ARRANGEMENT
POUR L'EXÉCUTION DES ARTICLES 12 A 16 DU TRAITÉ DE TRAVAIL FRANCO-ITALIEN DU 30 SEP- TEMBRE 1919.
En application des articles 12 à 16 du traité de travail entre la France et l’Italie, signé à Rome le 30 septembre 1919, les administrations compétentes française et italienne ont, d’un commun accord, arrêté les dispositions suivantes :
Art. 1. — L'avis prévu aux articles 15 et 16 du traité est adressé au consul, en France, par le préfet du département dans lequel l'assistance est procurée ; en Italie, par le préfet de la province.
Cet avis est donné sous la forme du bulletin n° 1 annexé au présent accord pour les assistés temporaires, et sous la forme du bulletin n° 2 pour les assistés permanents.
L'avis est remis au consul, qui délivre immédiatement un accusé de réception et la date de celui-ci fixe le délai prévu dans les articles 13, 15 et 16 du traité ; il peut aussi parvenir par envoi postal recommandé et, dans ce cas, la date qui fixe le délai est déterminée par les écritures postales : décharge du destinataire ou retour à l’envoyeur.
Le consul adresse aussitôt cet avis, pour l'Italie, au préfet de la province de lieu d’origine de l’assisté, et, pour la France, au fonctionnaire de l’administration centrale chargé de le reeucillir ; ces fonctionnaires donnent à l’affaire la suite qu’elle comporte ; ils provoquent, notamment, dans les délais voulus, les décisions de leur gouvernement.
Art. 2. — Au cas où une personne ayant fait l’objet du bulletin n° { ou du bulletin n° 2 cessera d’être assistée, avis en sera donné au consul par le préfet, sous la forme du bulletin n° 3 annexé au présent accord.
Art. 3.— Dix jours au moins avant l'expiration du délai prévu par le traité, le préfet adresse, de la même manière, au consul, sous la forme du bulletin n° 4, annexé au présent accord, l’avis que l’assisté sera transportable à l'expiration du délai.
Ari. 4. — Par la même voie, mais en sens inverse et suivant la même procédure, le gouvernement du pays d’origine fait connaître, dix jours au moins avant l’expiration du délai, s’il entend procéder au rapatriement ou non.
À défaut de réponse, les remboursements seront de plein droit exigibles à partir du moment où, l’assisté étant transportable, les délais seront expirés. (
Si l'autorisation de rapatriement intervient après l’expiration du délai prévu par le traité et si, à ce moment, l’assisté n’est plus transportable, alors qu’il l'aurait été au moment de l’expiration du délai, l'Etat d’origine remboursera à l'Etat de résidence les frais d'assistance dès l'expiration du délai jusqu’au moment où le transport sera redevenu possible, ou jusqu'à Ja cessation de la mesure d’assistance.
Dans tous les cas, les frais de rapatriement jusqu’au lieu de
remise et les: frais de l'assistance, durant le transport, comme aussi, le cas échéant, les frais funéraires, sont à la charge: del'Etat de: résidence.
Le pays d’origine aura la faculté de ne pas procéder aw rapatriement à l'expiration du: délai prévu par le traité, si les frais d’hospitalisation ou d’assistance sont acquittés par ume: société de bienfaisance: ou: de toute autre façon, conformément: à l’article 16 (dernier paragraphe) du traité.
Art:.5. — Les lieux de remise: sont Modane et Vintimille.
Ces lieux de remise pourront être modifiés du consentement des deux administrations. |
Le préfet notifiera au consul, suivant la procédure définie à l’article 1, le jour et l'heure de la remise par un avis qui devrai parvenir à destination au moins dix jours à l'avance.
Art. 6. — Le point de départ du délai de quinze ou cinq ans prévu par l’article 14 du traité estétabli de la manière suivante: :
En Italie: font foi,: jusqu’à preuve du contraire, le récépissé: de la déclaration de séjour d’étranger ou les extraïts conformes ; peuvent aussi être admises d’autres preuves résultant d’une enquête admimistrative.
En France font foi, jusqu’à preuve du contraire, la carte: d'identité d’étranger, la carte d’identité de travailleur et Pimscription au registre d’immatriculation ou un extrait conforme: ; peuvent aussi être admises d’autres preuves résultant d’une enquête administrative.
La continuité de la résidence est déterminée, sauf preuve: contraire : a) pour l'Italie, par les registres: de la population et les modes de preuves prévus à l’alinéa 2 dw présent article ; b) pour la France, par les preuves en usage pour justifier les changements de résidence en matière de domicile de secours, notamment par des contrats de travail.
Le consul pourra communiquer au préfet les renseignements qu’il jugera propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées par le présent article.
Art. 7. — Pour établir les titres à l'assistance, les autorités de: l'Etat de résidence pourront s'adresser directement aux autorités de l'Etat d’origine, afin d’obtenir les: renseigmements: nécessaires qui seront fournis dans. les conditions et sous la forme en usage dans chaque pays.
Les administrations centrales compétentes: pourront correspondre directement entre elles pour l'application des mesures: du présent accord. Ces administrations se communiqueront
mutuellement les instructions générales données dans leurs pays respectifs pour l'exécution du présent accord.
Les avis prévus par le: présent arrangement et les correspondances échangées entre les administrations des deux pays seront rédigés dans la langue de l’envoyeur.
Art. 8: — Dans le cas où la personne qui reçoit l’assistance ou d’autres personnes obligées légalement à la lui fournir sont en état d'y subvenir, en tout ou en partie, le remboursement pourra leur être réclamé.
Les deux gouvernements s'engagent à se prêter réciproquement leurs bons offices dans les limites de leurs législations respectives à l’effet de faciliter le remboursement de ces frais à qui en a fait l’avance.
Art. 9. — Lorsqu'il y a lieu à remboursement, on prend pour base de calcul les tarifs officiels en vigueur dans l'Etat de résidence pour ses services publics d'assistance ; à défaut, les tarifs en usage dans la pratique administrative.
En cas de secours en argent, le montant des sommes délivrées, est remboursé en monnaie du pays de résidence.
En cas de secours en nature, le remboursement est calculé d’après le prix de revient effectif de l’assistance procurée.
Art. 10. — Dès que l’assistance d’une personne à la charge de l'Etat d’origine aura cessé, le préfet le fera connaître au consul selon la procédure de l’article 1,,sous la forme du bulletin n° 5 annexé au présent accord et qui contient notamment le compte des frais restant dus.
Art. 11. — Le compte général des frais, clôturé chaque année au 31 décembre, est envoyé par chacun des deux gouvernements à l’autre par la voie diplomatique dans le courant du mois de février. 1
En mars, il sera procédé au règlement définitif des comptes et à la compensation jusqu’à concurrence des sommes réciproquement dues.
Fait à Rome, en double exemplaire, le 4 juin 1924.
Signé : DAESCHNER, NAVAILLES, de MicHeLis, PironTi.
ARRAN GEMENT
POUR L'EXÉCUTION DES ARTICLES 12 A 16 DU TRAITÉ DE TRAVAIL FRANCO-ITALIEN RELATIFS A L'ASSISTANCE.
Bulletin n° 1 (Assistés temporaires).
Art. 16 du traité. — Les avis prévus par l’article 15, donnés par l'Etat de résidence, devront parvenir aux autorités de VEtat d’origine dans les dix premiers jours du délai prévu par les articles 13 et 15 du traité, faute de quoi ce délai sera prolongé de la durée du retard.
Renseignements concernant le nommé (1)............... demeurant 47:72) ter t Ce , assisté à domicile (indiquer le montant du secours)........................ QU'OUHEUS le ss nee se cn , à l'hôpital, infirmerie, hospice, asile. etes. Lise ie 3 pour cause de (2)..... SARA PCR SRG AE ES TN au prix de... Se AE UE SR (prix de journée d'entretien .......
19 Lieu et date de naissance de Passisté (3).