C. Woog
20 D’autre part, et réciproquement, en ce qui concerne.les pensions de vieillesse, la législation française, permettant aux.assurés de faire liquider leur retraïte à partir de cinquante-cing «ans, alors que de décret législatif italien ne leur accorde ce droit qu'à soixante-cinq ans, sauf l'exception prévue dans son article 12, les assurés de l’une et de l’autre nationalité qui demanderont Ja liquidation de leur pension en France, avant l’âge fixé par la législation italienne, ne pourront obtenir, à cette époque, celle de la pension afférente à la période qu'ils ont passée en Italie. Dans ce cas, les avantages accordés par l'État français donneront lieu à une liquidation provisoire qui sera revisée lorsque l'administration italienne aura procédé, pour sa part, à la détermination de leurs droits.
Art. 4. — En.ce qui concerne les assurés visés au paragraphe 4er de l’article 3 ci-dessus, chacun des intéressés, pour obtenir la liquidation anticipée de la part de pension correspondant aux périodes de versements qu'il a effectués en France devra joindre à sa demande, adressée à l’autorité administrative itadienne compétente :
19 Une déclaration faisant connaître la cause et la nature des blessures ou infirmités dont il est atteint, les circonstances dans lesquelles sont survenues ces blessures ou infirmités, les noms et adresses des personnes pouvant, le cas échéant, témoigner de ces circonstances ; enfin, le nom et l’adresse de l’employeur chez lequel il travaillait en dernier lieu.
29 Un certificat du médecin traitant, indiquant la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités ;
30 Une attestation signée par lui et portant que l’incapacité, dont il se prévaut, n’a fait l’objet d'aucune déclaration, ni enquête par application de la législation sur les accidents du travail, en vigueur dans l’un ou dans l’autre pays.
Si ces pièces ne sont pas produites par l’assuré, l’administration italienne qui reçoït la demande doit en exiger la production.
Récépissé de la demande et des pièces visées ci-dessus est remis au demandeur par cette administration qui- commet un médecin à l'effet de visiter immédiatement l'intéressé. Ce médecin établit un certificat faisant connaître la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités et attestant, s’il y a lieu, l’incapacité absolue et permanente de travail.
L’administration italienne transmet, dès réception du certificat, le dossier constitué comme il est dit ci-dessus, en y
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joignant son avis personnel «et motivé, au ministre du Travail de la République Française, qui fait procéder, par son administration, à l'instruction de l'affaire dans les formes en vigueur.
Art. 5. — En cas de demandes de liquidation .de pension, ‘pour se ‘conformer ‘aux principes fixés par l’alinéa 4 du paragraphe 3 de l’article 7 :du traité, les administrations de chacun des deux pays procèdent d’abord à ila liquidation théorique de la pension, afin de déterminer le montant de l'allocation ou de la bonification de l'État, qui serait due aux intéressés pour Tensemble des périodes de versements tou «des périodes :assimies effectués dans les deux pays.
Par périodes ‘assimilées, ‘on entend :
Au titre français
19 Pour les hommes, la durée effective du service militaire obligatoire accompli dans l’armée active française, et le temps passé sous les drapeaux dans les armées françaises au cours de la guerre 1914-1918, qui, aux termes de la loi du 5 avril 1910 (art. 4, $ 4, et 36, $ 10) et des deux lois du 31 décembre 1915 comptent comme périodes d’assurance pour leur totalité ;
20 Pour les femmes, chaque naissance d’enfant constatée par déclaration faite à l'officier d’état-civil, qui compte pour une année d’assurance dans les conditions prévues aux articles 4, & 4, et 36, $ 10, de la loi du 5 avril 1910.
Au titre italien
Dans les conditions prévues aux articles 6 et 37 du décret du 30 décembre 1923 ;
19 La durée du service militaire effectué soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, dans l’armée italienne ;
20 Le temps de maladie, en Italie, jusqu’à concurrence d’une année au Maximum.
Pour déterminer la part de l’allocation ou bonification à la charge de leur État, les administrations compétentes réduisent le montant de l’allocation théorique visée au $ 127 ci-dessus, dans la proportion du temps d'assurance écoulé sur leur
‘compte des varia
324 LA POLITIQUE D'ÉMIGRATION DE L'ITALIE ñ LÉ propre territoire évalué en tena
précèdent.
Pour le calcul de l'allocation ou de la bonification de l'État
prévue au $ 4 dudit article 7 et pour l'application des dispositions du $ 5 de ce même article, il ne sera pas tenu tions du change, les deux monnaies étant considérées comme étant au pair l’une par rapport à l’autre.
Art. 6. — Pour l'établissement des droits des assurés visés à l’article 3 aux allocations et bonifications accordées par les deux États, soit en cas de retraite d'invalidité, soit en cas de retraite anticipée ou normale de vieillesse, l'administration du pays saisie de la demande fait connaître directement à l’admi-, nistration correspondante de l’autre pays la durée des périodes de versements effectués par l'assuré, sur son territoire.
Elle lui demande, en même temps :
19 De lui fournir cette même indication en ce qui le concerne ;
20 De procéder, le cas échéant, à la liquidation des droits de l'assuré et à la répartition des charges entre les deux pays dans les conditions fixées par l’article 7 ci-après.
Une fois en possession de ces renseignements, l’administration du pays saisie de la demande procède, de son côté, dans les mêmes conditions, à la liquidation et à la répartition des charges. Elle adresse, le cas échéant, directement et sans délai à l'administration correspondante de l’autre pays, toutes observations qu’elle croirait utiles au sujet des renseignements. qu’elle lui a transmis.
Art. 7. — Dès que l'accord est intervenu entre Îles deux administrations, chacune fait émettre un titre pour la part de pension (rente des versements et avantages de l'Etat) dont la
charge lui incombe.
Le payement des arrérages sera fait dans la monnaie du pays
nt compte des indications qui
d'émission des titres.
Pour le payement des pensions dues aux assurés résidant
dans le pays autre que celui de l'émission du titre, les organismes intéressés, par analogie avec les dispositions contenues dans l'accord franco-italien du 9 juin 1906, concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, et notamment dans ses articles 4, 6 et 7, procéderont de la façon suivante, à moins que les intéressés ne constituent un mandataire verbal pour percevoir, dans le pays d'émission du titre,
les arrérages de leur pension.
Les caisses françaises auront la faculté de se libérer, soit
RTS PTE
au moyen de mandats-poste internationaux adressés directement aux retraités, soit par l'intermédiaire de la Caisse Nationale Italienne des assurances sociales, qui, sur leur demande, devra procéder, à leurs lieu et place, au règlement des arrérages échus. Dans ce dernier cas, les caisses françaises rembourseront trimestriellement à la Caisse Nationale Italienne les sommes dont elles lui seront redevables. |
Les organismes italiens se libéreront des sommes qu'ils doivent à des assurés résidant en France, par l’envoi aux: ayants droit de mandats-poste internationaux.
Chacune des caisses des deux pays aura la faculté de se libérer de la part de rente dont la charge lui incombe, à l’exclusion, en ce qui concerne les caisses françaises, soit des allocations et bonifications de l'Etat, soit des majorations ou allocations de la caisse autonome des ouvriers mineurs, par le versement de la valeur en capital, fixée d’après le tarif en vigueur, à la caisse cédante au moment où le calcul est effectué ; ce versement sera employé à constituer dans la caisse cessionnaire de l’autre pays, la rente qui résultera du tarif en vigueur à cette caisse au moment de la réception des fonds.
‘Quel que soit le mode adopté, le prix des mandats émis pour l'envoi, soit individuel des arrérages à un assuré, soit collectif des sommes dues à la Caisse Nationale Italienne des assurances sociales, pourra être mis par les caisses intéressées à la charge des assurés.
Art. 8. — En cas de demandes d’allocations au décès présentées par les ayants droit d’assurés (y compris les ouvriers. mineurs) ayant effectué leurs versements alternativement sur le territoire des deux pays, il y a lieu de préciser en raison des différences qui existent entre les législations italienne et française :
19 Que pour ouvrir droit à l’allocation au décès au titre de la France, les assurés doivent avoir effectué des versements chaque année, soit en France, soit en Italie depuis leur entrée dans l’assurance, et que le montant total des versements effectués en France, doit atteindre les trois cinquièmes de versements réglementaires exigibles pour la période passée dans ce pays.
20 Que dans le cas de veuve avec enfants mineurs de seize ans, l'Etat italien liquidera au profit de la veuve la portion d’allocation qui lui revient en la calculant, d’après le nombre des années de versements effectués par le de cujus, sur son territoire.
L'Etat français liquidera au profit des enfants la portion: d'allocation qui leur revient, calculée de la même façon.
Si: le total des deux allocations ainsi liquidées, calculé sur: là base du change au pair, conformément au principe posé: au dernier paragraphe de l’article 5: ci-dessus, dépasse la somme: allouée par la législation du pays où résident les ayants droit,. il y aura lieu, pour chaque Etat, à une réduction proportion: nelle à la durée de la période d’assurance passée sur son territoire.
39 Que, dans le cas d'enfants mineurs de quinze ans, orphelins: de’ père et mère, chaque Etat établira l'allocation qui leur est due, au prorata des années de versements effectués sur son propre territoire et il y aura lieu, lecas échéant, à la réduction proportionnelle prévue: au paragraphe précédent.
40 Que dans le cas d’enfants orphelins de père et mère âgés de' plus de quinze ans et de moins de seize, et dans le cas d’enfants mineurs de seize ans, orphelins de mère assurée, lorsqu'un: assuré de nationalité italienne ayant son domicile en France viendra à décéder, ses enfants pourront obtenir, s'ils habitent: en France, et bien que la législation de leur pays d’origine: ne prévoie aucun avantage pour eux, le bénéfice de l'allocation au décès aû titre de la France. Dans ce cas, la charge en incomberæ exclusivement à l'Etat français.
50 Que dans les autres cas, l'allocation de l'Etat prévue par l’une et l’autre des deux législations sera à la charge de chaque: pays, au prorata des années de versements effectués par le de cujus Sur son territoire. La charge incombant à chacun d’eux sera calculée dans les conditions prévues par l’article 5: ci-dessus, en ce qui concerne les pensions de vieillesse.
Art. 9. — Pour l’exécution des dispositions de l’artiele précédent, la procédure instituée par l’article 5 en ce qui concerne les pensions de vieillesse sera, le cas échéant, employée en vue de déterminer les droits des intéressés.
Quand Faccord sera établi entre les deux administrations, chacune d’elles fera connaître aux bénéficiaires le: montant de la partie de Pallocation dont la charge lui incombe. Les arrérages mensuels dus par un Etat et payables dans l’autre: pays seront envoyés aux ayants droit au moyen de mandatsposte internationaux dont les frais d'expédition seront à leur charge:
Ceux d’entre eux qui résident en italie auront, en outre, la faculté de les percevoir par l'intermédiaire de la Caisse natio-
ANNEXE IV s 327
nale des assurances sociales, si cet organisme consent à se charger de ces payements.
Art. 10. — Les administrations et organismes des deux pays intéressés à l’exécution du présent arrangement, savoir :
Pour l'Italie, le ministère de l'Economie nationale (pour les affaires concernant les Français assurés en Italie) et le commissaire royal de l’émigration (pour les affaires concernant les. Italiens assurés en France) d’une part, et la caisse nationale des à assurances sociales, d’autre part, | Pour la France, le ministère du Travail, de l’Hygiène, de l’ Assistance et de la Prévoyance sociales, d’une part, la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et les autres caisses d'assurances créées pour l'application de Ia loi du: 5 avril 4940 modifiée, ainsi que la caisse autonome de retraites des ouvriers: mineurs, d’autre part,
Correspondent directement entre eux :
4 Pour la transmission éventuelle des renseignements relatifs aux comptes d’assurance des assurés qui passeront d’un pays dans l’autre ;
20 Pour Pétablissement du montant des avantages de l'Etat à conférer aux assurés ou à leurs ayants droit ;
3° Pour l’examen de toutes les réclamations que les intéressés présenteraient à ce sujet ;
49 Pour le règlement de toutes difficultés que pourrait soulever l'application des présentes dispositions.
Les correspondances ainsi échangées entre les administrations et les caisses françaises et italiennes seront en principe rédigées en langue française.
Art. 11. — En cas de dénonciation du traité de travail, les stipulations visées par l’article 7 dudit traité et celles du présent arrangement resteront applicables à l'égard des assurés et des ayants cause dont les droits à la retraite ou à l’allocation seront nés avant la date à laquelle le traité susdit cessera d’être en vigueur.
En foï de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont dressé le présent arrangement.
Fait en double, à Rome, le 22 mai 1924.
Signé : PICQUENARD, NAVAILLES, de MicHeLis, MaRoOLLA..
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ARRANGEMENT DU 4 JUIN 1924 + POUR L’EXÉCUTION DES ARTICLES 12 A 16 DU TRAITÉ DE TRAVAIL DU 30 SEPTEMBRE 1919
En vertu des articles 16 et 24 du traité de travail entre la France et l'Italie, signé à Rome le 30 septembre 1919, un arrangement ayant été conclu entre les administrations compétentes des deux pays pour l’exécution des dispositions dudit traité concernant l'assistance, les soussignés, au nom de leurs gouvernements respectifs, dûment autorisés à cet effet, approuvent et s'engagent à exécuter l’arrangement qui a été signé à Rome, le 4 juin 1924, par M. Daeschner, ministre plénipotentiaire, directeur au ministère des Affaires Etrangères, et M. de Navailles, chef de bureau au ministère des Affaires Etrangères, d’une part et M. de Michelis, ambassadeur, commissaire général de l’émigration et M. Pironti, sénateur du royaume, directeur général de l'administration civile au ministère de l’Intérieur, d'autre part.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 juin 1924,
Signé : BARRÈRE, MussoLini.