IV. — Le décret du 31 janvier 1852 et son application
D’après la loi du 24 mai 185, les congrégations de femmes fondées en 1825 ne pouvaient être autorisées que par une loi (3). L'autorisation était donc rarement et difficilement accordée. Elle donnait aux congrégations la sécurité, au gouvernement le droit de contrôler leur développement (4). Le décret loi du
(1) Par exemple Rouland félicite le nouvel évêque de Bayeux, Didiot, de son premier mandement inspiré « également par l’amour de la religion et par un dévouement sincère aux principes sur lesquels le gouvernement de l’empereur veut affermir la prospérité du pays. Mais ne dois-je pas ajouter en même temps, Monseigneur, que les sentiments qui vous animent, la première fois où vous les manifestiez publiquement, auraient trouvé leur expression plus fidèle encore dans un hommage personnel d’affection et de reconnaissance pour le souverain dont le choix vous a élevé ? » (21 août 1856 F:° 2.502.)
Le gouvernement et ses agents avaient d’ailleurs tendance à considérer les évêques : et les curés comme des fonctionnaires. Le préfet du Cher par exemple, appelait, l'archevêque de Bourges un « haut fonctionnaire » (K1e III 6 juillet 1859) ; les appellations de ce genre sont courantes.
(2) Sources : 10 F19 6.244, 6.246, 6.247, 6.248, 6.253, 6.308, 6.313; 2° Papiers Baroche : dossier 1.018, note de Hamille : « Observations sur l’existence et l’autorisation des congrégations religieuses » (avril 1860) ; « Résumé des opinions émises par la commission chargée d'examiner plusieurs questions relatives aux congrégations. » Voir chap. Viet X ; 30 Compte général des travaux du Conseil d'État de 1852 à 1860 (1862).
(3) L'autorisation par décret, proposée par le gouvernement, avait été repoussée par les Chambres. Un grand nombre de congrégations fondées après 1825 furent cependant autorisées par décret contrairement à la lettre et à l'esprit de la loi. Le: Conseil d'État, à partir de 1840, mit fin à cette pratique. Par contre, les établissements. fondés par une congrégation reconnue pouvaient être autorisés par décreL rendu en Conseil d’État.
(4) Les congrégations sn foatsées pouvaient, sous le contrôle du Conseil d'État, recevoir des’ dons, acquérir et posséder ; mais elles payaient l'impôt sur les biens de mainmorte et leurs membres ne pouvaient leur donner ni leur léguer plus du quart de leurs biens à moins que le don ou legs n’excédât pas la somme de 10.000 fr. Les congrégations non autorisées n'étaient soumises à aucune de ces obligations, mais ne pouvant posséder, elles devaient confier leurs biens à quelques-uns de leurs
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31 janvier 1852 fut fait et sont de manière à généraliser ce régime (1).
Toute congrégation de RTE quelle que fût la date de sa fondation, pouvait désormais être autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat, pourvu qu'elle déclarât adopter « des statuts déjà vérifiés et enregistrés au Conseil d'Etat et approuvés pour d’autres communautés (2) ». Fortoul écrivait aux évêques dans sa circulaire du 8 mars : « A l'avenir. il n’y aura plus qu'un seul cas où l'intervention d’une loi deviendra obligatoire, ce sera celui d’une congrégation, fondée postérieurement à l’année 1825, qui présentera des statuts entièrement nouveaux. » Or ce cas ne devait Jamais se présenter, car rien n’empêchait les congrégations de déclarer des statuts approuvés et d’en suivre d’autres, ce dont elles ne se firent pas faute. Dans tous les autres cas l'autorisation pouvait être prononcée par décret.
En particulier, un décret suffisait pour autoriser la réunion de plusieurs communautés quine pouvaient subsister séparément ; elles échappaient ainsi à l’extinction, qui, aux termes de la loi de 1825, entraînait la dispersion de leurs biens. Les congrégations reconnues pouvaient être autorisées par décret à changer de statuts ; dans un cas important, « la cause admise pour déterminer l'autorisation est la fraude même pratiquée par les communautés (3) ». Une association religieuse de femmes qui s'était fait autoriser d’abord comme congrégation à supérieure locale (4) pouvait être autorisée comme congrégation à supérieure générale (5) si elle prouvait que lors de sa première autorisation elle était effectivement formée de plusieurs établis-
membres qui en étaient ainsi légalement propriétaires. Cette situation était irrégulière, difficile et précaire, En particulier, les propriétaires nominaux ou, à leur mort, leurs héritiers, pouvaient s'approprier impunément les biens de la congrégation.
(1) Ce décret ne fut pas soumis au Conseil d’État contre la jurisprudence duquel ilétait dirigé. I fût préparé par Nigon de Berty, chef de la première division des Cultes, en dehors du bureau compétent dirigé par Hamille qui élail favorable au régime en vigueur depuis 1840. De Berty a fait l'apologie du décret dans des notes du 28 octobre 1853 (F1° 6.253) du 3 .mai 1856 et du 24 avril 1858 (F1? 6.246). Hamille l’a vivement critiqué dans sa note d'avril 1860 (Baroche 1.018 ; voir aussi le Résumé des opinions émises...)
(2) Ces statuts, d’après la loi de 1825, devaient stipuler que la congrégation était soumise à la juridiction de l'ordinaire. Le gouvernement pouvait ainsi, par Pintermédiaire des évêques, agir sur les congrégations de femmes. Il donnait son concours aux évêques lorsqu'elles se montraient indociles. (Voir l'affaire des religieuses de Notre- Dame des Anges, de Bordeaux: F1° 6.246, F1° 6.313, et BB! 1.539 A 2 5.397.)
(3) Baroche 1.018, Résumé des opinions émises.
(4) C'est-à-dire formée d’un seul établissement,
(5) C'est-à-dire formée d'une maison mère et de plusieurs établissements, et ayant le droit d'en fonder de nouveaux.
sements régis par une supérieure géné ‘rale ; « c’est-à-dire que pour avoir trompé l’État elle obtenait une grande faveur. (1) »
Le décret du 31 janvier 1852 présentait « une lacune intentionnelle des plus graves ». Tout en établissant l'autorisation par décret il n’abrogeait pas Particle 6 de la loi de 1825 d'après lequel l'autorisation ne pouvait être révoquée que par une loi (2). Par le décret de 1852, écrivait plus tard Hamille : « On a renoncé... à toutes les anciennes garanties. » Depuis « nous avons. marché d’imprudence en imprudence et provoqué abus sur abus (3) ». Les ministres compétents déclaraient à la fin de 1860 : « Le décrét loi de 1852, il faut bien le dire, a eu pour but et pour résultat de donner aux congrégations religieuses de femmes la plus grande liberté et la plus facile extension : aussi ont-elles en dix ans doublé leur nombre (4) ».
Fidèle à l'esprit du décret, l'administration des Cultes voulut lui donner l'application la plus large et la plus favorable aux congrégations (5). Le Conseil d'Etat l’interpréta sur deux points de manière plus étroite. À partir de 1853, il exigea que l’enquête prescrite par la loi de 1825 sur les demaades en reconnaissance légale des congrégations de femmes fût également faite lorsque des congrégations reconnues demandaient l’autorisation de modifier leurs statuts, et il imposa cette interprétation au ministère des Cultes. (6) Surtout, il refusa d’autoriser les congrégations contemplatives.
La question fut soulevée par la demande d'autorisation de trois communautés Carmélites de Paris que l'archevêque Sibour appuyait chaleureusement : « On voit dans le décret une pensée chrétienne et généreuse, un désir réel de favoriser ce qui est de nature à faire du bien, En désignant nommément comme plus populaires les communautés hospitalières et enseignantes, il n’a pas écarté celles qui font un bien d’un autre genre, bien très réel et très étendu quoique moins facilement,
(1) Résumé des opinions émises..., quatrième résolution, Baroche 1.018.
(2) Hamille a reproché au décret une autre lacune : il ne précisait pas si l'enquête prescrile par la loi de 1825 sur les demandes d'autorisation restait obligatoire, En fait elle fut toujours exigée par le Conseil d’État et, d’après les notes de Berty, les auteurs du décrel considéraient qu’elle restait obligatoire.
(3) Baroche 1.018, note de Harmille.
(4) Baroche 1018 : Résumé des opinions émises...
() Le 28 juillet 1852, Fortoul annonça aux évêques « qu'aucun droit ne serait perçu par le fisc sur les biens rétrocédés aux communautés autorisées en vertu du décret du 31 janvier 1852 par les religieuses qui en étaient auparavant propriétaires nominales »,
(6) F1: 6.246, note de Berty, 3 mai 1856.
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apprécié. La haute intelligence de l’empereur comprend que les communautés appelées contemplatives entrent également dans le plan général de la providence et qu'un gouvernement sage a intérêt à les protéger. » (8 novembre 1853.) (1)
Ces demandes furent appuyées par l'administration des Cultes, mais le préfet de la Seine et la commission municipale de Paris donnèrent un avis défavorable et elles ne furent pas accueillies par le Conseil d'État. Il donna un sens limitatif à l'exposé des motifs du décret : « considérant qu’il importe dans l'intérêt du peuple de faciliter aux congrégations religieuses de femmes qui se consacrent à l’éducation de la jeunesse et au soulagement des malades pauvres les moyens d'obtenir leur reconnaissance légale. » L'administration des Cultes fit valoir que le décret était d’ailleurs concu en termes généraux, mais le Conseil d'État persista dans son opposition : « Sans doute on doit le respect aux existences vouées à la prière et à la pratique des pieuses rigueurs, mais le gouvernement doit-il pour cela créer en leur faveur le privilège considérable de la consécration d'utilité publique ? N'y-a-+-1 pas au contraire un véritable intérêt public à réserver la faculté d’absorber une partie du patrimoine des familles aux seules associations religieuses qui présentent réellement un caractère d'utilité publique (2). » Ce zèle pour les œuvres sociales de l'Église associé à une indifférence respectueuse pour sa vie spirituelle était assez général dans le personnel dirigeant du Second Empire. Aucune congrégation contemplative ne fut autorisée (3).
« Sauf ces quelques observations, le Conseil d'État a franchement appliqué les dispositions du décret du 31 janvier 1892; il a même montré dans certaines circonstances une bienveillance marquée pour les congrégations », constatait le 3 mai 1856 de Berty (4). La loi de 1825 stipulait qu'aucun établissement congréganiste ne serait autorisé sans le consentement de l’évêque eb sans celui du conseil municipal intéressé ; celle seconde clause
(1) Note de Sibour à Fortoul, F1° 6.253.
(2) Note de Garel, auditeur au conseil d'État, attaché au ministère de l'Instruction Publique et des Cultes (5 avril 1854), F1° 6.253.
(3) Le Conseil d'État ne prononca pas officiellement le refus d'autorisation, mais il renvoya au ministère des Cultes les dossiers des Carmélites. Par la suile, de nouvees congrégations contemplatives demandèrent la reconnaissance légale. Ces demandes qui, le 14 août 1857, étaient au nombre de 14 restèrent sans réponse, Car l'administration des Cultes savait que le Conseil d'État ne les accepterait pas, mais ne pouvait invoquer aucune décision officielle de cette assemblée pour motiver un refus. (F19 6.313 ; note de Berty, 14 août 1857).
ne fut généralement pas observée. L'enquête prescrite par la loi « sur la convenance et les inconvénients » de l’association qui sollicitait la reconnaissance légale, portait surtout sur ses moyens d'existence. Elle devait justifier devant l’administration d’un personnel suffisant, de la possession ou de la location d’un immeuble et de recettes au moins égales à ses dépenses. En raison de cette jurisprudence et contrairement aux termes de la loi, la reconnaissance légale n’était conférée qu’à des communautés fondées depuis plusieurs années. Le 24 avril 1858, de Berty remarquait que parmi toutes les communautés autorisées en vertu du décret du 31 janvier 1852, aucune n’avait été fondée depuis sa promulgation (1).
L'État ne pouvait donc plus, comme l'avait voulu la loi, autoriser ou interdire la formation de nouveaux établissements c'est-à-dire contrôler le développement des congrégations religieuses de femmes. Son rôle se bornait à donner ou à refuser l'existence légale à des communautés qui s'étaient fondées en dehors de lui ; en fait il n’y eut en dix ans que huit refus d’autorisation, mais un certain nombre de demandes furent ajournées.
Jusqu'au 1€ janvier 1860, soixante-quinze congrégations à supérieure locale, quatre-vingt-quatorze congrégations à supérieure générale (2), et six cent-cinquante-huit établissements dépendant d’une congrégation à supérieure générale (3) furent autorisés grâce au décret du 31 janvier 1852 (4). Sur ces huit cent dix-sept communautés, quatre-vingt-quatre étaient hospitahères, cent soixante-deux enseignantes, cinq cent soixante et onze hospitalières et enseignantes (5). Le quart environ des commu-
(1) I en concluait que le décret du 31 janvier 1852 n'avait pas eu pur résultat, comme on le disail, de faire « naître et multiplier en France les communautés religieuses ». Cet argument est faible, car les communautés religieuses qui se sont fondées. sans autorisation de 1852 à 1858 savaient qu'après quelques années d'existence elles obtiendraient la reconnaissance légale grâce au décret de 1852. Cette assurance a très vraisemblablement contribué à accroître le nombre des communautés fondées pendant cette période, Voir K1° 6.246, notes de Berty du 3 mai 1856 et du 24 avril 1858. Le point de vue opposé est soutenu dans le « Résumé des opinions émises... », cinquième résolution (Baroche 1.018).
(2) Dont 28 élaient précédemment autorisées comme congrégations à supérieure locale,
(3) « On a compté comme reconnaissance d'établissements nouveaux l’autorisalion donnée à deux ou trois sœurs, quelquefois même à une seule de s'établir dans une commune-pour tenir une école primaire de jeunes filles ou donner des soins aux malades, » {Comple général des travaux du Conseil d'État.) Parmi ces 629 établissements ne figurent done pas la plupart des écoles dirigées par une seule sœur.
(4) De plus, 18 congrégations furent autôrisées en vertu de la loi de 1825.
() Ces chiffres sont empruntés au Comple général des travaux du Conseil d'État.
nautés de femmes autorisées en France au 1er janvier 1860 (1) l’avait été depuis 1852.
Sur le nombre des congrégations de femmes non autorisées, l’administration des Cultes n’avait plus depuis 1831 de renseignemext précis. Elle l’évaluait en 1852 à 500, en 1859 à 250 (2). Le nombre total des religieuses était évalué par les recensements quinquennaux à 34.208 en 1851, 40.391 en 1856, 89.243 en 1861 (3).
Du 1er janvier 1852 au 31 décembre 1860, les acquisitions contrôlées des congrégations de femmes s’élevèrent à 25.000.000 dont 15.000.000 de biens rétrocédés (4). Les dons et legs s’élevèrent à 9.000.000 (5). «Le chiffre des dons et legs en immeubles faits aux congrégations est fort élevé mais il est à remarquer que ces libéralités sont souvent faites (et ce sont les plus considérables) pour l'établissement dans une commune de sœurs chargées de l'éducation des enfants ou du soin des malades. Ces libéralités profitent donc aux communes (6) ». En revanche elles comportaient souvent des clauses’ qui supprimaient au profit des congrégations le libre choix des municipalités en matière d’enseignement (7).
Une note de l’administration des Cultes conservée dans les papiers Baroche (1.018) donne des chiffres presque identiques, une autre note de la même administration (F1° 6.254) des chiffres un peu différents.
(1) 688 congrégations à supérieure locale, 234 congrégations à supérieure générale et 2.050 établissements dépendant de celles-ci, soit au total environ 3.000 communautés (F1° 6.254;. De Berty faisait remarquer que ce chiffre était sensiblement égal à celui des cantons (F1° 2.381), Le nombre des écoles dirigées par des sœurs s'élevait à 12.000. \
(2) Ce nombre se rapportait aux congrégations indépendantes et ne comprenait par conséquent, pas les établissements dépendant de congrégations à supérieure générale non autorisées. (F1° 6,244), Seules, les statistiques d'autorisation accordées par le Conseil d'État sont exactes et précises. Sur toutes les autres, relatives à l'effectif et à la richesse des congrégations religieuses et du clergé séculier, l'administration des Cultes faisait toutes réserves : « Ces statistiques officielles reposent généralement sur des données inexactes fournies par des fonctionnaires ou des agents qui apportent à les recueillir plus de précipitation que de soin et d'intelligence, Des administrations publiques procédant sur le même ordre de faits avec la même régularité et des conditions égales de sérieuse information, arrivent cependant aux résultats les plus disparates. C’est ainsi que l'administration des Cultes et l'administration de l’Instruclion Publique n’ont jamais pu s'entendre sur le nombre des établissements dirigés par des congrégations enseignantes. » (Note du 3 novembre 1863, F1° 6,182, dossier Ifugon.)
(3) F1°6.244. Le nombre des religieux aurait été de 3.149 en 1851, de 9.136 en 1856 - et de 17.676 en 1861. Le chiffre de 1851 est certainement très inférieur à la réalité.
(4) Le total des acquisitions n'avait pas atteiné six millions de 1815 à 1830, ni de 1830 à 1845.
(5) Contre 17 millions de 1815 à 1830 et 6 millions de 1830 à 1845.
(6) Compte général des travaux du Conseil d’État.
(7) Voir chap. VII, $ 2.
Le Conseil d'État ne refusa et ne réduisit qu’un très petit nombre de ces libéralités. Son contrôle ne causa donc aucun préjudice aux congrégations autorisées. Il ne renseignait même pas le gouvernement sur la valeur des biens de mainmorte car les états de leur passif et de leur actif que les congrégations dgvaient fournir lorsqu'elles demandaient l'autorisation d’accepter des dons ou legs ne pouvaient être vérifiés. Les religieuses « défiantes par nature, par nécessité et par habitude (1) » s’appliquaient généralement à dissimuler l'importance de leurs ressources. L'administration le savait et se résignait aisément à son impuissance. D’après le produit de la taxe de mainmorte payée par les congrégations autorisées, l'administration évaluait la valeur de leurs immeubles à 60.000.000 en 1850, à 75.000.000 en 1855, à 104.000.000 en 1859 (2).
Cependant un certain nombre de congrégations de femmes préférèrent les dangers d’une situation irrégulière au contrôle de l'État, si léger qu’il fût, etne demandèrent pas à être autorisées (3). Le gouvernement tout en regrettant leur décision la respecta et les laissa fonder librement de nouveaux établissements (4). Grâce à ce régime à la fois bienveillant et libéral les congrégations de femmes se développèrent considérablement. Le début du Second Empire est une des périodes les plus heureuses qu’elles aient connues en France au xixe siècle (5).
(1) Baroche 1.018, note de Hamille, avril 1860.
(2) F19 6.244 et 6.248. Presque tous ces biens appartenaient aux congrégations de femmes, les congrégations d'hommes autorisées étant très peu nombreuses.
(3) F19 6.247, Les Petites sœurs des pauvres, non autorisées, créèrent un établissement à Lille au début de 1852. Le maire de Lille prétendit qu'il était nécessaire qu’un décret rendu en Conseil d'Etat les y autorisät. L'archevêque de Cambrai soutint la thèse opposée. Le préfet consulta Fortoul qui déclara que ni la loi de 1895, ni le décret du 31 janvier 1852 n'étaient obligatoires et que les Petites sœurs des pauvres pouvaient vivre en Commun «en se conformant aux lois comme elles paraissent l’avoir fait jusqu’à ce jour et sous la réserve expresse des règles de police et des dispositions spéciales de la législation relative aux associations ». (23 juin 1852). Les Petites sœurs des pauvres demandèrent par la suite l'autorisation, et l’obtinrent le 9 janvier 1856. Voir F1? 6.244, note de Berty (14 avril 1856).
(4) Les congrégations d'hommes et les associations laïques patronnées par le clergé bénéficièrent également soit des avantages attachés à l'existence légale soit d’une entière liberté, Elles prirent un grand développement qui inquiéta bientôt le gouvernement, mais qui jusqu’en 1859, ne fut pas sérieusement entravé par lui. Voir chap. VI.
() On doit les distinguer de celles qui attendaient d’avoir pris un développement suffisant pour solliciter la reconnaissance légale.