‹ La Politique des ContinentsChapitre 26 sur 48 · CO · texte numérisé non relu

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les céréales et leurs dérivés, les vins, les bestiaux et les viandes et depuis la loi du 1* décembre 1929 les houblons, les pommes de terre et les produits laitiers.

L'article 3 de la loi du 29 mars 1910, précise les mesures de représailles qui sont à la disposition du gouvernement, La loi lui laisse une latitude assez large puisque le dernier alinéa de l’art. 3 (1) précise que le gouvernement pourra : « dans le cas où les mesures arrétées par le pays étranger seraient de nature à entraver le commerce français, prendre d’urgence toutes dispositions appropriées aux circonstances ». Le législateur précise donc, que le gouvernement ne peut agir que lorsqu'un pays étranger a pris des mesures contraires aux intérêts du commerce français.

Le contingentement n’a aucune base légale

Il convient de remarquer que, soit que l’on fasse application des lois de cadenas, soit que l’on fasse usage de l’article 3 de la loi de 1910, dans l’un comme dans l’autre cas, les décrets doivent être soumis à la ratification du Parlement.

La seule chose qui, dans la conjoncture présente était possible pour le gouvernement était de relever les droits de douane par décrets de cadenas et de soumettre ces décrets à la ratification des Chambres. Or le gouvernement a préféré employer le contingentement en se basant sur l’article 3 de la loi de 1910, devenu l’article 17 des lois de douane codifiées.

Tous les décrets introduisant le contingentement com-

(4) L’article 3 de Ja loi de 1910 est devenu l’article 17 du décret du 28 décembre 1926 portant codification des lois douanières.

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mencent ainsi : « Le Président de la République Française, vu l’art. 17 du décret du 28 décembre 1926... » Pourtant, il n’y avait aucun motif pour appliquer ce fameux article 17. Aïnsi que le dit M. Jean Proix : « L’alinéa 5 de l’article 17 des lois de douane codifiées, permet assurément le contingentement des importations. Mais l'exercice de cette faculté est subordonné à la condition qu’il y ait à répondre à des mesures prises par des pays déterminés, pour entraver le commerce français ; de même que les surtaxes et les formalités spéciales prévues aux quatre premiers alinéas ne sont applicables qu’aux pays qui les premiers auraient usé de ces mêmes procédés » (1). Il s’agit donc d’une clause de représailles et non d’une clause de sauvegarde.

En outre les décrets pris en vertu de l’art. 17 doivent être convertis en projets de loi et soumis à la ratification des Chambres. Or, je ne pense pas qu’un seul des décrets de contingentement a été déposé jusqu’à présent sur le bureau de la Chambre ou du Sénat.

L’on a prétendu, pour donner un caractère de légalité aux décrets du gouvernement, que l’art. 12 de l’additif douanier du 2 mars 1928 réserve à la France le droit de prendre à l’exportation toutes mesures nécessaires pour faire face à des circonstances extraordinaires et anormales et pour assurer la sauvegarde des intérêts vitaux, d'ordre économique et financier, du pays.

Cet art. 12 n’a aucune valeur dans le cas présent. Tout d’abord, il est la reproduction du protocole de signature de l’accord commercial franco-allemand du 27 août

(1) Jean Proix. La politique douanière des contingents. L’europe Nouvelle du 20 février 1932.

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1927 ; il ne concerne donc que les droits de la France vis-à-vis de l'Allemagne. L’on a voulu dans ce protocole, élargir la portée d’un article du traité du 27 août 1927, qui porte aussi le n° 12 et qui interdisait les prohibitions ou restrictions d'importation, sauf cinq cas bien déterminés.

De plus, cet art. 12 de l’additif ne dit pas que ces mesures, nécessaires pour faire face. etc. pouvaient être prises par le gouvernement. Il ne fait que donner à la France une prérogative vis-à-vis d’une autre puissance, sans cependant pour cela modifier au profit du gouvernement les attributions du Législateur.

Même les partisans résolus du contingentement admettent, d’ailleurs son illégalité. M. Fighiéra, Directeur des affaires commerciales et industrielles au Ministère du Commerce parla en ces termes au banquet de la Fédération Métallurgique Française : « Eh bien, Messieurs c’est à ce remède que nous avons eu recours. Je peux vous dire entre nous que nous avons peut-être un peu tiré sur la loi ; nous lui avons donné peut-être une interprétation plus large que celle qui aurait été véritablement orthodoxe, mais nous sommes arrivés à contingenter déjà nombre de produits et l’industrie peut dire que nous l’avons déjà puissamment aidée ».

Après cela tout commentaire nous paraît superflu.

(1) Allocution reproduite dans l'organe officiel de la Fédération dés Chambres Syndicales des Fabricants de (Chaux et Ciments de France. Page XXXVI.

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