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ne pourra modifier, en ce qui les concerne, le tarif minimum qu'après dénonciation de la convention et au risque d’une rupture avec le pays contractant » (1).
Ces quelques lignes qui définissent parfaitement la politique de la France après 1892, s'appliquent également parfaitement à la politique suivie par elle depuis 1927. Dans le système de 1927 les droits consolidés sont plus nombreux : c’est toute la différence.
Actuellement, presque toutes nos conventions sont du système de 1927 et comportent l'octroi de la clause de la nation la plus favorisée dans la mesure la plus large. La convention franco-suisse du 8 juillet 1929 renferme l'exemple type de la clause inconditionnelle et réciproque. Elle spécifie que : « tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l'avenir par l’une des deux parties contractantes, dans la matière sus-dite, aux produits naturels ou fabriqués originaires d’un autre pays quelconque ou destinés à d’autres territoires d’un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires de l’autre partie contractante ou destinés au territoire de cette partie ».
Retour à la clause de la nation la plus favorisée
Le contingentement des importations est en opposition complète avec la clause de la nation la plus favorisée ainsi définie.
Nous avons vu que les contingents étaient déterminés, soit d’une façon unilatérale par le gouvernement fran-
(1) Op. cil., pages 73 et 74.