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festée d’une façon non officielle, puisque ce sont des accords entre producteurs, accords tendant à l’aménagement des différents contingents qui l’ont instituée. Quelquefois cependant, la mise en application du contingentement a donné lieu à quelques manifestations officielles entre Etats. Dans cet ordre d’idées nous allons examiner le Comité Economique Franco-Allemand dans ses rapports avec le contingentement, puis nous dirons quelques mots du modus vivendi franco-italien du 4 mars 1932 et de la convention franco-suisse du 4 juin dernier.
Le contingentement
et le Comité Economique Franco-Allemand
Le traité de 1927, peu modifié par quelques avenants ultérieurs, régit toujours nos échanges avec l’Allemagne. Il est certain pourtant que ce traité nous est défavorable. Sous les auspices du Comité Economique Franco-Allemand, créé à la suite de la visite de nos ministres à Berlin en septembre 1931, des ententes entre industriels des deux pays ont abouti à l’aménagement des échanges dans une mesure plus conforme à nos intérêts. Le contingentement de nombreux produits a été ainsi établi au moyen d’une cinquantaine d’accords que le gouvernement français a entériné dans des décrets.
Toutefois, et malgré le bénéfice que les exportateurs allemands détenteurs de certificats retirent de la limitation des importations, il est certain que ces accords n’ont pu se réaliser que sous la menace de la France de dénoncer le traité de 1927.
Cette réadaptation du traité franco-allemand, qui se justifie d’autant plus que la France n’a plus aucun in-
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térêt en favorisant les exportations d’une Allemagne déchargée du fardeau des réparations, ne devrait pas s’effectuer cependant par un moyen aussi précaire que le contingentement. Il est regrettable que l’on ait par des accords de détail rendu pratiquement caduc le traité de 1927 auquel nous semble-t-il il vaudrait mieux substituer un autre accord plus approprié aux circonstances. Le « Worwaerts » du 28 février dernier écrit justement : « Du côté français, on ferait bien de cesser de grignoter systématiquement le traité de commerce franco-allemand. Sinon des accords importants pour les deux pays perdent tout ieur sens ».
Nos mesures de défense sont certainement justifiées. L'Allemagne, depuis qu’elle a contingenté les devises a diminué certainement nos exportations outre-Rhin de 30 à 40 % au bas mot. Mais pourquoi ne pas marquer notre politique par des accords nouveaux au lieu de « grignoter » des conventions qui ne concordent plus avec la conjoncture présente. De plus un nouvel accord sera peut-être l’occasion de concessions réciproques entre les deux pays, concessions qui stimuleront le commerce, alors que les accords privés entre producteurs ne tendent qu’à restreindre les échanges.
Le « modus vivendi » franco-italien du 4 Mars 1932
L'article 2 du protocole de signature de l’accord du 4 mars est un exemple caractéristique de l’orientation de notre politique vers un régime de réciprocité.
Tout d’abord, l’article 6 du modus vivendi accorde à chaque puissance la liberté d'établir « le régime du contingentement des importations, étant entendu que le ré-
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gime ne peut être envisagé qu’à titre exceptionnel et devra cesser quand auront disparu les circonstances anormales qui l’ont fait naître ». Le paragraphe 2 du protocole de signature ajoute à l’article 6 : « Au cas où l’un des deux pays soumettrait au contingentement un ou plusieurs des produits qui intéressent le commerce d'exportation de lPautre pays, celui-ci pourra sil estime que l’équilibre des échanges réciproques est rompu à son désavantage, soit adopter des mesures analogues de contingentement.… »
Estimant que l’équilibre était rompu au détriment de l'Italie, un décret inter-ministériel du 15 juillet 1932 a contingenté à l'importation en Italie toute une série de produits provenant de France et d’Algérie (1).
Arrangement franco-suisse du 24 juin 1932.
Cet arrangement a ceci de particulier c’est qu’il est exclusivement relatif à l’application du contingentement. Il était devenu nécessaire car la Suisse trouvant avec juste raison que nos mesures de contingentement étaient tout à fait incompatibles avec les traités qui nous liaient à elle, (convention du 8 juillet 1929 et accord du 12 novembre 1931), avait à son tour contingenté nos produits et par là porté une rude atteinte à notre commerce d'exportation, d'autant plus que notre balance commer-
(1) Ont été contingentés : la laine et les déchets de laine ; les machines pour filature ; les plaques de verre et de cristal ; la colle forte ; les peaux tannées avec ou sans poils sauf celles des agneaux ainsi que la basane pour les housses de cuir ; les objets de maroquinerie ; le papier et Ae carton ; les plantes vertes ; les dentelles de lin et de tulle ; le coton brodé ; les tapis de laine ; les objets de verre et de cristal ; les meubles en bois et leurs ornements sculptés ; les objets en papier et en carton ; les pianos ; les chapeaux de femme ; les éventails, les fleurs artificielles, les jouets les poupées ; les films cinématographiques imprimés.
De plus on a sensiblement réduit les contingentements du savon parfumé et de la parfumerie.