‹ La politique des mandats dans le LevantChapitre 15 sur 21 · III. — Le Mandat et les pays étrangers · texte numérisé non relu

III. — Le Mandat et les pays étrangers

Le mandat doit être pratiqué dans l'intérêt non pas de la puissance mandataire dont la mission est en principe désintéressée, non seulement des populations sous mandat mais aussi de tous les Etats membres de la Société des Nations.

D'excellents économistes affirment qu'avec le développement de plus en plus accentué des relations internationales et la, solidarité d'intérêts de plus en plus étroite dans les Etats, les barrières qui séparent les nations s'effritent peu à peu et sont destinées à disparaître.

Est-ce pour tracer aux nations la voie dans laquelle leur intérêt bien compris commande qu'elles s'engagent ? Est-ce plutôt pour les encourager à faire partie de la Société des Nations en réservant à ceux qui en seraient membres des avantages matériels tangibles ? Les pouvoirs tant de la puissance mandataire

(1) Voir dans la Syrie (Dr Samné) les copies de ces pétitions.

que du gouvernement local sont soumis à cette restriction qu'une égalité complète devra être assurée dans les territoires sous mandat aux sujets de tons les Etats membres de ïa S. D. N. ce qui exclut toute situation privilégiée vis-à-vis des nationaux de la puissance mandataire et met cellerci en principe dans l'impossibilité de retirer le moindre avantage économique de son mandat. Or comme elle ne Ta accepté que pour sauvegarder ses intérêts dans le pays et qu'elle a toutes sortes de moyens indirects d'en favoriser l'exploitation et le co-mimerce au profit de ses nation naux, il en résultera de fréquentée protestations de la part des sujets étrangers et des consuls chargés de les protéger et par suite un état continuel de méfiance et d'hostilité plus ou moins manifeste dans les relations entre représentants de l'autorité mandataire e<t ceux des Etats étrangers.

Cette hostilité sourde et non avouée se manifestera surtout dans les relations de l 'autorité mandataire avec les représentants de certaines puissances lesquelles, dans l'attente du démembrement de l'Empire Ottoman cherchaient depuis longtemps à développer leur influence dans le pays et y possèdent une clientèle plpus ou moins importante. Ces puissances qui étendent depuis longtemps leur propagande dans le pays, n'y renonceront pas volontiers ; elles seront même amenées à l'intensifier pour la défendre contre l'influence de la puissance mandataire. La puissance mandataire aura donc également à se défendre contre cette propagande étrangère qui ne pourra s'effectuer qu'en critiquant son action, en sapant son influence et son prestige ; mais par suite de cette égalité complète entre les nations en pays sons mandat ses moyens de défense seront bien restreints.

Mais ce sont les Etats sous mandat qui auront le plus à souffrir de ce régime d'égalité imposé en faveur de tous les membres

de la S.D.N. Alors que tous les pays, s'orientent de plus en plus vers le protectionisme, règlent leur régime douanier par des accords spéciaux avec chaque pays suivant leurs intérêts économiques, les Etats sous mandat se voient interdire toute mesure efficace de protection douanière dans l'intérêt des Etats membres de la Société des Nations. Petits Etats, naissant à peine à la vie économique, ils se voient interdire par une décision égoïste et abusive de cette Société le droit de développer leur agriculture, leur industrie et leur commerce à l'abri de la seule barrière protectrice qui puisse efficacement les protéger, une barrière douanière très souple. Le droit, qui leur est laissé de relever ou d'abaisser leurs tarifs, sans qu'il leur soit possible de réserver un tarif de faveur à des marchandises en provenance de certains pays et d'obtenir ainsi à l'entrée de ces pays un tarif de faveur pour les marchandises qu'ils exportent (1), peut être considéré comme une liberté au point de vue fiscal mais non au point de vue économique. Insuffisamment protégés pour pouvoir favoriser la naissance d'une industrie locale ils sont condamnés à servir de débouchés pour le commerce des pays membres dei la Société des Nations ; ils sont en quelque sorte, sous une forme plus atténuée, plus moderne sous le régime du Pacte Colonial.

(1) Les arragements douaniers ne seront possibles qu'avec des Etats voisins : « Sous réserves des stipulations ci-dessus, le mandataire pourra établir ou faire établir par les gouvernements locaux toutes taxes et droits de douane jugés nécessaires. Le mandataire, ou le gouvernement local agissant sur ses conseils pourra également conclure pour des raisons de voisinage, des arrangements douaniers spéciaux avec un pays limitrophe (art. 11, al. 2 du projet de Mandat Français). Elle pourra également, sur un conseil du mandataire, conclure un accord douanier spécial avec un Etat quelconque dont le territoire en 1914 faisait intégralement partie de la Turquie d'Asie ou de l'Arabie (art. 18, al. 2 du livre du projet de Mandat Anglais) ».

Page 1