver un emploi aux émigrants venant individuellement et spontanément chercher du travail, le Gouvernement intéressé en avertirait immédiate- ment, par voie diplomatique, le Gouvernement de l’autre pays, afin de le mettre à même de faire le nécessaire.
Les deux Gouvernements, au cas de besoin, examineront d’un commun accord les mesures corrélatives qui, dans le même but, pourraient être arrêtées dans chacun des deux pays.
Art. 5. — Les Gouvernements des deux pays veilleront d’un commun accord à ce que le nombre des travailleurs qui pourront faire l’objet d’un recrutement collectif ne puisse nuire ni au développement économique d’un des deux pays, ni aux travailleurs de l’autre. Ils constitueront à cet effet une Commission qui se réunira, normalement à Paris, au moins deux fois par an.
Leurs représentants respectifs seront chargés notamment : 19 d'évaluer approximativement, à titre d'indication, le nombre des ouvriers qui semblent pouvoir être recrutés et celui des ouvriers dont le recrutement paraît désirable jusqu’à l’ouverture de la session suivante ; 20 d’indiquer les régions vers lesquelles les travailleurs immigrés pourront être dirigés de préférence, et celles vers lesquelles, par suite de l’état de la main-d'œuvre disponible, les travailleurs immigrés ne devront pas être dirigés. À cet effet, chaque État se réserve de prendre sur son territoire l’avis des organisations patronales et ouvrières
intéressées.
Art. 6. — Pour assurer le fonctionnement régulier des ser-
vices administratifs chargés, par application des lois intérieures de chaque pays, de faciliter le passage des émigrants à la frontière, les administrations qualifiées établiront entre elles les ententes que les circonstances pourront rendre nécessaires, en conciliant dans la plus large mesure l’application de leurs lois et règlements respectifs.
Art. 7. — Le régime des retraites ouvrières et paysannes (y compris les retraites spéciales des ouvriers mineurs) en vigueur dans chacun des deux pays doit être appliqué aux ressortissants de l’autre ; sans exclusion ou réduction des droits accordés aux ressortissants du pays, réserve faite de ce qui est prévu ci-après touchant le mode de calcul et le paiement des bonificatiohs et allocations à la charge de l'État.
Les avantages prévus au présent article seront acquis aux assurés qui demanderont et obtiendront leur retraite après la date d’entrée en vigueur du présent traité. Ils seront acquis aux veuves et aux orphelins dont les droits naîtront après ladite date.
En ce qui concerne les allocations complémentaires et bonifications de l’État, les règles suivantes sont applicables :
a) Les périodes de versement et les périodes assimilées, entrant légalement en compte tant en France qu’en Italie, se totalisent pour déterminer le droit à la bonification :
b) Chacun des deux États établit pour ordre le montant de la bonification à laquelle l’assuré aurait droit, à son tarif et sous sa propre loi et dans les conditions de cette loi, pour le temps total calculé comme il est dit au paragraphe précédent. Il détermine ensuite la part de cette bonification qui est à sa charge en réduisant le montant total précédemment établi en proportion de la période de temps qui le concerne.
La bonification de l'assuré est le total des parts de bonification incombant à chaque État. Toutefois, dans le cas où la bonifieation totale ainsi calculée est inférieure à la bonification qui serait due par l’un des deux pays d’après sa propre loi et en raison des seules périodes de versement ou des périodes assimilées accomplies sur son territoire, la part de bonification à la charge de ce pays sera augmentée de la différence.
Les règles ci-dessus sont applicables aux bonifications des pensions d'invalidité.
Les allocations en cas de décès sont dues aux ayants droit des assurés décédés, sous réserve que ces ayants droit auront formé leur demande dans un délai de six mois à dater du dit
ee ME oèe “
décès. Elles sont supportées concurremment par les deux pays en se référant aux principes ci-dessus exposés pour les bonifications.
Les accords prévus à l’article 24 préciseront les conditions d'application des principes relatifs aux bonifications et allocations.
Les relations entre les organisateurs français et italiens de retraite, les informations qu’ils devront se fournir réciproquement pour rendre possible l’établissement des comptes des assurés de l’autre nationalité, tant au cours de l’acquisition qu’à l’époque de la liquidation de la retraite, les mesures à prendre pour faciliter, conformément à la convention francoitalienne du 15 avril 1904, le paiement en France par les caisses françaises ou l’administration postale, des pensions acquises aux caisses italiennes, et réciproquement, seront déterminées par les accords prévus à l’article 24. |
Art. 8. — L'égalité de traitement déjà réalisée en matière de réparation des accidents du travail est confirmée par le présent traité et s’appliquera au développement éventuel de la législation.
Les mêmes principes s’étendront, dans les conditions qui seront précisées par des arrangements spéciaux, à toutes les lois d'assurance sociale contre les divers risques tels que maladies, invalidité, chômage, qui pourraient être ultérieurement établies.
Art. 9.— Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la possession, la transmission de la petite propriété, rurale et urbaine, les ressortissants de chacun des deux États auront dans le territoire de l’autre les mêmes droits et avantages assurés aux ressortissants du Pays, à l’exclusion toutefois des avantages concédés à l’occasion de faits de guerre et sous réserve des dispositions prévues, dans l'intérêt de la sécurité nationale pour certaines zônes ou certains lieux, par les lois relatives au séjour et à l'établissement des étrangers.
Art. 10. — Les travailleurs et employeurs italiens résidant en France qui ont adhéré à une Société de secours mutuels française pourront faire partie du Conseil d'administration sous réserve que le nombre des Administrateurs étrangers ne dépassera pas la moitié moins un du nombre total des membres du Conseil.
Les ressortissants italiens résidant en France qui ont adhéré à une Société de secours mutuels approuvée ou reconnue
d'utilité publique, bénéficieront de NE entons allouées par
l'État en vue de la retraite par livret individuel et auront droit aux pensions constituées sur fonds communs.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s D PEAU aux ressortissants français en Italie.
Art. 11. — Les subventions aux Caisses mutuelles de secours contre le chômage, les secours des fonds publics de chômage et des institutions publiques d’assistance par le travail seront attribués dans chacun des États contractants aux ressortissants de l’autre État. |
Art. 12. — Les ressortissants de chacun des deux États qui, soit par suite de maladie physique ou mentale, de grossesse ou d'accouchement, soit pour toute autre raison, ont besoin de secours, de soins médicaux ou d’autre assistance quelconque, seront traités sur le territoire de l’autre État contractant pour l'application des lois d’assistance, à l’égal des ressortissants de ce dernier, soit à domicile, soit dans les établissements hospitaliers.
Les ressortissants de l’un des deux États auront droit dans l’autre aux allocations pour charges de famille ayant un simple caractère de secours, si leurs familles y résident avec eux.
Art. 13. — Les frais d'assistance engagés par l’État de résidence ne donneront lieu en aucun cas, quelle qu’en soit la cause ou l'importance, à aucun remboursement de la part de l’État, ni des départements, provinces, communes, ou institutions publiques du pays dont la personne assistée possède la nationalité, en tant que l’assistance susdite sera nécessaire par suite d’une maladie aiguë, déclarée telle par le médecin traitant.
Dans les autres cas y compris les rechutes, les remboursements seront admis pour la période successive aux premiers quarante-cinq jours.
Art. 14. — L'État de résidence continuera de supporter aussi la charge de l'assistance sans remboursement :
19 En ce qui concerne l’entretien, soit à domicile soit dans les hospices, des vieillards, des infirmes et des incurables ayant au moins quinze ans de résidence continue dans le pays où ils sont admis au bénéfice de la pension d’assistance ou de séjour gratuit dans un asile de vieillesse. La période susdite sera réduite à cmq ans lorsqu'il s’agira d’une invalidité consécutive à l’une des maladies professionnelles, dont la liste sera établie par un des accords prévus à l’article 24 ;
2° En ce qui concerne toutes les personnes malades, les
Mééiénes et tous autres assistés ayant cinq ans de. résidence continue dans ledit pays. Dans le cas où ils ’agit d’un traite-