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Il en est résulté que dans le traité franco-allemand de 1927 les droits n’ont pas été consolidés pour certains produits énumérés à la liste D de l’accord et qui sont : céréales et leurs dérivés ; vins ; bestiaux ; viandes ; légumes secs et leurs farines ; denrées coloniales ; huiles minérales et leurs succédanés et sous-produits ; plomb ; étain ; zinc ; nickel ; toiles cirées ; vêtements et autres articles à l'exclusion de ceux repris à la liste B (bonnetterie) ; papiers destinés à l'impression des journaux et périodiques ; chaussures ; articles en fer et en acier de tournage et de décolletage, à l’exclusion de ceux repris à la liste B ; ouvrages en plomb ; poteries et autres ouvrages en étain pur ou allié ; ouvrages en zinc de toute espèce ; ouvrages en nickel pur ou allié ; meubles ; voitures automobiles ».
Nous voyons, à la lecture de cette liste, que pour la plupart des produits agricoles, l’on aurait pu recourir au système de protection rationnelle qui consiste en l'élévation des droits.
Les produits industriels
Pour les produits industriels, et pour les produits agricoles qui se trouvaient soit consolidés (produits laitiers et bois) soit non inscrits dans la loi de cadenas (bois par exemple) le relèvement était provisoirement impossible.
En ce qui concerne les produits agricoles, il y aurait avantage à limiter à ces derniers les mesures restrictives d'importation ; ainsi, le contingentement aurait gardé un caractère exceptionnel et aurait disparu dès que le relèvement des droits eut été possible (vote des chambres et négociations avec les pays étrangers).