C. Woog
merciales et emplois privés, professions libérales, occupations diverses, émigrants sans occupation déterminée, non travailleurs.
ARE Répression de l’émigration et de l'immigration clandestines
La Conférence, considérant la nécessité de réprimer l’émigration et l’immigration clandestines ;
émet le vœu :
qu’en vue de protéger les émigrants et notamment de leur éviter les risques de refoulement et autres qu’ils courraient en pénétrant frauduleusement dans les pays d'immigration, tous les États punissent de peines sévères quiconque encouragerait ou faciliterait la violation des lois et réglements édictés dans les pays d’émigration ou d'immigration pour atteindre le but susvisé ; que des accords interviennent à cet effet entre les pays d’émigration, d'immigration et de transit.
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Immigrants indésirables
La Conférence, considérant que la collaboration entre les pays d’émigration et les pays d'immigration est nécessaire en vue d'empêcher le déplacement d’émigrants indésirables d’après la législation en vigueur dans ces derniers pays ;
émet le vœu :
1° Que dans la mesure où la documentation nécessaire ne peut être mise à la portée des intéressés par l’effet des obligations internationales actuelles, les pays d'immigration communiquent d’une façon continue et sans retard aux offices intéressés des pays d’émigration les textes des lois, règlements et dispositions administratives concernant les immigrants indésirables ;
20 Que les services intéressés des pays d’émigration donnent à ces renseignements toute la publicité possible dans leurs propres pays ;
30 Que les autorités des pays d’émigration prennent les mesures pratiques nécessaires pour empêcher, par les moyens compatibles avec leur législation, que leurs ressortissants visés par les lois, règlements et dispositions administratives men-
tionnés au paragraphe premier, se rendent dans un pays où ils ne seraient pas admis.
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Uniformisation des passeports et simplification des formalités de délivrance et de visa.
La Conférence, considérant l’opportunité de simplifier les formalités imposées aux émigrants, notamment par l’adoption d’un type uniforme de passeport, et de réduire les taxes inhérentes à la délivrance de ce document ;
émet le vœu :
19 Que l’obligation du passeport soit abolie aussitôt que possible ;
20 Qu’en attendant, l’on adopte un type uniforme de passeport individuel et de passeport pour famille ;
39 Que l’on simplifie et que l’on rende plus rapides les formalités exigées pour l’obtention des passeports et des visas ;
49 Que les bureaux compétents pour délivrer les passeports aux émigrants soient organisés de façon à leur éviter des déplacements longs et coûteux, et que la délivrance des passeports . soit confiée autant que possible à des autorités locales, en évitant la concentration des services chargés de l’application du régime des passeports dans les grandes villes souvent éloignées des lieux de résidence des émigrants ;
50 Que dans les ports d'embarquement les consulats des pays de destination des émigrants aient compétence pour viser les passeports de tous les émigrants prêts à s’embarquer ;
60 Que iorsqu’il est perçu les taxes pour la délivrance et le visa des passeports d’émigrants, les tarifs en soient réduits et uniformes ;
70 Que l’on renonce au visa de transit sur les passeports et à la taxe y afférente lorsque les titulaires des passeports établissent, par la présentation du titre de voyage, qu'ils se dirigent vers le pays de destination en qualité d’émigrants ou qu’ils en reviennent en qualité de rapatriés.
MARNE Recrutements colleciifs de travailleurs pour l'étranger
La Conférence, , considérant qu’il est nécessaire que les recrutements collectifs
de travailleurs effectués dans un pays à destination d’un autre pays soient soumis à une réglementation qui sauvegarde les intérêts matériels et moraux des travailleurs recrutés ;
émet le vœu :
que les recrutements collectifs s'effectuent dans les conditions
suivantes :
40 Les recrutements de travailleurs pour l’étranger pourront être soumis, dans chaque pays, à l'autorisation préalable des autorités de l’État ;
20 Le pays d’émigration pourra décider que les opérations de recrutement ne pourront ètre faites que par l'entremise des bureaux de placement et d’émigration, institués ou contrôlés par l’État ;
90 Dans le cas où des conventions seraient stipulées entre Gouvernements pour le recrutement collectif de travailleurs, les conditions de recrutement pourront être établies après avoir entendu l'avis des patrons et des travailleurs des industries intéressées des deux pays ;
40 L’employeur pourra subordonner le recrutement des travailleurs à l’examen sanitaire et professionnel de chaque tra- vailleur qui demande à être recruté ;
50 Chaque pays d’émigration et d'immigration pourra empêcher le recrutement ou la venue de travailleurs étrangers sur son territoire, au cas où ces travailleurs, soït en raison de leur nombre, soit en raison de conditions momentanées, pourraient nuire aux intérêts des classes ouvrières des pays d'immigration et d’émigration ;
60 Chaque pays subordonnera son autorisation de recruter, sur son territoire, des travailleurs pour l'étranger, à la condition que, dans les contrats de travail à conclure entre l’employeur et les travailleurs, les conditions générales du contrat de travail soient indiquées. Ces conditions générales devront être en principe arrêtées d'accord entre les autorités du pays d’émigration et celles du pays d'immigration. Sous la réserve d’autres clauses, ce contrat devra contenir spécialement:
a) La déclaration de l'employeur, garantissant que les salaires et les traitements en général ne seront pas inférieurs aux salaires et aux traitements normaux et courants dans la région et dans la profession, pour les travailleurs de la même catégorie ;
b) La déclaration de l'employeur, garantissant qu’au moment où le recrutement est fait, iln’y a dans Pentreprise de destination des travailleurs ni grèves ni lockouts ;
7° Les contrats de travail conclus dans Le pays démiaaiion entre l'employeur et les travailleurs, en conformité des lois dudit pays, auront plein effet dans le pays d'immigration, sauf pour les clauses qui seraient contraires à l’ordre public et aux lois et règlements de ce dernier pays ;
8° Les obligations contractées par les travailleurs aux termes de contrats de travail ne pourront donner lieu dans les pays d'immigration à aucune action coercitive, ni à une sanction administrative ou judiciaire, qui ne seraient pas admises d’après les dispositions générales de la législation du pays concernant les effets des obligations contractuelles de droit privé.
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Principes relatifs à l'établissement et à l’exécution des contrats de travail
La Conférence, considérant que les contrats de travail applicables à des travailleurs étrangers dans le pays d'immigration doivent tenir compte de la situation économique de ce pays et qu’il appartient aux autorités de ce pays d’en assurer l'application sur son propre territoire ;
émet le vœu ;
19 Que les contrats individuels élaborés sur la base d’un contrat-type, d’un modèle ou de dispositions spécifiées, par les autorités compétentes du pays d’émigration, ne soient valables dans les pays d'immigration que si les clauses ainsi stipulées ont été établies d'accord avec les autorités compétentes de ce dernier pays, étant entendu que les lois et règlements appliqueront ce principe aux travailleurs étrangers sans distinction de nationalité ;
20 Que l’autorité compétente du pays d’émigration, lorsqu'elle
intervient dans le contrôle desdits contrats de travail, n’exige pas un salaire supérieur au salaire normal en vigueur dans le pays d'immigration, pour la catégorie de travailleurs considérée, dans l'établissement employeur ou dans la région, exception faite des primes et suppléments qui seraient rendus nécessaires dans certains cas par suite d’une différence de fait dans la situation des travailleurs émigrés ; 3° Que l'autorité compétente du pays d'immigration n’exerce pas une action dépressive sur les salaires à l’aide du contrôle sur les contrats de travail des ouvriers étrangers.
Surveillance des contrats prévoyant des retenues sur les salaires
La Conférence, reconnaissant la nécessité d'éviter que les contrats prévoyant une retenue sur le salaire des émigrants ne deviennent un moyen d'exploitation du travailleur étranger,
émet le vœu :
. 19 Que les États d'immigration qui n’ont pas une législation limitant et réglementant les retenues sur les salaires, adoptent une telle législation ;
29 Qu'en tous cas les clauses générales qui doivent être réglementairement insérées dans tous les contrats de travail limitent et réglementent les retenues sur les salaires des émigrants.
AO Respect de la religion et des coutumes traditionnelles desimmigrants
La Conférence,
émet le vœu :
que soient respectées, dans les pays de résidence, la religion et les coutumes traditionnelles des immigrants ou des travailleurs étrangers en tant qu’elles ne sont pas contraires à la législation de ces pays.
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PATES Echange d'ouvriers qualifiés :
considérant l’opportunité, dans l'intérêt de la production mondiale, de placer dans les conditions les plus avantageuses, la main-d'œuvre qualifiée pour certains travaux déterminés ; émet le vœu : :
que les organes de placement des différents États s’efforcent de faciliter l'échange des ouvriers qualifiés. -
Emigration des travailleurs intellectuels
La Conférence,
émet le vœu :
que les États concluent des accords dans le but de se signaler réciproquement les besoins de techniciens ou en général de travailleurs intellectuels et les possibilités d’emploi pour des travailleurs intellectuels étrangers.
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Echange d'informations démographiques relatives aux ressortissants étrangers
La Conférence, considérant l’utilité que présenterait un relevé statistique permettant de déterminer, soit la composition quantitative et qualitative des groupes de nationalité étrangère résidant dans chaque pays, soit, pour chaque nation, la distribution de ses ressortissants dans les différents pays du monde ;
émet le vœu :
que chaque Gouvernement fournisse aux autres Gouvernements intéressés toutes les informations disponibles résultant de son recensement national et concernant les ressortissants étrangers.