‹ La Politique d'émigration de l'ItalieChapitre 93 sur 113 · PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRAITÉS D'ÉMIGRATION · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX DES TRAITÉS D'ÉMIGRATION

ee Définition internationale de l’émigrant et de l’immigrant

La Conférence,

considérant que la diversité des définitions de l’émigrant et de l’immigrant adoptées par les législations des différents pays présente de nombreux inconvénients ;

émet le vœu :

qu’une définition uniforme de l’émigrant et de l’immigrant soit adoptée au moyen d’une convention internationale.

À cet effet, la Conférence suggère, pour la définition de l’émi-

£rant et de l’immigrant, la formule suivante, sans préjudice de la situation faite, par chaque législation, soit à l’émigrant, soit à l’immigrant :

« Est considéré comme émigrant celui qui quitte son pays dans le but de chercher du travail ou qui accompagne ou va rejoindre soit son conjoint, ses ascendants ou descendants, soit ses frères et sœurs, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, Ou leurs conjoints, émigrés déjà dans le même but, ou qui retourne, dans les mêmes conditions, dans le pays où il a déjà immigré précédemment. »

La Conférence entend Par « émigrant » l’individu ci-dessus défini à partir du moment où il fait des préparatifs en vue du départ, jusqu’au moment où il pénètre dans le pays de distination. I] se trouve alors soumis aux lois, règlements et conventions de ce pays et répond aux définitions suivantes :

a) Est considéré comme immigrant tout étranger qui arrive dans un pays pour y chercher du travail et dans l'intention exprimée ou présumable de s’y établir d’une manière permanente ;

b) Est considéré comme simple travailleur tout étranger qui

arrive dans un pays dans le seul but d’y travailler temporai-. rement.

LE gee Statut de l’émigrant

La Conférence, considérant qu’il est opportun d'établir, sous la forme d’une déclaration, les principes généraux dont devraient s'inspirer soit les législations nationales, soit les accords internationaux pour tout ce qui concerne les règlements de l’émigration et de Pimmigration et le traitement à accorder aux émigrants et aux immigrants ;

émet les vœux :

1° Que la liberté d’émigrer soit reconnue, sous réserve de restrictions établies pour des raisons d’ordre public et économique ou pour Ja protection des intérêts matériels et moraux des émigrants eux-mêmes ;

20 Que la liberté d’immigrer soit reconnue sans préjudice des conventions d'établissement et sous réserve de restrictions établies pour des raisons d’ordre public, économique et social tirées notamment de l’état du marché du travail et pour la sauvegarde des intérêts hygiéniques, sanitaires et moraux du pays d'immigration ;

39 Que l’émigratior soit interdite, autant que le permettent les législations respectives, aux personnes se trouvant dans des conditions prévues comme motif de refoulement par les lois du pays où elles se proposent de se rendre ;

40 Que pour maintenir, dans un intérêt moral et social, lunité des familles, la liberté d’émigrer et d’immigrer soit reconnue aux différents membres de la famille d’un immigrant déjà établi lorsqu'il n’existe pas de motifs personnels d’exclusion d'ordre public, hygiénique, sanitaire ou moral ;

5° Que le recrutement et le transport des émigrants, pour autant qu’ils sont permis par les lois des pays respectifs, soient soumis à un régime spécial destiné à garantir aux émigrants, moyennant le contrôle-des autorités publiques, la protection la plus efficace de leurs droits et intérêts dans leurs rapports avec les recruteurs et les compagnies de navigation ;

6° Que le bénéfice de la protection sus-visée soit étendu aux émigrants étrangers en transit ;

70 Qu’en vue de protéger les émigrants et notamment de

leur éviter les risques de refoulement et autres qu’ils courraient en pénétrant frauduleusement dans les pays d'immigration, tous les États punissent de peines sévères quiconque encouragerait ou faciliterait la violation des lois et règlements édictés dans les pays d’émigration ou d'immigration pour atteindre le but sus-visé ; que des accords interviennent à cet effet entre les pays d’émigration, d'immigration et de transit ;

80 Que les gouvernements des pays d'immigration transocéaniques et ceux des pays d’émigration, autant qu'il est permis par leur législation ou par leur situation politique et économique, se prêtent une aide réciproque pour prévenir et réprimer toute action visant à la violation frauduleuse des lois et règlements qui concernent l’émigration et l'immigration clandestines ;

90 Que les immigrants, les travailleurs étrangers et leurs familles puissent jouir des droits civils aux mêmes conditions que les nationaux, sous réserve de réciprocité ;

109 Que les travailleurs étrangers puissent être admis à tous les métiers et professions aux mêmes conditions que les nationaux, sous réserve des exceptions établies pour des raisons de défense nationale, d'ordre public ou tirées de l’état du marché du travail ;

119 Que les travailleurs étrangers ne soient pas soumis, à raison de leur travail ou de leur séjour, à des taxes et impôts plus forts que ceux qui sont perçus sur les nationaux ; | … 129 Que les travailleurs étrangers soient admis dans les mêmes conditions que les nationaux à bénéficier de l’assistance judiclaire gratuite, sous condition de réciprocité ;

130 Que les travailleurs étrangers et les membres de leurs familles jouissent des mêmes droits que les nationaux pour ce qui concerne l’application des lois sur la protection du travail, les indemnités en cas d’accident, l'admission dans les associations professionnelles et syndicales et le bénéfice des assurances sociales, sous réserve, en ce qui concerne ce bénéfice, de la réciprocité ou d’avantages équivalents ;

140 Que l’œuvre de protection et de secours à laquelle se consacrent les associations privées pour la protection des émigrés soit facilitée.

AU a

Principes fondamentaux des accords internationaux en matière de colonisation

La Conférence, considérant l’utilité de favoriser les efforts que les pays à faible population font, avec le concours de l'immigration étrangère, pour coloniser leurs terres non encore cultivées ;

émet le vœu :

qu'entre les pays intéressés s’établissent à cet effet des accords inspirés des principes suivants :

19 Faciliter l’accès aux terres libres ou de propriété domaniale en favorisant, soit les immigrants séparés ou les groupes d’immigrants, soit des entreprises de colonisation, par des concessions et conditions spéciales ;

29 Favoriser l’association du capital national avec le capital étranger pour la constitution d’entreprises de colonisation ;

39 Garantir, par des mesures appropriées, les épargnes et les dépôts des colons ;

49 Veiller au bien-être moral et économique des colons, en favorisant l’admission de leurs familles et en garantissant l'exercice de leurs droits de liberté individuelle et de propriété dans leurs rapports avec les entreprises de colonisation.

RU

Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail

La Conférence,

émet le vœu :

que par des dispositions légales ou au moyen d'accords internationaux, on généralise l’admission des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit, dans quelque pays qu’ils se trouvent, au bénéfice des lois concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, sans conditions qui, de jure ou de facto, impliquent, pour les étrangers, un traitement moins favorable que celui appliqué aux nationaux.

PA UE Assurances sociales

La Conférence,

émet le vœu :

que les études en cours soient poursuivies en vue de multiplier

les accords internationaux permettant aux travailleurs employés successivement dans plusieurs pays :

19 De conserver le bénéfice des périodes de temps passées dans ces différents pays pour le calcul des prestations et rentes relatives à la prévoyance et à l’assurance ;

20 De bénéficier éventuellement, et sous réserve de réciprocité, des primes accordées par chaque État à ses ressortissants par application des lois de prévoyance et d'assurance.

À cet effet, la Conférence appelle l’attention sur le système adopté par le Traité de Travail du 30 septembre 1919 entre a France et l’Italie, et la Convention du 14 février 1921 entre la

Belgique et la France.

Ge

Coopération des services pour le payement des rentes dérivant des assurances sociales d'un pays aux bénéficiaires résidant dans un autre pays.

La Conférence,

émet le vœu :

que par des accords entre les États intéressés des mesures soient prises :

a) En vue de faciliter aux travailleurs étrangers, ainsi qu’à leurs ayants droit, dans le pays où ils résident, le payement des indemnités, prestations et rentes acquises par eux dans un - autre pays, par application de la législation de ce dernier Pays ;

b) En vue de désigner les organismes du pays de résidence qui seront chargés d'établir et de faire parvenir aux organismes compétents de l’autre pays les documents exigés pour l'application des dispositions ci-dessus, ainsi que de procéder aux enquêtes et constatations prévues par lesdites dispositions.

ITR

Admission des travailleurs étrangers aux commissions de conciliation et d'arbitrage

La Conférence, étant donné que l’exclusion des étrangers, dans certains pays, des commissions de conciliation et d’arbitrage pour la solution des conflits collectifs entre employeurs et salariés, place les travailleurs étrangers dans une position d’infériorité par rapport aux nationaux et rend moins facile le recours à cette procédure de solution pacifique des conflits de travail lorsque les ouvriers sont en majorité étrangers ;

émet le vœu :

qu’en application du principe d'égalité de traitement, soit étendu aux travailleurs étrangers, aux mêmes conditions qu'aux nationaux, la faculté de pouvoir faire partie des commissions de conciliation et d'arbitrage pour la solution des conflits dans lesquels ils sont intéressés. Fr

Page 1