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de route, il semblerait logique, que, lorsqu'il s’agit de prohibition, une mesure analogue eut lieu. Le cas n’est cependant pas le même. Dans le cas d’un relèvement de droits, particulièrement par la procédure du cadenas, cette mesure est tout à fait inattendue et comme le fait remarquer M. Allix : « Lorsque des marchandises ont été expédiées en France en considération des droits existants dont le commerçant a tenu compte pour combiner son opération, il serait en effet rigoureux de les assujettir à de nouveaux droits entrés en vigueur pendant qu’elles étaient en cours de trajet et que les importateurs n’avaient pu prévoir » (1).
Dans l’hypothèse des mesures de contingentement, les importateurs savent fort bien que d’un moment à l’autre la barrière peut se fermer.
Du reste, lorsque l’importation est subordonnée à la production d’une licence, la clause transitoire est sans objet puisqu'il n’est délivré de licences que pour les quantités à importer. Dans le cas de certificat de contingentement, il devrait en principe en être de même. Parmi les obligations souscrites par les Etats étrangers, figure en effet celle de veiller à ce que le contingent ne soit pas dépassé. Il faut croire cependant que les Etats étrangers administrent bien mal les contingents qui leur sont confiés puisque, même dans le cas où les marchandises sont assujetties à l’obligation d’être accompagnées d’un certificat, l’on emploie le même système que dans le cas d'importation libre. Ainsi, lorsque le contingent est atteint, l’on s’empresse de publier un avis aux importateurs et de prévenir les bureaux de douane afin qu’aucune marchandise ne puisse être introduite. En outre,
(1) Alix. Les Droits de douane. Page 301.