‹ La Politique Ecclésiastique du Second Empire de 1852 à 1869Chapitre 48 sur 150 · PE · texte numérisé non relu

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FCes graphiques ont été dressés d’après les statistiques de l'administration des Cultes (F19 2,381, 2.382) et un « Diagramme des ordinations à la prêtrise » (F 1° 2,381) qui porte cette note : « Le mouvement dans les ordinations à la prétrise se produit 3 ou 4 ans après le fait polilique qui agit sur ces ordinalions ; la loi de 1850 n’a pu produire ses effets qu'au bout d’une douzaine d'années. » Le second graphique donne le nombre annuel des prêtres séculiers décédés en exercice. Bien que presque tous les prêtres restassent alors en fonctions jusqu’à leur mort, le nombre réel des décès était donc un peu plus élevé que ne l'indique ce graphique.

L’excédent de celui-ci sur celui-là était, en 1860 de 6.827. Mais beaucoup d'évêques exagéraient leurs desiderata. Il n’y avait dans toute la France qu'environ 800 succursales sans titulaires, desservies par binage (1).

En réalité, la situation était très différente suivant les régions. Le clergé se recrutait très facilement dans l'Ouest, la Flandre, la Franche-Comté, le Massif central et le Midi. Par contre, le recrutement était insuflisant dans le Centre, en Bourgogne, et surtout en Champagne et dans les environs de Paris. Les évêques de ces régions se plaignaient vivement du manque de prêtres, et, en généralisant de manière excessive, l’administration des Cultes déclarait volontiers que le recrutement du clergé était très difficile. La diminution du nombre des vocations sacerdotales, écrivait de Berty, « est généralement attribuée à l’affaiblissement des croyances et des pratiques religieuses dans les familles, à l’insistance des parents pour détourner leurs enfants de la carrière ecclésiastique qui leur offre si peu d'avantages pécuniaires (2) ».

Aussi le gouvernement impérial cherchait-il à faciliter le recrutement du clergé. En particulier, il interprétait, comme ses prédécesseurs la loi militaire du 21 mars 1832 de manière excessivement favorable aux ecclésiastiques. L'article 14 exemptait du service « les élèves des grands séminaires régulièrement autorisés à poursuivre leurs études ecclésiastiques ». Mais les ordres majeurs ne pouvant être conférés qu’à 25 ans, et les études des grands séminaires durant ordinairement trois ans, les futurs prêtres étaient souvent d’âge à être appelés avant d'être entrés au grand séminaire. Les évêques demandaient alors et obtenaient généralement pour eux l’exemption du service militaire (3). Le ministre des Cultes, Rouland, écrivait le

(1) A la fin du Second Empire, les tableaux portent en outre le nombre de cures, succursales et vicariats vacants. On voit alors que le nombre de prêtres supplémentaires jugé «nécessaire » par les évêques est très diversement évalué. Les uns donnent un chiffre égal à celui des vacances effectives, la plupart donnent un chiffre très supérieur. Par exemple, en 1870, l'évêque d'Arras, n'ayant dans son diocèse que onze postes vacants déclare qu’il lui faudrait 125 prêtres de plus. Dans toute la France, il y avait au le janvier 1870, 18 cures, 874 succursales et 1.047 vicarials rétribués par l'État vacants, soit 1.939 vacances effectives. Le déficit indiqué par les évêques étail de 3.964" (F1° 2.382). Voir carte hors-texte. |

(2) F1° 2.381, septembre 1861. Voir Bougaud : Le grand péril de l'Eglise de france UNIX eV srècIes

(3) Le 22 février 1852, l'évêque de Bayeux Robin demanda que le prince président profität de la dictature pour modifier par décret la loi de 183? en stipulant que tout

20 juin 1859 au ministre de l’Intérieur : « Il est vrai que la lettre de la loi du 21 mars 1832 ne dispense que les élèves des grands séminaires, mais l’usage constant conforme à la pensée du législateur a été d'étendre le bénéfice de cette disposition aux petits séminaires, c’est-à-dire aux établissements ecclésiastiques reconnus qui sont destinés à alimenter les grands séminaires. Une interprétation judaïque de la loi la rendrait en effet illusoire et empêcherait le recrutement si difficile du clergé. » Par contre, Rouland refusa d’exempter les élèves des établissements libres d'enseignement secondaire même lorsque leur vocation ecclésiastique était certifiée par l’évêque (1).

Le Conseil d'État et l'administration autorisèrent très libéralement les dons et legs aux établissements religieux, même lorsqu'ils étaient destinés à des œuvres de charité ou d’enseignement qui sortaient de leurs attributions légales. Conformément à la jurisprudence en vigueur depuis son arrêt du 4 mars 1841, le Conseil d'État autorisait alors l’acceptation conjointe des legs par l’établissement religieux (évêché ou fabrique) et par la commune s’il s'agissait d'écoles, par l’établissement religieux et par le bureau de bienfaisance, représentant légal des pauvres, s'il s'agissait d'assistance. L'administration du legs était confiée à l’établissement religieux, le rôle de la commune ou du bureau de bienfaisance se bornant à contrôler l'exécution des charges (2). Cette jurisprudence fut confirmée le 18 mai 1852 par la cour de Cassation qui déclara que les établissements religieux appartenant à un culte reconnu avaient capacité pour recevoir des libéralités destinées à des écoles (3). Ce régime contribua à accroître l'influence du clergé en matière d’enseignement et d'assistance. Une pétition (4) demandant l’abolition du droit, de 10 % perçu sur ces dons et legs fut approuvée par le Sénat, mais le gouvernement la rejeta. Les dons et legs aux diocèses et aux fabriques dépassèrent cependant de 1852 à 1860 la somme de 25.000.000 qu'ils n'avaient pas atteinte en dix-huit ans sous

jeune homme dont l’évêque aurait certifié la vocation sacerdotale serait exempté du service militaire. Fortoul répondit que le gouvernement appliquerait en fait ce système, mais par des mesures individuelles (F1° 3 632).

(1) F1 3,632 et Fe III Haute-Marne 8. Voir aussi F1° 2,5 1854-1855), F19 2,518 (Daniel, 1855), F:° 6.177 (Foulquier, 185

(3) Ces libéralités étaient autorisées par décret rendu en Conseil d'État sur la proposition du ministre des Cultes. En cas d'acceptation conjointe par l’établissement religleux et la commune ou le bureau de bienfaisance, le ministre de l'Intérieur était appelé à émettre un avis.

(4) Réversat et Renard, 28 avril 1853. Voir F® I.

67 (Brossais Saint-Mare,

la Monarchie de Juillet. Les biens immobiliers des fabriques s’accrurent d'environ 25 % ; l'augmentation semble avoir été plus forte pour les rentes sur l'État (1).

Les quêtes à domicile auxquelles le clergé avait souvent recours étaient subordonnées à l'autorisation des autorités locales, mais en fait, dans les quelques cas où les municipalités tentèrent de s’y opposer, elles ne purent faire respecter leur décision (2). Par contre le ministère de l’Intérieur, assisté de l’administration des Cultes défendit énergiquement le principe d’après lequel les bureaux de bienfaisance avaient seuls le droit de faire des quêtes pour les pauvres, soit à domicile, soit même dans

'es églises (3).

La situation matérielle du clergé oh a donc été sensiblement améliorée de 1852 à 1859. Large pour l’épiscopat, elle est restée pour le bas clergé très inégale suivant les régions et généralement difficile. Le budget de l’État ne fournissant qu’une faible partie des frais d’entretien des édifices paroissiaux, et qu'un traitement minime aux curés et desservants, ceux-ci étaient amenés à mettre à contribution les fidèles et les communes dans une mesure que les régions très catholiques acceptaient volontiers mais qui, dans une grande partie de la France, suscita des résistances et des rancunes (4).

III — Fêéles et cérémonies (5)

Le gouvernement chercha à favoriser l’exercice du culte catholique, en évitant de prendre des mesures de contrainte qui eussent été contraires à la hiberté des cultes et à la hberté

(1) Voir le Compte général des travaux du Conseil d’État de 1852 à 1860, et Jourdain : Le budget des Cultes.

(2) F1° 4.412, affaire de Valence.

(3) F1° 4,412 ; F1° 2.526, Guerrin (1856).

(4) L'administration des Cultes maintint contre quelques évêques qui les contestaient les droits de propriété de l’État sur les édifices diocésains et ceux des comniunes sur les édifices paroissiaux. Voir Baunard : Histoire du Cardinal Pie (lettres de Fortoul et de Pie à l’évêque de Langres Guerrin). Parisis, à propos de la propriété des cimetières, écrivait en juillet 1854 « Ces questions où le droit domine le fait sont souvent livrées aux bureaux qui prennent leur routine pour de la jurisprudence, puis au Conseil d'État dont les traditions sont sur beaucoup de points hostiles à l'Église. 11 serait bien désirable que le ministre des Cultes, surtout quand c’estun espritéminent, étudiât lui-même ces questions et plusieurs autres de notre intérêt. » Mais Fortoul maintint le droit de propriété des communes sur les cimetières (17 juillet 1554) (F1° 4,378) ; voir aussi Guillemant: Parisis, (t. III, p. 388). Ces questions théoriques ne donnèrent d’ailleurs lieu ni à des conflits, ni même à des polémiques.

(5) F1° 5,539, 5.544 et 5.547 à 5.551.

de conscience, et qui auraient mécontenté les populations.

Les catholiques attachaient beaucoup d'importance à l'observation du repos dominical ; encouragés par la circulaire de Morny, ils espéraient qu’elle serait rendue obligatoire. Le gouvernement répondit par une note que publia le Moniteur du 9 juin 1852 : « Quelques journaux ont attribué au gouvernement le projet de proposer une loi pour interdire le travail et même la vente les dimanches et autres jours fériés. Jamais le gouvernement n’a eu cette pensée. Il désire que la loi religieuse soit respectée ; il a prescrit aux entrepreneurs des travaux qu'il fait exécuter de ne pas y employer les ouvriers pendant les jours que la religion consacre au repos, mais là s'arrête son devoir et son droit. Il n'appartient au pouvoir civil d'intervenir que par l'exemple qu’il donne dans une affaire de conscience (1).«

Le gouvernement considérait done comme sans autorité la loi du 18 novembre 1814 qui prescrivait la cessation du travail les dimanches et jours fériés et la fermeture des cabarets pendant les offices. Sur ce dernier point il laissa les préfets se prononcer suivant les circonstances locales. Plusieurs firent fermer les cabarets pendant la messe (2). Une pétition fut déposée contre l’arrêté par lequel le préfet, de l'Allier avait pris cette mesure. Elle fut discutée par le Sénat le ?8 juillet 1854.

Le rapporteur Delangle, procureur DÉnerEL près la cour de Cassation, qui devint plus tard ministre de l'Intérieur puis garde des Sceaux, fit rejeter la pétition en déclarant que l'arrêté du préfet était une mesure d’ordre politique, non religieux, la loi invoquée étant celle du 24 août 1790 sur la police des lieux publics et non celle du 18 novembre 1814 qui, d’après Delangle n'élait ‘« pas susceptible d’une application sérieuse (3). Tous ceux qui participent à l'administration du pays doivent savoir que le gouvernement ne peut, sans violer une des conséquences forcées de notre état social, la liberté des cultes, prêter sa force

(1) La Gazette de Lyon ayant reproché à l'administration de ne pas faire fermer le dimanche les chantiers de la compagnie P. L. M. fut frappée d’un avertissement pour avoir méconnu la note du 9 juin, le P. L. M. étant compagnie privée, et pour avoir prêté à Louis-Napoléon, d’après son discours de Bordeaux, des intentions contraires à la politique indiquée dans cette note (21 octobre 1852).

(2) Certains ordonnèrent même la fermeture des cabarets pendant les vêpres, mais celle mesure mécontenta les populations et fut bientôt rapportée, notamment dans l’Eure-et-Loir, la Nièvre et l'Allier (F1° 5,539 et F1° 5.544).

(3) Cependant le préfet d'Eure-et-Loir l'avait invoquée pour prendre la même mesure (Fe III Eure-et-Loir 7, 17 juin 1853) et la cour de Cassation par ses arrêts des 23 juin 1838, 28 juillet 1855, 19 juin 1857 et 20 avril 1866 déclara qu'elle était toujours en vigueur.

à l'application des préceptes extérieurs des religions professées en France. Ils ne doivent jamais oublier que la liberté de conscience individuelle doit être respectée jusque dans ses écarts. Et s'ils manquent à ces règles, c’est au pouvoir central deles y ramener par une censure énergique. Faut-il conclure de 13, Messieurs, que le préfet de l'Allier a outrepassé ses pouvoirs ?.. Non. la commission. s’est souvenue que le département de l'Allier a été le foyer des doctrines les plus perverses. et que c'est surtout

dans les cabarets convertis en clubs que se sont propagées les

monstrueuses théories qui pendant trois années ont menacé Îa société de la ruine ».

Le cardinal archevêque de Bordeaux, Donnet, soutint avec modération le point de vue catholique : « Pas plus que l'honorable rapporteur... l'Église ne réclame de mesures de rigueur ; elle n’a pas oublié les réactions qui ont suivi la loi de 1814. » Cependant Donnet trouvait que ie gouvernement n'avait pas fait assez « pour favoriser les tendances. religieuses constatées de toutes parts » et qu’il devrait encourager Îles initiatives analogues à celles du préfet de l'Allier. Après comme avant 1554, le gouvernement s’en remit à l'initiative des pré’ets (1).

Les marchés et les fêtes patronales qui se tenaient le dimanche

- dans de petites communes furent tolérés, ce qui était conforme

à la loi de 1814. Quant aux grands marchés et aux foires, ils ne se tenaient le dimanche que dans la Charente, la Dordogne et la Gironde. Le clergé de ces trois diocèses s’en plaignait vivement parce que les paysans, au lieu d'assister aux offices dans leurs villages, se rendaient à la foire ou au marché du chef lieu de canton. Plusieurs pétitions furent adressées au Sénat, à ce sujet, par des curés de ces régions. Donnet les appuya vivement en signalant les progrès de l'irréligion dans ces départements : nombre de gens s’y mariaient et s’y faisaient enterrer civilement, et ne faisaient pas baptiser leurs enfants. Le Sénat renvoya ces pétitions aux ministres compétents ; d'accord avec le Conseil d'Etat ils jugèrent impossible « de modifier brusquement les

- anciénnes coutumes sans mécontenter les populations et compro-

mettre les intérêts qu’on veut servir ». Mais les préfets décidèrent peu à peu les municipalités à tenir leur foire un jour de semaine au lieu du dimanche. En Charente, notamment, les foires du dimanche avaient disparu en 1860 (2).

(1) Voir Fie III Nièvre 5 (11 juillet 1853), Marne 6 (3 juillet 1854), et F:°3.605 (Allier, octobre 1856). ; f Le (2)-F2° 5.539, F°0 1 ; F4 604, procès-verbaux du Sénat, 3 avril 1854, 8 marsi555,

MAURAIN, — POLITIQUE 2

Les catholiques se plaignaient vivement de l’administration qui, disaient-ils, n’appliquait même pas la circulaire de Morny (1). Ils cherchèrent à créer un mouvement d’opimion et à faire pression sur les pouvoirs publics. Plusieurs évêques firent des mandements sur de repos dominical. Des associations : pour l'observation du repos dominical furent créées dans beaucoup de régions sous le patronage du clergé (2). Elles tentèrent de boycotter les artisans et commerçants qui travaillaient le dimanche, et firent des démarches auprès des préfets, des conseils généraux et municipaux (3). Des polémiques s’ouvrirent dans la presse. Cette légère agitation déplut au gouvernement. Une note analogue à celle de 1852 parut le 6 juillet 1854 au Moniteur. Les œuvres pour le repos du dimanche continuèrent à se développer (4); mais les catholiques trouvèrent que le gouvernement ne leur prêtait pas un concours assez actif et son attitude dans la question du repos dominical devint un de leurs principaux griefs contre lui (5).

Le gouvernement laissa les prêtres et les religieux prêcher librement des missions, et il régla la question des processions de manière favorable à l’Église. L'article organique 45 interdisait les cérémonies extérieures du culte catholique « dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes », mais il avait reçu presque aussitôt une interprétation restrictive. Portalis considérait qu'il ne s’appliquait qu'aux églises consistoriales protestantes. Le décret du 26 mars 1852, après l'avis du Conseil d'État du 30 juin 1843, établit que l’article 45 s’appliquait aux temples paroissiaux, mais non aux oratoires protestants.

24 avril 1858. Correspondance du cardinal Pie et de Mgr Cousseau (7 avril 1859, 24 avril 1860).

(1) Dès 1852, cinquante députés catholiques intervenaient auprès des ministres pour en réclamer la stricte application. Papiers sauvés des Tuileries, publiés par R. Halt, 12 juillet 1852 ; lettre de La Tour à Louis-Napoléon.

(2) Dans le Nord et dans les Vosges, des industriels voulurent poursuivre devant les tribunaux des desservants qui les avaient attaqués en chaire parce qu'ils faisaient travailler leurs ouvriers le dimanche. Les évêques défendirent leurs prêtres. Le gouvernement arrangea les deux affaires. F 195,798 Dillies, FK 1° 5.858 Martin.

(3) Dans la série Fe TITI, voir Bouches-du-Rhône 12 (14 novembre 1853), Indre 5 (7 mars 1855), Jura 8 (17 janvier 1855), Maine-et-Loire 8 (10 juillet 1854 : Rapport du préfet de la Manche). Dans la série BB*, voir les rapports des procureurs généraux de Caen, 27 avril 1854 (436), de Besançon, deuxième semestre 1854 (373) ; de Rouen, premier semestre 1853 (387) ;

(4) Voir Schall : Un disciple de saint Vincent de Paul au XIXE® siècle, Adolphe Baudon, et ci-dessous, chap. VI.

() Voir p. 223 et Falloux; Mémoires d'un royalisle (Lettre à M. de Séré, octobre 1858).

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