‹ La Politique des ContinentsChapitre 30 sur 48 · A GR · texte numérisé non relu

A GR

çais, (produits agricoles, bois et poissons), soit à la suite d’une entente avec les syndicats des principaux pays producteurs.

Dans le premier cas, le gouvernement français a fixé le contingent global en se basant sur la moyenne des importations de certaines années antérieures considérées comme normales. Puis le contingent global fixé, celui-ci a été réparti entre les pays exportateurs proportionnellement à leurs exportations pendant la période de base.

Il a donc fallu faire une discrimination et faire intervenir des notions de fait. Or cette discrimination est tout à fait en opposition avec la clause générale et inconditionnelle de la nation la plus favorisée, telle qu’elle est définie dans les traités du système de 1927.

La clause de la nation la plus favorisée repose sur le principe de l’égalité de droit. Lorsque, par exemple, pendant la période comprise entre le 1° octobre 1931 et le 30 septembre 1932, la France accorde à la Grande- Bretagne un contingent de poissons autres de 87.200 quintaux et que pendant la même période, elle n’accorde aux Pays-Bas qu’une quantité de 38.000 quintaux, il n’est pas douteux que la clause de la nation la plus favorisée, ainsi qu’elle est définie ci-dessus, est violée. Nous admettrions, toutefois, qu’une pareille discrimination ne serait pas en opposition avec la clause de la nation la plus favorisée « en fait > que nous avons concédé dans nos conventions entre 1919 et 1927 ; mais nous venons de voir qu’il ne subsiste que peu de chose du système de

Aussi, la politique des contingents a profondément

nnpore

modifié l'esprit du système de 1927. Elle a substitué au principe de légalité de droit, le système de la réciprocité de fait.

Le nouvel aspect de notre politique commerciale est encore plus net lorsque les contingents sont fixés par ententes entre producteurs. Ces ententes sont le résultat de négociations plus ou moins longues et pénibles, où les parties en présence comparent les concessions qui leur sont demandées aux avantages qu’elles obtiennent.

Les négociations qui ont été engagées ont presque toujours abouti ; il est certain en effet que les exportateurs étrangers bénéficient d’un avantage considérable. Si en effet leurs exportations sont limitées en France, ils ont par contre, l’avantage de vendre leurs produits à un taux excessivement rémunérateur, car, les accords, ayant pour but la restriction des importations en France, concèdent la répartition des contingents aux pays exportateurs. Les membres des syndicats étrangers détenteurs de licences, peuvent donc écouler en France leurs produits au prix du marché français qui est resté élevé grâce au contingentement. Comme cette élévation n’est pas compensée par une élévation du droit de douane, les détenteurs de certificats de contingentement réalisent un super-bénéfice ; les vendeurs étrangers vendent donc moins, certes, mais ils vendent beaucoup plus cher.

Ainsi, quoique théoriquement nous soyons toujours sous le régime de 1927, le contingentement a apporté un grand changement dans l'esprit de notre système douanier et il est probable qu’il aura inauguré le retour au principe de réciprocité.

Dur

Cela a été bien remarqué de certains auteurs étrangers.

M. Robert Siegert écrit : « Handelspolitisch betrachtet ist die Einfuhrregelung durch Kontingente eine Erscheinungsform der Reziprozität… » (1) (2).

Les auteurs allemands examinent en général le contingentement avec assez d’objectivité car l’Allemagne est particulièrement favorisée dans l’application de ce nouveau principe de réciprocité.

I1 n’en est pas de même des américains qui protestent énergiquement contre la discrimination dont la France est obligée de faire preuve dans la répartition des contingents.

La quantité que nous permettons aux pays étrangers d'importer doit être en proportion des avantages qu’ils nous consentent. Or, nous sommes toujours liés avec PAllemagne par le traité du 17 août 1927 ce qui oblige nos producteurs à conclure avec les Allemands des accords sur une base transactionnelle.

Il n’en est pas du tout de même en ce qui concerne les Etats-Unis, avec lesquels nous n’avons pas conclu de traité de commerce puisque la constitution fédérale le leur interdit. D’autre part, ces derniers ne se sont pas toujours montrés très accueillants dans le passé à légard des produits français. Il est donc naturel qu’ils soient traités moins favorablement que l’Allemagne.

(1) Au point de vue de la politique commerciale, la réglementatiou des importations par le contingentement est une forme caractéristique de la réciprocité...

(2) R. Siegert. Handelspolitische Kontingente. Wirtschaftsdienst du 8 Avril 1932. Page 467.

2 PBr A Mrs

Voici, d’ailleurs, comment s'exprime l’organe officiel de la Chambre de Commerce américaine en France (1) :

« It should be made clear that the main question just now is not related to the merits or demerits of the quota system, or of Protectionism, but concerns the subject of Discrimination. The American importers and their French confrères object to Discrimination in the application of the quotas, and they want to be consulted in the preparation of said quotas. The quotas are bad enough without being applied with Discrimination » (2).

Nous avons là un exemple très net de la thèse générale américaine, basée sur le principe de l'égalité de droit et qui admettrait que la France fermât complètement ses barrières, pourvu qu’elles le fussent pour tout le monde.

Un accord franco-américain semble imminent. La doctrine de l’égalité de droit, qui est traditionnellement celle des Etats-Unis et la doctrine de la réciprocité de fait, à laquelle la France semble être revenue, vont s’opposer. Quelle sera celle qui va s'affirmer définitivement ? nous ne le savons ; il est certain que le prochain traité devrait marquer une date dans l’histoire de la politique douanière française.

Jusqu’à présent donc, cette orientation nouvelle de la politique commerciale de la France s’est surtout mani-

(1) « French import quotas on american products ». Foreign Trade de mai 1932. Page 11. ‘

(2) L’on devrait rendre évident que le point important à l'heure présente ne concerne pas les avantages ou les inconvénients du contingentement, ox du protectionisme, mais concerne la question de la discrimination. Les importateurs américains et leurs confrères français condamment la discrimination dans l’application du contingentement et désirent être consultés pendant la fixation des contingents. Le contingentement est assez nuisible sans avoir besoin de l'appliquer avec discriminution.

Page 1