HOT VA
comme les Etats-Unis qui ne consentent aucune faveur à qui que ce soit sur un tarif qui a toujours été extrêmement élevé.
En 1919, on a voulu substituer au principe de « l’égalité de droit » celui de « la réciprocité de fait ». Seuls devaient bénéficier de notre tarif minimum et de la clause de la nation la plus favorisée, les puissances qui accordaient un traitement particulièrement favorable à la France. C’est que nos relations commerciales avec les pays scandinaves et l'Angleterre sont toujours régies par le système de 1892. Mais avec les autres pays plus protectionnistes, nous ne devions leur accorder des avantages qu’autant que ceux-ci nous en accorderaient.
Pour pouvoir orienter dans cette voie notre politique douanière, la loi du 29 juillet 1919 autorisait le gouvernement à concéder aux pays étrangers un tarif intermédiaire entre le tarif général et le tarif minimum.
Cependant, il a été impossible à la France de ne pas accorder dans une certaine mesure la clause de la nation la plus favorisée, car elle en avait le plus grand besoin pour elle-même. Néanmoins, nos négociateurs se sont appliqués à ne l’accorder que d’une façon limitée (à certains pays ou à certains articles). De plus elle n’a été accordée qu’en fait et non en droit.
Nous avons conclu une vingtaine de conventions du type de 1919. Il n’en reste que très peu en vigueur. La
convention du 15 décembre 1922 avec le Canada, une de
celles où le caractère de réciprocité était le plus marqué, a été dénoncée par cette puissance le 15 décembre 1931. Parmi les conventions encore en application nous pourrions citer : celle du 13 juillet 1921 avec la Finlande,
celle du 22 octobre 1925 avec la Bulgarie, enfin la convention du 30 octobre 1924 avec la Lettonie.
Le Système de 1927
Le contingentement et la clause de la nation la plus favorisée
Du système de 1919 il ne reste que peu de chose. Depuis le traité franco-allemand, nous sommes revenus à la politique de l’égalité de droit qui caractérisait le sys- tème de 1892.
Nous ne nous étendrons pas sur les raisons de ce revirement. En 1927, il était de toute urgence de conclure un accord avec l'Allemagne. Nos négociateurs n’avaient comme instrument de négociations que le vieux tarif de 1910 réadapté tant bien que mal. Le traité franco-allemand a été l’occasion de la constitution d’un nouveau tarif dont les droits ont été incorporés au traité. Cette consolidation rappelle nos traités de commerce de la période comprise entre 1860 et 1892. Cependant, le système de 1927 se rapproche surtout du système de 1892. Comme de 1892 : « Non seulement nos conventions comportent à durée ; et, c’est à notre avis le point le plus caractéristique de la réforme de 1892 que la durée des conventions qui cessent d’être en vigueur peu de temps après leur dénonciation.
Du reste voilà ce que dit M. Allix en parlant du régime de 1892 : « Non seulement nos conventions comportent à peu près toutes la clause de la nation la plus favorisée, ce qui exclut l'octroi de faveurs spécialement accordées, à titre de réciprocité à un pays déterminé ; dertaines renferment des consolidations de droits de telle façon que, les droits étant « conventionalisés », le Parlement
hd: et Part dé om uscé 5 ère er: