RETIRE ON SRE ETES
ment de maladie, le travailleur qui pendant la période susdite a séjourné dans le pays au moins cinq mois consécutifs chaque
année sera considéré comme ayant la résidence continue. En ce qui concerne les enfants mineurs de 16 ans, il suffira
que le père, la mère, le tuteur ou la personne qui en a la garde, remplisse les conditions de séjour ci-dessus déterminées. Art. 15. — A l'expiration du délai de quarante-cinq jours,
pour les assistés qui ne rempliront pas les conditions de séjour prévues par l’article précédent, l'État de domicile sera tenu, à son choix, après avis de l’État de résidence, soit de rapatrier
V’assisté si celui-ci est transportable, soit d’indemniser des frais de traitement l’État de résidence. Le rapatriement ne sera pas imposé dans les cas de l’assistance spéciale aux familles nombreuses et aux femmes en couches.
Art.16.— Les deux Gouvernements règleront dans les accords prévus à l’article 24, avec les mesures de détail et d'exécution :
1° La procédure, les conditions et les modalités du rapatriement ;
20 s mode de constatation et d'évaluation de la Aurée de la résidence continue.
Les avis prévus à l’article 15, donnés par l’État de résidence, devront parvenir aux autorités de l’État de domicile désignés dans ledit aecord dans les dix premiers jours du délai de quarante-cinq jours, faute de quoi le délai serait prolongé de la durée du retard.
Les deux Gouvernements s'engagent à veiller à ce que us les agglomérations renfermant un nombre important de travailleurs de l’autre nationalité, les moyens et les ressources d’hospitalisation ne fassent pas défaut aux ouvriers malades ou blessés et à leurs familles.
Les cotisations qui pourraient être imposées aux employeurs ou consenties par eux dans ce but n’auront pas le caractère de taxes spéciales sur la main-d'œuvre étrangère interdites par l’article 21 ci-après.
Lorsque le traitement médical à domicile, dans les hôpitaux ou dans lesinfirmeries, sera assuré par les soins et aux frais des employeurs, les travailleurs y auront droit et ce sans qu’il y ait lieu à aucun remboursement.
Les remboursements exigibles de l’État de domicile en vertu de l’article 15 ci-dessus deviendront sans objet lorsque lesdits
frais seront acquittés par l’employeur volontairement, ou en vertu d’une disposition du contrat du travail. Il en sera de même s’ils ont été acquittés par une Société de bienfaisance ou de toute autre façon.
Art. A7. — Les associations de bienfaisance, d’assistance où d’aide sociale entre Italiens en France et entre Français en Italie et les Associations mixtes dans l’un et l’autre pays, constituées et fonctionnant conformément aux lois du pays, posséderont les droits et avantages qui sont assurés aux associations françaises ou italiennes de même nature.
Art. 18. — Les travailleurs et employeurs des deux pays pourront faire partie des Comités de conciliation et d'arbitrage dans les différends collectifs entre employeurs et salariés, dans lesquels ils seraient parties intéressées.
Lorsque les ouvriers italiens d’une exploitation minière auront désigné parmi leurs camarades de la même entreprise un mandataire pour exposer leurs demandes relatives aux 6onditions du travail, soit aux patrons, soit aux délégués mineurs, soit aux autorités chargées de la surveillance du travail, les autorités françaises susdites faciliteront l’exercice de la mission qui lui est confiée par ses camarades. Et de même pour les ouvriers mineurs français en Italie.
Art. 19. — Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre, de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays pour tout ce qui concerne l’application des lois réglementant les conditions du travail et assurant l’hygiène et la sécurité des travailleurs.
Cette égalité de traitement s’étendra aussi à toutes les dispositions qui pourront être promulguées à l’avenir en cette matière dans les deux pays.
Ari. 20. — Je Comité composé des ressortissants français et italiens, prévu à l’article 9 de la Convention franco-italienne du 15 juin 1910 pour la protection des enfants et éventuellement des ouvriers adultes, étendra normalement son patronage aux ouvriers de tout âge, Italiens en France et Français en Italie, dans les régions où sont occupés, en nombre suffisamment important, des travailleurs de l’autre pays. Sa composition sera fixée dorénavant de la manière suivante : 1° le Préfet, le Sous-Préfet ou un Conseiller de Préfecture ; 29 le Maire de la commune ou l’un de ses adjoints ; 3° l’Inspecteur du travail ou son suppléant ; 40 le Consul ou son délégué ; 59 le Président d’une Société de l’autre nationalité, de secours
mutuels, d'instruction, ou d’assistance et à défaut un ressortissant de l’autre pays résidant dans la région ; 6° un représentant des Syndicats patronaux et un des Syndicats ouvriers de la région ; 7° un ouvrier de chacune des deux nationalités.
Art. 21. — Aucun des deux États contractants n’imposera d'impôts ou de taxes spéciaux aux ressortissants de l’autre État en raison de leur travail sur son territoire.
La disposition qui précède ne porte pas préjudice aux stipulations de lois et règlements concernant les taxes générales relatives aux étrangers et notamment celles attachées à la délivrance des permis de séjour. Elle ne saurait être entendue comme exonérant les ressortissants d’un des États contractants résidant sur le territoire de l’autre État de tous impôts quelconques, présents et futurs, imposés aux ressortissants de l'État de résidence.
Art. 22. — L'égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays en ce qui concerne l’admission aux écoles primaires publiques et l'institution des écoles privées étant déjà sufñisamment établie en principe dans chacun des deux pays par les lois scolaires respectives, les deux Gouvernements se réservent de négocier une convention générale relative à l’enseignement et d’y inclure les mesures nécessaires pour faciliter Pinstruction primaire et l'instruction professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Art. 23. — Une ou plusieurs conventions spéciales règleront, dans l'esprit qui a inspiré le présent traité, la situation des marins, pêcheurs et, en général, du personnel salarié de la. pêche et de la marine marchande. Les négociations à cet effet commenceront au plus tard dans le cours de l’année qui suivra la ratification du présent traité.
Toutefois, il est d’ores et déjà convenu qu un régime de retraites s'inspirant des conditions prévues à l’article 7 fera l’objet d’un des règlements à intervenir en vertu des dispositions de l’article 24.
Art. 24. — Les administrations compétentes des deux pays arrêteront d’un commun accord les mesures de détail et d’ordre nécessaires pour l'exécution des dispositions de la présente convention, qui nécessitent la coopération de ces services administratifs. Elles détermineront également les cas et les conditions dans lesquelles les services correspondent directement.
Art. 25.— Le présent traité ne s’appliquant pas de plein droït aux colonies, possessions et pays de protectorat, les deux
Gouvernements s'engagent à entrer en négociations, autant que possible dans le cours de l’année qui suivra la ratification de ce traité, en vue de conclure, pour les colonies, possessions et pays de protectorat respectifs une ou plusieurs conventions spéciales qui règleront les matières visées dans le présent traité selon les principes et l'esprit qui l’ont inspiré.
Art. 26. — Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que possible. Il entrera en vigueur dès que les ratifications auront été échangées.
Il aura une durée d’un an, il sera renouvelé tacitement d’année en année sauf dénonciation. La dénonciation devra être notifiée trois mois avant l’expiration de chaque terme.
Toutes les difficultés relatives à l’application du présent traité seront réglées par la voie diplomatique.
Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie, à une solution, les dites difficultés seront soumises, même sur la demande d’une seule des parties, au jugement do où plusieurs arbitres qui auront mission de les résoudre selon les principes fondamentaux et l'esprit du présent traité.
Un arrangement spécial règlera l'institution et le fonctionnement de l'arbitrage. Chaque partie pourra faire état, à titre d’information, de l'avis d’un des Bureaux ou organes internationaux compétents en la matière. Cet avis pourra aussi être demandé, au même titre, d’accord entre les arbitres.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 septembre 1919.
Epmonro Moyor DES PLANCHES, Giuseppe de MicueLis,
Camille BARRÈRE,
Arthur FONTAINE.
DÉCLARATION DU 19 FÉVRIER 1920 INDIQUANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TRAITÉ DU 30 SEPTEMBRE 1919 EN ALSACE ET EN LORRAINE
Le Gouvernement de la République Française, et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie, ayant jugé utile de compléter le traité de travail signé à Rome le 30 septembre 1919, en ce qui concerne le régime des ouvriers italiens et leurs ayants
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FR io du les oies d'Alsace et de. Lorraine, réintégrés à la
France, approuvent et s'engagent à exécuter l’acte dont copie est annexée à la présente déclaration et qui a été signé à Paris, le 16 février 1920, par M. Maurice HERBETTE, ministre pléni-
potentiaire, desteun des Affaires administratives et techniques au ministère des Affaires étrangères, et par M. de MicneLis, commissaire général de l’émigration en Italie.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue de leurs
cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, L 19 février 1920. A. Menu VITTORIO SCIALOIA.
Eu égard à la législation spéciale en vigueur dans les territoires d’Alsace et de Lorraine réintégrés à la France, les conditions d'application du traité du 30 septembre 1919, notamment en ce qui concerne les institutions d’assurances contre les accidents du travail, la maladie, l’invalidité et la vieillesse feront
-Vobjet d’arrangements spéciaux entre les deux pays.
Ces arrangements règleront les matières ci-dessus visées selon les principes et lPesprit qui ont inspiré ledit traité, et ils seront négociés dans les conditions prévues dans son article 8.
Il est, au surplus, entendu que le bénéfice du régime institué par l’accord italo-allemand du 31 juillet. 1912-25 mars 1913 restera assuré aux ouvriers italiens et à leurs ayants droit, pour les droits nés depuis le 11 novembre 1918, jusqu’à la conclusion de ces arrangements.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 16 février 1920.
Maurice HERBETTE Giuseppe de MicHELis.
ARRANGEMENT DU 22 MAI 1924 POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU TRAITÉ DU 30 SEPTEMBRE 1919
En vertu des articles 7 et 24 du traité de travail entre la. France et l'Italie, signé à Rome le 30 septembre 1919, un arrangement ayant été conclu entre les administrations compétentes
Ne
larrangement qui a été signé à Rome le 22 mai 1924
autorisés à cet ‘effet, Re et s nt à
M. PICQUENARD, conseiller d’État, directeur général du tr au ministère du Travail, et M. de NAVAILLES, chef de burea ministère des Affaires étrangères, d’une part, et par M. de cHELts, ambassadeur, commissaire général de l’émigration, et M. MaroLLA, directeur général du travail au ministère de Péco- L nomie nationale, d’autre part. on Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 juin 1924. FM Signé : BARRÈRE.
MussoOLINI.
ARRANGEMENT | POUR L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 7 DU PU AR DE TRAVAIL 'FRANCO-ITALIEN. = €
DU 30 SEPTEMBRE 1919. us