‹ La Politique des ContinentsChapitre 35 sur 48 · TOR · texte numérisé non relu

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Quant aux produits industriels, les mesures de contingentement n’ont été prises qu'après entente avec les pays étrangers. Pendant le temps que duraient les négociations un vote de relèvement aurait facilement pu intervenir. Reste la question des droits consolidés. Eh bien, au lieu de négocier avec les producteurs étrangers le contingentement de leurs produits d’exportation, l’on aurait aussi bien pu obtenir de ces derniers la déconsolidation de droits portant sur les marchandises pour lesquelles la protection s’imposait particulièrement.

Avec certains pays, d’ailleurs, nous avons obtenu des déconsolidations pour un certain nombre d’articles (1). Pourquoi n’avons-nous pas généralisé ce procédé ?

Avec l’Allemagne nous avons négocié l’établissement de contingents, en nous servant comme moyen de pression de la menace d’une dénonciation du traité du 27 août 1927. N’aurions-nous pas pu obtenir par le même procédé une déconsolidation qui aurait permis de relever les droits de notre tarif ? Nous aurions pu agir de même avec les autres pays auxquels nous avions accordé des tarifs annexes.

Et même, si nous n’avions pas pu obtenir gain de cause, pourquoi ne pas dénoncer les conventions qui entravent notre liberté d’action. Etant donné le court délai de préavis, nous aurions obtenu rapidement la maîtrise de notre tarif.

Du reste, étant donné que la dénonciation des traités

(1) Traités du 1° Janvier 1930, avec la Tchécoslovaquie ; du 1°" Juillet 1939, avec l’Estonie ; du 3 Février 1931, avec l’Allemagne ; du 10 Février 1931, avec l'Italie ; du 20 Février 1931, avec la Tchécoslovaquie ; et tout récemment, protocole additionnel du 23 Septembre 1931, et avenant du 23 Mars 1932, toujours avec la Tchécoslovaquie.

notes

du type de 1927 est subordonnée à un préavis de très court terme, la consolidation des droits aboutit pratiquement au résultat suivant : Si les droits n’étaient pas consolidés, lorsque l’une des parties élève les droits de son tarif, si l’autre Etat se trouve lésé, c’est à ce dernier qu’incombe l'obligation de dénoncer la convention qu’il n’estime plus conforme à ses intérêts. Au contraire, lorsque les droits sont consolidés, c’est l'Etat qui veut pratiquer une élévation de droits qui est obligé de dénoncer le traité. La consolidation des droits aboutit simplement à rejeter sur l'Etat qui élève son tarif la responsabilité de la dénonciation.

Dans les circonstances présentes, au lieu d’employer le contingentement qui n’est qu’un mauvais palliatif, la France se doit de prendre à sa charge la responsabilité de la dénonciation de traités qui ne sont plus en rapport avec les nécessités actuelles.

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