V. — Instruction Publique
Conformément au plan préconisé par lui en 1860, Rouland fortifia l'enseignement public laïque par des relèvements de crédits, et chercha à le défendre contre la concurrence des congrégations.
En ce qui concerne l’enseignement secondaire, le gouvernement ne toléra l'ouverture d'aucune école dirigée par une congrégation non autorisée. Le clergé séculier ne créant qu'un petit nombre d'écoles nouvelles, le nombre des établissements ecclésiastiques d'enseignement secondaire resta à peu près constant, à partir de 1860, pendant quelques années. Il était d’ailleurs suftisamment élevé pour qu'ils pussent, dans toutes les régions de la France, concurrencer l’enseignement publie.
Par le décret du 25 février 1860, Rouland rappela en outre qu'il était interdit aux institutions hbres de prendre le titre de collège, réservé aux établissements municipaux. Tout en renonçant officiellement au nom de collège, elles le gardèrent souvent en fait, mais les universitaires furent satisfaits de voir le gouvernement condamner « une usurpation moins innocente et moins désintéressée peut-être qu'on ne voudrait le faire croire ». (1)
Rouland veilla à ce qu'aucun collège municipal ne fùt cédé au clergé. Il en fit au contraire rétablir plusieurs qui avaient été supprimés après 1850 (2), et en fit ériger trois en lycées (3). Des efforts furent faits pour que les fonctionnaires fissent instruire leurs enfants dans les établissements publics (4), mais beaucoup de magistrats inamovibles et d’ofliciers continuèrent à faire élever les leurs dans des établissements congréganistes.
De 1892 à 1869, le nombre des élèves des établissements ecclésiastiques augmenta un peu plus que celui des établissements de l'État. Mais il est difficile de savoir si cet accroissement des effectifs des écoles ecclésiastiques s’est poursuivi constamment
(1) F1? 9.986. Rapport du recteur de Lyon (7 avril 1860). « C'est un titre de noblesse usurpé », écrivait le 10 avril 1858, le recteur de Bordeaux, qui interdisait vainement aux Jésuites de le prendre (F1? 9.986).
(2) 1860, Domfront, Saint-Yriex, Cholet : IS61, Arles, Pézenas : 1862, Manosque ; 1863, Agde, Clermont l'Hérault, Menton.
Le collège de Guebwiller fut créé en 1862.
(3) Niort (1861), Vesoul et Nevers (1862).
(4) Le proviseur de Pau écrivait au recteur de Bordeaux : « M. Nadal, commissaire central, avail mis son fils dans une maison dirigée par le clergé. Je me suis plaint à qui de droit. Le jeune Nadal nous reviendra dimanche... » (13 juin 1862, rapport du recteur de Bordeaux. F1? 10.734). A trs
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de 1854 à 1865 ou s’il s’est ralenti à partir de 1860 au profit de l’enseignement public (1).
L'enseignement primaire donna lieu à une lutte plus vive. A mesure que l'influence administrative diminuait et que la vie politique se réveillait, la lutte pour la domination de l’école devenait un des principaux objets de la vie municipale. Elle donnait parfois lieu à des conflits violents. Plusieurs s’ouvrirent à la fin de 1860 avant que Rouland eût pris des mesures générales.
La municipalité et la population d’un village de la Haute- Loire, Saint-Pierre-du-Champ, hostiles à l’instituteur, avaient vainement demandé qu’il fût remplacé par des Maristes dont l'école libre était fréquentée par presque tôus les enfants. Après une absence de l’instituteur, le maire lui refusa l'accès de son école ; l'inspecteur primaire dût requérir le concours des gendarmes, qui furent attaqués par les villageoïs et ne purent, qu’à grand peine s'emparer de l’école (27 novembre 1860). Le maire fut révoqué, le curé et une dizaine d’émeutiers condamnés à l'amende. Le gouvernement dut faire pression sur l’évêque pendant plus d’un an pour obtenir le déplacement du curé (2).
Dans le Lot, il y avait un grand nombre d'écoles de filles dirigées par des institutrices qui n'avaient pas les titres requis par la loi. Sur l’ordre du ministère de l’Instruction Publique, et malgré les résistances qu'il savait devoir rencontrer, le préfet, d’Andigné, ordonna la fermeture de 113 écoles illégales de filles, dont les élèves devraient se rendre, soit dans les écoles légales de filles, soit, comme celles-ci faisaient défaut dans beaucoup de communes, dans les écoles de garçons (25 octobre 1860). L'un des buts de cette mesure était d'augmenter le nombre des élèves des écoles publiques et, par conséquent, le produit de la rétribution scolaire. L'évêque,
(1) Effectifs des diverses écoles secondaires.
Total des établissement 6 pablies
| Lycées | Colkzes
1865 32.62) 33.038 65.663 33.962 43.000 se INR 9.107 15.350 9.475 |
(2) F:° 5.848, Perre.
Bardou, ayant vainement sommé le préfet de rapporter cette mesure, rappela par une circulaire du 16 novembre que les écoles mixtes avaient été condamnées par le concile provincial d'Albi comme dangereuses pour la moralité. Si l’arrêt du préfet était maintenu, continuait-il, « ce serait pour vous comme pour nous une obligation rigoureuse de nous opposer à son exécution par tous les moyens qui sont en notre pouvoir ». Ordre était donné de lire cette circulaire au prône. Le 30 novembre, dans un mandement sur le denier de Saint-Pierre, l'évêque réitéra aux pères de famille l’ordre de ne pas envoyer leurs filles dans les écoles mixtes. « Il vaut mieux pour elles ne connaître que le simple catéchisme qu'on leur enseigne à l’église ; elles seront toujours assez savantes si elles ont appris à vivre dans la crainte de Dieu et dans l’éloignement du péché. » Cette lettre fut saisie parce que les formalités du timbre et du dépôt n’avaient pas été remplies.
Le 24 décembre, l’évêque protesta dans une circulaire confidentielle contre cette mesure et combattit à nouveau les écoles mixtes. « Notre respect pour les lois est assez connu... Nous dirons seulement que, s’il s'agissait de lois qui fussent en opposition avec celles de la religion, nous aurions, avec la grâce de Dieu, le courage du non possumus, et que nous saurions affronter toutes les persécutions. » Rouland, après avoir envisagé un appel comme d’abus, envoya à Bardou une lettre de blâme. « … Je dois rappeler à Votre Grandeur que l'instruction publique est régie en France par des lois à l’exécution desquelles il n’appartient à personne de faire obstacle. » Si l'évêque maintenait « cet appel à la résistance... je serais forcé d’user pour faire respecter la loi des moyens qu’elle met à la disposition de l’autorité » (1). Le préfet expliqua qu'il avait autorisé les pères de famille à envoyer leurs filles dans les écoles de garçons, mais qu'il ne les y contraignait pas ; que toutes les précautions étaient prises dans les écoles publiques mixtes pour éviter la promiscuité des enfants des deux sexes, et qu'elles fonctionnaient dans de nombreux départements sans donner lieu à aucune plainte ; que d’ailleurs les écoles illégales du Lot admettaient à la fois des filles et des garçons. Un délai fut accordé aux écoles illégales pour permettre à leurs institutrices de se pourvoir du brevet de capacité, et une commission extraordinaire fut créée pour les examiner. La loi put ainsi être appliquée sans difficultés. Le conflit, cependant,
(1) F2 III Lot 11. Voir aussi BB! 1.619, et F1° 5.797, Alazard.
était devenu très vif entre Bardou et d’Andigné ; celui-ci, qui n'avait pas été adroit, fut remplacé au mois d'avril 1861.
Les nouvelles tendances du ministère de l’Instruction Publique commencçaient à inquiéter le clergé. Au mois de février 1861, Angebault, qui avait autrefois mis en garde ses collègues contre la loi de 1854, leur adressa une nouvelle circulaire sur la manière dont le gouvernement appliquait et modifiait la loi de 1850: « Toutes ces modifications nous semblent inspirées par une idée fixe et manifestent toutes une tendance commune, l'absorption par l’État de la direction de l’enseignement... Evidemment elles ont profondément altéré, sinon détruit complètement l’esprit de la loi de 1850 » (1). Rouland, lorsqu'il eut connaissance de cette circulaire, reprocha vivement à Angebault son hostilité contre la surveillance de l'État et « cette pensée. que les écoles libres doivent être plus particulièrement chères au clergé et à toutes les personnes religieuses » (19 juillet 1861). Mais Angebault renouvela ses critiques, et plusieurs évêques l’approuvèrent (2).
Rouland, cependant, travaillait à la défense de l’enseignement primaire laïque. Dans son désir d'améliorer la situation matérielle et morale des instituteurs publics il organisa pour eux un concours portant sur « les besoins de l'instruction primaire dans une commune rurale, au triple point de vue de l’école, des élèves et du maître » (décembre 1860). 5.940 instituteurs concoururent ; le rapport de la commission d'examen fut publié le 21 et le 22 septembre 1861 au Moniteur. Les instituteurs n'avaient pas osé exposer au gouvernement tous leurs griefs contre le clergé, mais ils se plaignirent des fonctions accessoires qui leur étaient imposées soit par le maire, soit par le curé. Par une circulaire du 26 août 1862, Rouland précisa que le maireet le curé ne pouvaient demander le concours de l’instituteur qu’en dehors des heures de classe. En fait, beaucoup d'instituteurs restèrent secrétaires de mairie, ce qui leur donnait une certaine influence, mais il semble qu’on les obligea moins que par le passé à remplir les fonctions de sacristain ou de chantre (3).
(1) Angebault se plaignait notamment de la subordination des délégués cantonaux aux inspecteurs primaires et de ce qu'une école libre subventionnée par une commune était de ce fait considérée comme une école publique.
(2) Voir F2 11.656, et Gillet, Vie de Mgr Angebauit. Cette controverse ne fut pas publique,
(3) Ils furent également mieux soutenus par l'administration dans leurs conflits avec les curés, (voir F1? 5,851, Canin ; F1° 5.861, Boucays).
Mais c’est surtout contre les privilèges des congrégations enseignantes que Rouland s’efforça de réargir. Il avait déja obtenu, conformément à la loi, longtemps violée sur ce point par les congrégations enseignantes , que les institutrices et les instituteurs publics congréganistes ne fussent c chargés d’une école ou déplacés, qu'après avoir été régulièrement nommés par les préfets. Par circulaire du 13 mai 1861, il notifia aux préfets que cette règle était valable, non den pour les instituteurs titulaires, mais pour les adjoints. L'autorité civile ne devait d’ailleurs entériner les désignations faites par les supérieurs des congrégations, qu'après s'être elle-même renseignée sur les sujets dont la nomination ou la mutation était proposée. Son contrôle devait également s'exercer sur les mutations d’instituteurs libres (1): « Telle école libre ouverte
après une déclaration régulière faite par un frère passe sous la direction d’un autre frère sans qu'aucune déclaration nouvelle n° ait été faite à la mairie. » La loi devrait être désormais respectée. «Aiïnsi, Monsieur le Préfet, ce serait vainement qu’on chercherait à faire prévaloir près de vous cette pensée que c’est l’association qui ouvre l’école, qu’elle a le droit de disposer de ses membres et qu'il suffit que vous soyez informé du LE La loi est formelle elle ne connaît que les individus. »
Ce principe (2), valable pour les école rare comme pour les écoles publiques, était précisément celui que les congrégations et le clergé combattaient avec le plus d'énergie (3). Parisis se plaignit à Rouland de sa circulaire (4), puis crut pouvoir en restreindre la portée, dans une lettre adressée à son clergé qui lui valut les félicitations de plusieurs évêques. Mais Rouland
(1) Adjoints non compris.
(2) Conformément à cette même tendance, l'administration qui, jusqu'alors laissait souvent le soin de punir les fautes commises par les instituteurs congréganistes à leurs supérieurs religieux, entreprit de les réprimer elle-même. Voir p. 212.
(3) Voir p. 211. Dupanloup, dans un mémoire destiné à Drouyn de Lhuys, invoqua contre la circulaire de Rouland le passage suivant du commentaire 108 de la loi de 1850, « Ce n’est pas avec tel membre d’une association religieuse, pris comme individu que la loi met l'autorité en rapport, mais avec l'association entière. Agir autrement, ce serait briser la hiérarchie de ces associations. Ce n’est donc pas tel ou tel frère que l'autorité accepte, mais un membre de telle association, et les supérieurs de l’association conservent la libre disposition de ses sujets, sauf à prévenir en cas de changement... Cela s’est toujours passé ainsi, même sous la législation antérieure, Ou il faudra se passer des bienfaits des instituts religieux, ou il faut accepter ces conditions nécessaires à leur bonne organisation. » « Eh bien, concluait Dupanloup, la circulaire contredit formellement ces paroles. » Voir Lagrange : Vie de Mgr Dupanloup.
(4; Les évêques de Nimes et de Saint-Claude protestèrent également. (F1? 11.656, note du 13 mai 1862).
protesta contre cette interprétation de sa circulaire et se refusa à toute consession (1).
Appliquant la 2° résolution de la commission ministérielle qui s'était réunie au début de l’année (2), il ordonna aux préfets de ne plus tolérer l’opposition des frères des Écoles chrétiennes à | la perception de la rétribution scolaire, sauf le cas où les municipalités se prononceraient formellement pour la gratuité, en assumant les charges qui en résulteraient. Il admit seulement que les frères ne seraient pas obligés, comme les instituteurs laïques, de percevoir eux-mêmes tette rétribution qu'ils réprouvaient. Elle serait perçue en dehors d’eux par la municipalité. Le Fr. Philippe, supérieur général de l’Institut des Écoles chrétiennes jugea que la résistance qu'il opposait depuis sept ans à la volonté du gouvernement devenait impossible et il s’inclina. L'application de cette circulaire, avantageuse pour l'État mais préjudiciable aux frères et aux familles, rencontra quelques résistances. A Belpech (Aude) la municipalité décida de percevoir la rétribution scolaire : le frère des Écoles chrétiennes qui dirigeait l’école communale organisa une petite émeute, aux cris de « Vivent les frères, à bas le conseil municipal » (août 1861). 11 émeutiers furent arrêtés, et plusieurs furent condamnés malgré la mollesse d’un juge d'instruction clérical. Le frère fut déplacé (3). En trois ans le nombredes élèves payant la rétributionscolaire s’accrut de 200.000. Les frères des Écoles chrétiennes, naguère favorisés par le gouvernement, en étaient désormais mal vus. (M. Rouland, écrivait plus tard Duruy, leur faisait mille petites tracasseries (4). »
Le principal but de Rouland était d’arrêter la conquête des écoles municipales par les congrégations. Il avait soutenu, dans le conflit d'Orbey (5), que les préfets n’étaient obligés de consulter les conseils municipaux qu’en cas de vacance par décès ou démission, et que, même dans ce cas, 1ls pouvaient se prononcer contre
(1) Voir Guillemant : Parisis. La situation de Parisis au Conseil impérial de l’Instruction Publique devenait difficile. On l'écartait des commissions influentes. Les quatre autres évêques qui siégeaient au Conseil : Morlot, Daniel, Sergent et Darboy (qui remplaçait Cœur) avaient été choisis par le gouvernement pour leur modération et se montraient conciliants envers lui.
(2) Voir p.469 : Conformément à cette même résolution, Rouland, par circulaire du 7 juillet 1862, interdit aux frères de donner dans des pensionnats autorisés comme écoles primaires, un enseignement secondaire. Voir Poujoulat : Vie du fr. Philippe.
(SET ITIAUGe.S; BB27"1656
(4) Lettre au Cardinal de Bonnechose, 25 avril 1866. « J'ai, du premier jour, renoncé à cette guerre de taupes », ajoutait-il {Notes el souvenirs).
(5)1Chap. XVI, & 1er.
l'avis du conseil municipal. Il jugea bientô£ que la première de ces règles, tout en étant plus favorable x l’enseignement laïque que la pratique antérieure, n’était pas encore entièrement équitable à son égard. En effet, jamais les congréganistes ne démissionnaient, et leurs supérieurs les remplaçaient dès qu'ils étaient malades, de sorte que les vacances par décès étaient chez eux très rares. Les municipalités dont les écoles étaient dirigées par des congréganistes et qui désiraient les confier à des laïques n’avaient donc jamais l’occasion de manifester leurs préférences. Or le cas, très rare avant 1859, devenait plus fréquent à mesure que les conseils municipaux, représentant plus fidèlement le sentiment populaire échappaient à l’influence cléricale, si puissante après la répression de 1852. Rouland invita donc les préfets à profiter des mutations d’instituteurs congréganistes (1) pour provoquer un vœu des conseil municipaux qu'ils sauraient sincèrement désireux de laïciser leur école (2).
Cet ensemble d’instructions, nettement opposées à la pratique généralement suivie jusqu’en 1859, accroissait les pouvoirs des préfets. Les mutations étant fréquentes, le préfet avait maintes occasions de provoquer des vœux de la part des municipalités dont il savait les intentions conformes aux siennes. Sauf dans les cas assez rares de décès ou de démissions, il pouvait au contraire éviter de consulter celles dont il n’approuvait pas les tendances, et, s’il avait des raisons sérieuses, il pouvait se prononcer contre leur avis : moyen extrême que Rouland n’autorisait qu'exceptionnellement mais qui attestait la suprématie de l’autorité préfectorale sur les municipalités en matière scolaire. La plupart des préfets étaient en lutte avec le clergé. Stimulés par Rouland, ils usèrent des nouveaux pouvoirs qui leur étaient conférés pour défendre l’enseignement laïque.
C’est ainsi qu’en janvier ISGL, linstituteur laïque de Fréjus ayant démissionné, le préfet nomma, sans même consulter le conseil municipal, un autre laïque. Plusieurs conseillers municipaux désirant des congréganistes, l’évêque de Fréjus se plaignit, mais le préfet invoqua la nécessité d'arrêter les progrès des congrégations dans un département où « déjà les instituteurs
(1) D’après la circulaire du 13 juillet 1861, ces mutations ne pouvaient être effectuées qu'après avoir été ratifiées par le préfet. Celui-ci devait donc suspendre la ratification jusqu’à ce que la municipalité intéressée se fût prononcée, et nommer le cas échéant un instituteur laïque.
(2) Voir Eugèñe Rendu : Guide des écoles primaires (1862), et 8 F:711. 656, note de Rouland sur l’école de fillles de Maule (Seine-et-Oise), décembre 1862.
laïques sont exclus de tous les postes importants » (1), et Rouland l’approuva. |
| Parfois des préfets se prononcèrent contre les vœux des conseils municipaux, bien que les sachant conformes au sentiment des populations. Rouland approuva le préfet de la Vendée qui, malgré le conseil municipal, maintenait à Saint-Jean-des- Monts un instituteur laïque. Un frère de Saint-Gabriel qui dirigeait autrefois l’école de cette commune avait été, à la suite d’affaires de mœurs, remplacé en 1859 par un laïque. Le préfet reconnaissait que la population « ignorante et fanatique » était, comme le conseil municipal, soumise au clergé ; mais il jugeait opportun de lui résister, d'autant plus que ce « dernier refuge de la chouannerie restait hostile au gouvernement impérial » (2).
Le clergé et ses partisans attachaient trop d'importance à la conquête des écoles pour ne pas combattre énergiquement la nouvelle politique de l'administration. Le conflit s’engagea sur deux nouveaux incidents.
L'instituteur du Sel (Ille-et-Vilaine) étant mort, le conseil municipal, par 8 voix contre ?, demanda un congréganiste. Le préfet Féart l’incita à revenir sur ce vote, en faisant valoir que le concours d’un instituteur laïque était précieux au maire, surtout dans un chef-lieu de canton. Par 7 voix contre 3, le conseil municipal persista dans son vœu. Féart passa outre, et nomma le 17 novembre un laïque (3). Brossais Saint-Marc demanda à Rouland d'annuler cet arrêté, et, sur son refus, adressa au Sénat une pétition où il dénonçait les arrêtés de Féart « comme contraires à la liberté d'enseignement, et comme constituant des actes arbitraires et illégaux » (4). Billault répondit qu’au contraire la loi donnait au préfet le droit de ne pas se conformer au vœu des municipalités, et que Féart avait eu pour en user des motifs sérieux : « Il y a des communes où malheu-
(1) FieIII Var 12. Ce même préfet, de Fleury, bien que défenseur résolu de l'enseignement laïque, refusa en juillet 1861, de se conformer à un vœu de la municipalité du Muy, qui, sans qu’il y eùt vacance, demandait que ses instituteurs congréganistes fussent rempalcés par des laïques. Le conseil municipal, de tendances républicaines, fut battu aux élections suivantes. Ce cas où, par exception, l'autorité du préfet s'était exercée contre une municipalité au bénéfice des congréganisles fut porté à la connaissance de Billault en mai 1862, pour qu'il pût en faire état dans la discussion sur la pétition de l'archevêque de Rennes (voir ci-dessous) et le citer en exemple de l’impartialité de l'administration (F1e III Var 12).
(2) Fe III Vendée 8 ; ? novembre 1861. À
(3) Le 28, il nomma institutrice au Sel la femme du nouvel instituteur, sans même consulter le conseil municipal. 11 dut plus tard, rapporter cette nomination.
(4) Voir Moniteur 1, 4, 8 mai 1862 et BB'° 1.647.
reusement l'esprit de prosélytisme poussé à l’excès emploie pour arriver à un but qu'il croit bon toutes les influences, même celles que donne sur l’âme des fidèles l’administration des sacrements. Dans cette petite commune du Sel, une enquête faite par le juge de paix a constaté le regrettable emploi de ces moyens d'influence », notamment « l’insistance très vive pratiquée auprès d’une mère pour que, malgré la volonté du père, l'enfant soit retiré de l’école communale et envoyé à l’école congréganiste ». [l y avait en effet au Sel une école libre congré-. ganiste. Loin de porter atteinte à la liberté d’enseignement, l'arrêté de Féart la sauvegardait. Ce discours montrait que le gouvernement considérait comme blämables et cherchait à combattre les moyens de pression couramment employés par le clergé dans les régions où il était puissant (1). Le Sénat rejeta la pétition en votant la question préalable. Brossais Saint- Marc protesta en nommant le curé du Sel chanoine honoraire.
Peu après (2), une seconde pétition similaire fut discutée. Le comte de Tournon et les frères Laurin avaient fait à la commune de Rivolet (Rhône) une donation destinée à entretenir une école communale congréganiste (mars 1860). Cette donation fut acceptée le 17 avril par la commune, et approuvée le 27 novembre par le préfet du Rhône. Mais le 16 novembre, celui-ci avait remplacé l’instituteur laïque de Rivolet par un autre laïque, âgé de 22 ans. Aux réclamations des donateurs, il répondit que leur fondation aurait son effet le jour où le poste deviendrait vacant par décès ou démission (septembre 1861). Encouragé par l’exemple de Brossais Saint-Marc, le comte de Tournon protesta par une pétition contre cet ajournement. Il cita d’après Eugène Rendu (3), les instructions de Rouland qui invitaient les préfets à provoquer un avis des conseils municipaux désireux de laïciser leur école à l’occasion des mutations des instituteurs congréganistes. Il réclama la réciprocité pour les conseils municipaux désireux de substituer des congréganistes
(1) Le gouvernement était d’ailleurs désarmé. Rouland ayant voulu poursuivre pour abus un prêtre qui avait plusieurs fois refusé la communion à une institutrice laïque, dut y renoncer : « D’après la jurisprudence du Conseil d'État, le refus de communion ne constitue pas un cas d'abus s’il n’est pas accompagné dans l'exercice du culte de procédés ou de réflexions qui puissent compromettre l'honneur de la personne. » (F1° 5.851, Le Gast.)
Voir aussi K17 9.987, Rapport du recteur de Clermont, 20 janvier 1863 (Haute- Loire .
(2) F1711.656, et Moniteur, 20 mai.
(3) Guide des écoles primaires.
à des laïques. Mais le Sénat rejeta sa pétition en votant la question préalable (1),
Par une circulaire du 12 juillet, Rouland signala aux préfets que son interprétation du décret du 9 mars 1852 avait été ratifiée par les votes du Sénat : le droit de nomination appartenait donc aux préfets seuls, les conseils n’ayant que voix consultative ; et il n’y avait « véritablement vacance d'emploi et nécessité de consulter les conseils municipaux que dans les cas de décès, démission ou révocation des instituteurs ». Les préfets pourraient ainsi maintenir « l’équilibre entre l’élément laïque et l’élément congréganiste... ; la faculté illimitée de fondation des écoles libres suffit, ce me semble, à la satisfaction de toutes les tendances individuelles ».
Rouland fit modifier en outre la jurisprudence relative aux dons et legs, qui avait jusqu'alors été très favorable aux intérêts religieux, et qui, en particulier, avait puissamment contribué aux progrès de l’enseignement congréganiste. Dans sa circulaire du 10 avril 1862,ilrappela un grand nombre de clauses qui rendaient inacceptables les donations, et dont jusqu'alors l’administration des Cultes et le Conseil d'État n'avaient pas toujours tenu un compte rigoureux. Toutes les donations destinées à des écoles, faites à des évêchés ou à des fabriques, seraient considérées comme nulles, parce que sortant de leurs attributions légales (2). Seraient également tenues pour nulles toutes les donations destinées à des écoles «qui attribueraient à d’autres qu'aux autorités expressément désignées par la loi soit le choix de l’instituteur communal, soit le droit de dresser une liste des enfants pauvres à admettre gratuitement à l’école publique... La condition qui tendrait à imposer à une commune lobligation de confier à perpéluilé la direction de l’une ou l’autre des écoles communales à des instituteurs ou à des institutrices appartenant à un ordre religieux serait également contraire aux lois précitées suivant lesquelles les communes et l'autorité départementale doivent conserver leur liberté d'option entre l’enselgnement laïque et l’enseignement religieux. »
(1) En septembre, d’ailleurs, le conseil municipal de Rivolet se déclara, par 8 voix contre 2, satisfait de son instituteur laïque.
(2) Il en était de même des donations faites à ces établissements qui seraient destinés aux pauvres, les bureaux de bienfaisance étant légalement seuls qualifiés pour secourir les pauvres. Seraient également tenues pour nulles toutes les donations faites à des œuvres religieuses non reconnues, telle que l'œuvre de la Propagation de la foi, les confréries, les missions, etc.
Sur la question beaucoup plus importante des legs, la cireulaire était moins précise. Elle indiquait seulement qu'ils pouvaient être acceptés avec les conditions imposées « en tant qu’elles ne sont pas contraires aux lois », c’est-à-dire que le Conseil d'État pouvait autoriser l'acceptation des legs tout en rejetant celles des conditions imposées qui seraient contraires aux lois. Toutefois, en ce cas, les héritiers devaient être consultés, ce qui paraissait leur laisser le droit de réclamer l’annulation du legs si toutes les conditions stipulées dans le testament n'étaient pas acceptées.
La question des legs était en effet très délicate. Rouland avait d’abord voulu faire refuser tous les legs scolaires faits à des évêchés ou à des fabriques (1). Puis il renonça à cette solution radicale. Le 9 avril 1862, il en soumit une autre au Conseil d'État. Depuis 1841, le Conseil d’État autorisait l'acceptation conjointe des legs destinés aux écoles ou aux pauvres par les établissements religieux auxquels ils étaient faits et par les établissements qui seuls eussent été légalement qualifiés pour les recevoir, c’est-à-dire les communes et les bureaux de bienfaisance. L'intervention de ces derniers était d’ailleurs une simple formalité car l'administration des legs restait confiée aux établissementsreligieux quitiraient donc un grand profit de cette jurisprudence (2). Rouland, en 1862, restait partisan de ce régime pour les legs destinés aux pauvres, mais non pour les legs destinés aux écoles: Si l’on peut, sans grands inconvénients, confier à des établissements religieux le soin de distribuer quelques dibéralités aux pauvres, on ne saurait autoriser aucune immixtion de ces mêmes établissements dans l’administration des écoles (3). » Rouland. proposait donc de renverser les rôles entre les deux établissements autorisés à accepter conjointement le legs. La commune percevrail les arrérages du legs et serait chargée de les administrer, le rôle de la fabrique se bornant à vérifier l'affectation des fonds à des dépenses scolaires. À part ce contrôle matériel, l'établissement, légataire serait ainsi totalement exclu de l'administration du legs. L’acceptation conjointe qui fonctionnait naguère au bénéfice des fabriques subsisterait, mais au bénéfice des communes.
Le Conseil d'État adopta cette nouvelle jurisprudence. Son avis du 10 juin 1863 précise « qu’en ce cas l'établissement reli-
(1) F1° 4.167, 21 juin 1861, note de Berty.
(2) Voir p. 62. L'établissement légalement qualifié se bornait à vérifier que le legs élait utilisé conformément aux volontés du testateur.
(3) F1° 4.167, 9 avril 1862; Rouland au président de la section de l'Intérieur, de l’Instruction Publique et des Cultes
gieux institué conserve un droit de surveillance quant à l’exécution et au maintien de la fondation, mais qu’à la commune appartient celui de diriger l’école, d’en fixer le régime, d’administrer les biens provenant des dons ou legs et d’en percevoir les revenus. » Le Conseil d’État adoptait la même solution pour les dons ou legs faits aux congrégations enseignantes reconnues, et destinés à fonder ou à entretenir des écoles publiques. Le seul cas où la commune n’était pas chargée de l’administration d’un legs destiné à une école, était celui d’un legs fait à une congrégation enseignante reconnue pour fonder une école libre : Son rôle se bornait alors à « une simple surveillance pour l'exécution de la fondation ». Cette jurisprudence, qui prévalut malgré certaines résistances jusqu’à la fin de l'Empire (1), était très importante car elle privait l’enseignement congréganiste d’un de ses principaux éléments de succès.
L'avis du Conseil d’État du 10 janvier 1863, rendu secrètement au moment des élections, passa inaperçu, mais la circulaire du 10 avril 1862, bien qu’elle ébauchât seulement la nouvelle jurisprudence et rappelât surtout les lois en vigueur, suscita de vifs mécontentements (2). Elle entravait en effet l’Église dans deux de ses principales activités : l’enseignement et l’assistance. « … Plusieurs points qui étaient restés indécis, qui admettaient encore des exceptions, deviennent aujourd’hui des règles invariablement fixées, et toujours au détriment de la liberté et de la dignité de l’Église », écrivait Guibert à Rouland (3). «Ainsi... un évêché, une cure, une fabrique, par cela même qu'ils sont établissements ecclésiastiques se trouvent inhabiles à recevoir des donations devant profiter à l’instruction ou à l’enseignement... Si, avant de prononcer d'une manière formelle une semblable incapacité, on avait daigné se souvenir que c’est l’Église qui a conservé au monde les sciences, les lettres, les arts à travers les ténèbres et les désordres des âges passés, peut-être un sentiment de reconnaissance où au moins de convenance aurait empêché
(1) Elle fut encore aggravée au profit des communes par les avis du Conseil d'État des 22 novembre 1866 et 18 décembre 1867, mais dans deux cas lès héritiers, jugeant qu’elle méconnaissait la volonté du testateur, demandèrent l’annulation des legs dont le bénéfice avait été ainsi attribué aux communes. Les deux procès furent jugés en faveur des héritiers, l’un par le tribunal de Saint-Marcellin (4 août 1868) et par la cour de Grenoble (15 juillet 1869), l’autre par celle d'Angers (28 mars 1871). (Voir Gillet: Vie de Mgr Angebault.) Le Conseil d'État ne changea sa jurisprudence qu'après la chute de l'Empire. (F1° 4.167, 4.168, 4.169.)
(2) Elle était adressée aux préfets, mais copie en fut envoyée aux évêques.
(3) 25 avril 1862, F1 2,556.
d'imprimer cette tache aux institutions et aux personnes ecclésiastiques. Ainsi encore, il est décidé qu’un évêché, une cure ne sont pas aptes à recevoir des donations faites en faveur des pauvres. Ici, Monsieur le Ministre, je ne veux me permettre aucune réflexion de peur de sortir de la modération que je veux toujours m’imposer. Qu'il me suffise d’en appeler au sens chrétien. J'ai la confiance que l’Église retrouvera avec le temps la liberté qu’on s'attache sans cesse à restreindre, et je forme des vœux pour que le gouvernement, à son tour, retrouve la confiance des hommes religieux qu’on semble prendre à tâche d’éloigner de lui de plus en plus. »
Dupanloup (1) s’exprimait encore plus vivement sur cette circulaire : « Là toutes les plus odieuses précautions, toutes les prévoyances soupconneuses des vieilles lois contre nous, contre notre enseignement, notre action, notre charité, notre plus simple influence, sont reprises et précisées avec un soin bizarre de détail, et, Je le dirai, avec le regard clairvoyant d’une haine subalterne qui va à tout... il y a une chose dont je suis bien sûr, c’est que l’empereur n’a pas lu cette circulaire qui est, en 23 pages in-foho, un des réseaux d’oppression et d’entraves les plus complets que, depuis 60 ans, on ait essayé de jeter sur l'Église. Ma mémoire ne me rappelle rien de pareil et d'aussi haineusement calculé. Dans cette circulaire, les défiances contre la probité des évêques sont à peine dissimulées. »
Par cet ensemble de mesures, Rouland atteignit le but qu'il se proposait : il arrêta les progrès de l’enseignement primaire congréganiste (2) dont l'essor, depuis 1850, menaçait gravement l’enseignement laïque. À partir de 1862, le nombre des écoles publiques conquises par les congréganistes sur les laïques fut insignifiant comme celui des écoles communales congréganistes laïcisées.
Tout en défendant énergiquement l’enseignement public laïque, le gouvernement ne voulait pas qu'il pût paraître antireligieux, et le manifesta avec éclat en janvier 1862. Depuis 1857,
(1) Dans son mémoire destiné à Drouyn de Lhuys, cité par Lagrange.
(2) Conformément aux instructions citées p. 586, Rouland, sur la demande des conseils municipaux, fit même laïciser quelques écoles congréganistes sans qu'il y eût vacance d'emploi : notamment celles de Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine) où les frères n'avaient été introduits en 1859 qu'après une violente campagne du clergé, et un vœu émis à une voix de majorité par le conseil municipal (septembre 1862) : de Chaource (Aube, octobre 1862), de Maule (Seine-et-Oise, décembre 1862). Mais ces cas restèrent exceptionnels et le nombre des écoles publiques congréganistes reconquises par les laïques fut très faible.
la chaire d’hébreu au Collège de France était vacante, et le gouvernement s'était abstenu de pourvoir à cette vacance, car il savait que l’Académie des Inscriptions et le Collège de France présenteraient Ernest Renan, jeune savant mal vu des catholiques parce qu'après avoir été élève du séminaire de Saint- Sulpice, ses recherches l’avaient décidé à renoncer au catholicisme (1). Le gouvernement, d’ailleurs, chargea Renan d’une mission en Syrie et publia son rapport au Moniteur. En avril 1861, il se décida à provoquer des présentations. Renan fut désigné en première ligne par l’Académie des Inscriptions et le Collège de France, et nommé le 11 janvier 1862. « Ç'a été une vraie bataille, écrivait-1l (2), et je sais beaucoup de gré à l’empereur d’avoir résisté aux obsessions dont il a été l’objet. Le nonce du pape a été jusqu’à en faire une affaire diplomatique auprès de M. Thouvenel. ». Mais il s’inquiétait du rapport précédant le décret denomination, où Rouland avait insisté sur la nécessité de ne pas heurter les croyances religieuses.
Le 23 février, à l'inauguration du cours, l’auditoire était très nombreux et très bruyant. C'était peu après la révocation de Laprade et il y avait un groupe d’étudiants catholiques hostiles, mais les anticléricaux étaient en énorme majorité. Il y eut avant le cours un tumulte et des bousculades où la police dût intervernir. « Renan entre, note Taine (3), c’est un tonnerre, on agite les chapeaux on se lève, on hurle. Quelques sifflets. Le tonnerre d’applaudissements reprend plus fort. Impossible pendant vingt minutes d'ouvrir la bouche. » Renan parla des études hébraïques en général. Il appela Jésus « un homme incomparable, si grand que, bien qu'ici tout doive être jugé au point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredire ceux qui, frappés du caractère exceptionnel de son œuvre, l’appellent Dieu. ». « Les étudiants, remarque Taine, applaudissent comme des abonnés du Siècle, grossièrement. Après la leçon, une colonne énorme... va l’applaudir rue Madame. » Les cléricaux exploitèrent contre Renan la phrase sur Jésus-Christ et l’agitation suscitée par son cours. Le 26 février, le cours fut suspendu, le professeur ayant « exposé des doctrines qui blessent les croyances chrétiennes et qui peuvent entraîner des agitations regrettables ».
(1) Renan : La chaire d'hébreu au Collège de France (juillet 1862), reproduit dans les Questions contemporaines (1868). Correspondance (1846 à 1871.)
(2) 28 janvier 1862, Correspondance.
(3) H. Taine. Sa vie et sa correspondance, t. II, 1904.
MAURAIN. — POLITIQUE 88
« La suspension, écrivit Renan (1),a été prononcée sur les réclamations presque menaçantes des cardinaux et après une démarche des plus pressantes faite auprès de l’impératrice par plusieurs évêques. La coïncidence des discussions du Sénat, du discours du prince Napoléon, de l’affaire de Rome et d’une certaine agitation de la jeunesse, a été d’un poids encore plus décisif. C'est à l’empereur que je pardonne le plus volontiers. Il avait fait, en me nommant malgré les démarches actives du parti catholique, un acte presque courageux... Aucun autre gouvernement en France ne l'aurait fait. »
Napoléon III avait écrit à Renan de s’entendre avec Rouland pour que son cours fût rouvert. Rouland reprocha à Renan de s'être écarté du programme indiqué dans le décret du 11 janvier. Renan déclara qu'il ne pouvait être lié par ce programme rédigé contre son sentiment, et revendiqua hautement la liberté de la science ; traitant des études hébraïques en général, il ne pouvait passer sous silence les origines du christianisme ; il devait d’ailleurs nécessairement contredire les dogmes d’un des cultes reconnus par l’État, puisque la divinité de Jésus-Christ, affirmée par le catholicisme, est niée par le judaïsme. Rouland parut d’abord favorable à la réouverture du cours, puis elle fut indéfiniment ajournée (2).
Ce bruyant incident montrait les hésitations du gouvernement impérial vis-à-vis de la libre recherche scientifique. Après avoir officiellement facilité et patronné les travaux de Renan, il lui interdisait de formuler dans une chaire publique les conclusions de ses recherches. En effet, la raison d’ordre public paraît bien n’avoir été qu’une cause accessoire, ou le prétexte de la suspension, car après avoir, selon l'usage, ouvert son cours par un exposé général, Renan allait étudier des questions techniques qui n’eussent pas prêté à des manifestations. Le cours fut donc suspendu parce que Renan, traitant une question qui intéressait les religions pratiquées en France, s’était placé « au point de vue de la science positive ». La même question devait se poser, avec plus d’ampleur encore, à la fin de l'Empire, à propos de l’enseignement de la médecine.
(1) Correspondance, 10 mai 1862.
(2) Voir la protestation de Parisis contre la réouverture éventuelle du cours « après l'effroyable expérience qui en avait été faite ». (28 avril 1862, cité par Guillemant : Parisis.)