‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 76 sur 113 · NET · texte numérisé non relu

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En application des articles rh 24 et 26 du He de travail franco-italien du 30 septembre 1919 : à Vü la loi française des retraites das et paysannes du 5 avril 1910, modifiée par les lois des 27 février 1912, 27 décembre 1912, 17 août 1915, 20 décembre 1918 et 26 octobre 1919;

Vu le décret législatif italien du 30 décembre 1923, concernant l’assurance obligatoire contre l’invalidité et la vieillesse ;

Les administrations compétentes française et italienne ont, d’un commun accord, arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1. — L’échange des ratifications du traité ayant été opéré le 17 mai 1921, les avantages prévus dans son article 7 relatif au régime de retraite applicable aux assurés français et italiens (y compris les ouvriers mineurs) seront accordés à ceux d’entre eux qui rempliront, à partir de cette date, les diverses

. conditions exigées pour leur obtention, notamment en ce qui

concerne l’âge, par l’une et l’autre des deux législations.

A cet effet, les périodes de versements effectués sur le territoire de l’un et l’autre pays, ainsi que les périodes légalement assimilées, écoulées avant la mise en vigueur du traité, entreront en compte pour la détermination des droits des intéressés.

ANNEXE IV j GPA

À titre transitoire et exceptionnel, les ouvriers mineurs des

deux pays, ayant, lors de la mise en vigueur du traité, leur

résidence dans le pays où ils auront cessé le travail à la mine, pourront, s'ils justifient des conditions d’âge et de durée de services prévues à l’article 7 du traité, bénéficier des avantages

“visés audit article.

Pour bénéficier de ces avantages, les intéressés et leurs ayants droit devront adresser leurs demandes à l’administration compétente du pays où ils résident ou par son intermédiaire.

Art. 2. — Les assurés (y compris les ouvriers mineurs) de l’une et de l’autre nationalité qui ont opéré la totalité de leurs versements sur le territoire d’un seul des deux États bénéfi-

cieront uniquement et intégralement, ainsi que leurs ayants

droit, de la législation des retraites en vigueur dans le pays où les versements ont été effectués. Dans ce cas, les charges financières résultant des avantages accordés par l'État incombent exclusivement à ce pays. ’

Art. 3. — Pour les assurés (y compris les ouvriers mineurs) ayant effectué alternativement leurs versements en France et en Italie, il est précisé que :

4° D’une part, en ce qui concerne les pensions d’invalidité, le décret législatif italien accordant le bénéfice de la liquidation anticipée pour une invalidité permanente des deux tiers, alors que la législation française ne la prévoit que pour linvalidité permanente et absolue, les assurés de l’une et de l’autre nationalité qui demanderont la liquidation anticipée de leur retraite en Italie, ne pourront obtenir le règlement de leurs droits correspondants aux périodes de versements qu'ils ont effectués en France, qu’à la condition de justifier, dans les conditions fixées à l’articie 4 ci-après, du caractère absolu de leur inca-

pacité de travail.

Si cette condition n’est pas remplie, les périodes pour lesquelles ils ont effectué des versements en France, pourront entrer néanmoins en compte dans la détermination des droits à la pension d'invalidité qu'ils seront susceptibles d'obtenir en Italie, bien que l’État français ne participe pas à la constitution de cette pension. Dans ce cas, les versements figurant à leur compte d’assurance en France continueront à être capitalisés pour produire une rente dont il leur appartiendra de demander la liquidation, lorsqu'ils auront atteint l’âge normal de la retraite tel qu’il est fixé dans ce pays ;

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