‹ La Politique Ecclésiastique du Second Empire de 1852 à 1869Chapitre 51 sur 150 · V. — La justice el le clergé · texte numérisé non relu

V. — La justice el le clergé

Parmi les privilèges dont bénéficiait le clergé, l’un des plus précieux restait secret. Le gouvernement, pour ménager sa susceptibilité et pour ne pas porter atteinte à la considéralion dont il Jouissait, évitait autant que possible de traduire les ecclésiastiques devant les tribunaux. Lorsqu'ils avaient connaissance d'un délit commis par un prêtre, les magistrats du parquet, si sévères en général à cette époque, se concertaient avec son évêque et le plus souvent le chargeaient de punir le coupable. Ils ne poursuivaient que lorsque le délit était très grave, ou lorsque l'opinion publique en était saisie, ou lorsque l’évêque refusait de sévir. Ces pratiques avaient pour l'Église le double avantage d’atténuer les sanctiogs qui frappaient les prêtres et surtout d'éviter tout scandale. En effet, les évêques, disposant de pouvoirs presque discrétionnaires sur le clergé inférieur, pouvaient punir le coupable sans formalité juridique et sans motiver leur décision.

La législation assurait d’ailleurs aux prêtres certains privilèges. Ils ne pouvaient être poursuivis par des particuliers en raison de faits commis dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales qu'après autorisation du Conseil d'État. Or, cette autorisation n'était presque Jamais accordée (2) ; lorsque le prêtre était évidemment dans son tort, le ministre des Cultes engageait son évêque à le déplacer et l'affaire n'avait pas d’autre suite (3).

(1) BB:5 1.562 A2 7.924 : État des condamnations portées et des poursuites dirigées contre des ecclésiastiques de 1854 à 1857 ; rapports des procureurs généraux. F19 5,589 ; condamnations portées et poursuites dirigées contre des ecclésiastiques (Second Empire). F2 2,381 : « Résumé des documents statistiques de administration des Cultes », par Nigon de Berty (septembre 1861), chap. V : Statistique criminelle el disciplinaire.

Michaud : De l'état présent de l'Église catholique romaine en France. Paris 1875, in-12.

(2) Deux fois seulement de 1852 à 1858 d'après le Comple général des travaux du Conseil d'État (sur l’une de ces affaires, voir : F1 5.794, xecoules). Les dossiers des recours pour abus (F 1° 6.088, 6.105 et 6.106) concernent surtout des plaintes déposées par des personnes que des curés avaient attaquées en chaire.

(3) Le ministre des Cultes, Rouland, écrivait en 1856 au sujet d’une plainte contre l'abbé Huet : « Écrire confidentiellement à Mgr du Mans que le Conseil d’Elat ne croi pas dans l’état des faits pouvoir refuser de poursuivre, ou la déclaration d'abus ; que j'en suis averti ; que dans cette situation je le supplie, dans l'intérêt même de la religion, de vouloir bien donner une autre destination à l'abbé Huet; que si ce changement a lieu il paraîtra au Conseil une concession de prudence et de bienveillance telle qu’alors il déclarera n’y avoir rien à suivre et terminera ainsi l'affaire. » (F 19 6.105), Voir aussi F191.853 : compte rendus hebdomadaires de Contencin (mars et mai 1856)et 12.38. « Résumé des documents...», par N, de Berty : «Les résultats officiels des appels conime d'abus prouvent que ces appels protègent en réalité la dignité des évêques contre les attaques de leurs subordonnés et la sécurité du elergé contre les poursuites judiciaires des particuliers. » Septembre 1861.

Par contre, les articles 201 à 204 du code pénal prévoyaient des peines spéciales et graves (trois mois à deux ans de prison, ou le bannissement) contre les ministres du culte qui dans l’exercice de leurs fonctions critiqueraient le gouvernement, les lois, ou tout acte de l'autorité publique. Ces dispositions ne furent pas appliquées. En particulier lorsque l’évêque de Luçon et de nombreux prêtres de son diocèse commirent ces délits à plusieurs reprises et de la manière la plus caractérisée, le gouvernement décida que des poursuites seraient inopportunes (1).

Sans être généralement aussi graves, les incidents d'ordre politique ou administratif n'étaient pas rares dans le clergé. Les prêtres légitimistes étaient nombreux et manifestaient souvent leur mauvaise volonté contre le nouveau régime ; d’autres passaient pour socialistes auprès d’autorités hantées par le péril révolutionnaire et que les sermons contre la richesse inquiétaient facilement (2). Beaucoup enfin vivaient en mauvais termes avec les municipalités ou avec une partie de leurs paroissiens. Il arrivait donc assez fréquemment que des prêtres fussent accusés d’outrages à des magistrats, d’excitation à la haine des citoyens les uns contre les autres, ou d’omettre les prières pour le souverain.

Pour ce genre d’affaire, le gouvernement se contenta presque toujours de mesures disciplinaires prises par les évêques (3). Dans toute la France de 1852 à 1899, le nombre des condamnations portées contre des prêtres pour des délits d'ordre administratif ou politique n’atteint pas une dizaine : encore furent-elles généralement très légères (4). Cependant elles suscitèrent plu-

(1) Voir chap. V, $$ 2 et 4.

(2) Voir dans la série F:° 5.795 (Appé) ; 5.801 (Saint-Denis) ; 5.813 (Konig et Laval) ; 5.859 (Delfour) ; 5.861 (Garlin) ; dans la série BB: 1,555 (A 2 7.176) ; 1.564 (A 28.208) ; 1.578 (A 29.661) ; dans la série F?e IIT Gironde 6 (premier trimestre1859) ; Indre 5, (7 mars 1855). Ce reproche fut fait en particulier à des prédicateurs Jésuites (PES 859, BB:s 5 564) et Napoléon IIT en entretint le père de Ravignan en 1854, Voir.chap. VI, 8 2:

(3) Voir dans la série BB1$ 1.562 (A 2 7 UE 1.52 I 42 (A 2 5.746) ; 1.545 (A 2 5.991); 1 556 (A? 7 47) 6 (A2 951l1:et 9.512): 78 (A 2 9.742) ; 1:583 (A 3 175); TETE 1:59 \ 3 1.281) ; dans la série BB*o 409 (P 1.142) et 418 (P 1.530) ; dans la série F:° 2.5 506 (La Bouillerie) ; 5.819 . À (Raballaud) ; 5.864 (Bochler) ; 5.786 (Testard) ; 5.862 (Pélissier et Garlin), et ci-. dessous) p. 305.

(4) Amendes de 50 à 100 francs ou emprisonnement de quelques jours. Cependant, un desservant de l'Isère, Laval, fut condamné à-15 mois de prison pour menées révolutionnaires. Le procureur général de Lyon, Devienne, écrivait à cette occasion au ministre des Cultes : « Il faut d’absolues nécessités pour que nous nous décidions à l'arrestation et à la poursuite d’un membre du clergé. A Lyon plus qu'ailleurs de telles mesures sont graves et nous faisons tout pour les éviter. Mais en cette occasion,

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sieurs fois les plaintes des évêques (1). Parfois même le garde des Sceaux blôma les magistrats qui avaient intenté les poursuites,

Même pour les délits et Les crimes de droit commun le gouvernement cherchait à ne pas poursuivre les prêtres et à confier aux évêques la répression de leurs fautes. C’est ainsi qu’en 1853 le procureur général près la cour d’appel de Paris, Rouland, futur ministre des Cultes, écrivait au garde des Sceaux : « Quatre ecclésiastiques accusés d’immoralité ou de violences graves envers les enfants qui leur étaient confiés. ont dû être dénoncés par mon substitut à Mgr l’évêque de Versailles qui s’est empressé de les changer de résidence. J’a1 approuvé qu’en cette circonstance aucune poursuite n'ait été exercée et qu’un éclat toujours fâcheux pour la morale et la religion ait pu être évité (2). »

Lorsqu'un procès était inévitable le gouvernement veillait à en limiter le retentissement (3). Les congréganistes bénéficiaient des mêmes égards (4). L'autorité judiciaire n’exerçant aucune

J'hésitation était impossible. » (12 avril 1858), F*5.813. Voir aussi BB°* 1,562 (4 27.924); BB:# 1554 (A 27.110); BB:* 1,557 (A 2 7.492); BB*° 370 (Agen, premier semestre 1856), F:° 5.794 (Recoules).

(1) Voir l'affaire des desservants Respaut et Matillo : F:° 5.845, BB: 1,539 A 25.438, F1° 2560 Gerbet, F° IH Pyrénées-Orientales 5 (1855) ; voir aussi F1°5.871 (Champavier), F:° 5.856 (Arbez), F?* 5.832 (Malary). (2) BB:° 383. Rapport sur le deuxième semestre de 1853. Voir aussi BB1* 1.562, A 2 7.924, notamment le rapport du procureur général d’Aix (14 février 1857) ; BB:° 385 (Poitiers, deuxième sernestre 1857) ; BB°° 408 (P 1.025), F1° 5.605 (Haut- Rhin, décembre 1857), F1 5.606 (Creuse, décembre 1858, Tarn-et-Garonne, octobre 1858) ; Fe III Lozère 9 (9 octobre 1856, 21 janvier 1857). Le 6 janvier 1859, un prêtre du diocèse de Digne ayant été arrêté pour attentat à la pudeur, le ministre des Cultes écrivit à l’évêque : « Je regrette bien vivement, Monseigneur, que vous n'ayez pas été averti en temps utile de la conduite immorale de cet ecclésiastique et que vous n’ayez pu prévenir par des mesures disciplinaires l'éclat et le scandale d'une procédure criminelle, » (F:° 5.807 Martel) Martel fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Même pour des affaires de ce genre, les évêques n’admettaient pas volontiers l'intervention de la justice et défendaient souvent leurs prêtres. Le nombre total des prêtres condamnés fut de 33 en 1854, 53 en 1855, 52 en 1856, 24 en 1857. « Parmi les causes des condamnations portées contre les ecclésiastiques, les plus fréquentes sont les crimes et délits contre les mœurs, les faux, les escroqueries, les abus de confiance, les injures, diffamations et dénonciations, les délits de chasse, le port du costume ecclésiastique interdit par l’autorité diocésaine, l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, l'usage illicite de timbres postes ayant déjà servi, etc. » (Résumé des documents... par Nigon de Berty, septembre 1861, F1° 2.381.) | (3) Le curé de Gaillon ayant été condamné à dix ans de réclusion pour attentat aux mœurs, le garde des Sceaux, Abbatucci, écrivit à Fortoul, le 15 mars 1855 :« J'avais recommandé à M. le Procureur général de Rouen de prendre les mesures Convenables pour restreindre le plus possible la publicité pe cette affaire. Mes instructions ont été scrupuleusement suivies : non seulement les’/débats n’ont pas été publics et 1l n'en a

- été par suite rendu aucun compte, mais encore le seul journal qui se publie à Evreux n’a pas indiqué le jour auquel devait s'ouvrir ce procès, de même qu'il n'a pas fait connaître l'arrêt intervenu. » (F1*5.809, Deschamps.)

(4) Sur les instituteurs congréganistes, voir p. 212.

surveillance sur les couvents, des faits délictueux pouvaient S'y produire, des condamnés pouvaient s’y abriter sans qu’elle en fût informée (1). Aux yeux du clergé, ces pratiques étaient moins des faveurs que des restes insuffisants du privilège du for qu'il ne cessait pas de considérer comme un droit. Lorsqu'’elles cessèrent, vers 1860, on vit combien elles lui avaient été précieuses.

Par contre, les outrages à la religion étaient sévèrement punis et le gouvernement donnait de la publicité aux condamnations dont ils étaient frappés (2). Conformément à «une jurisprudence consacrée » il empêchait les prêtres sortis de l’Église de se marier civilement (3).

L'Église catholique a bénéficié pendant les premières années du Second Empire d’un régime privilégié. Dans une société opprimée elle a gardé, telles qu’elle les avait conquises sous la Deuxième République, les hibertés les plus étendues dont elle eût joui depuis le Concordat. «Par les mandements des évêques, par l’enseignement des prêtres, par les assemblées des fidèles dans les églises, les catholiques conservaient en effet les libertés de presse, de parole, de réunion que l'Empire avait enlevées à la France (4). » IIS avaient dans les congrégations et les sociétés de bienfaisance leurs associations, dans les processions et les fêtes leurs manifestations. Ces libertés et la protection du gouvernement qui amélorait la situation matérielle et morale du

(1) Voir BB*° 371 Amiens, 8 juillet 1863, et ci-dessous : chap. XVIII, S 1.

(2) Par exemple à Mouthiers (Charente), pendant le carnaval, deux jeunes gens déguisés représentent le curé et sa servante et plaisantent sur la nature de leurs relations. Is sont condamnés l’un à SiX Mois, l’autre à deux mois de prison. Le procureur général de Bordeaux écrit le 3 avril 1857 au garde des Sceaux que la population «dépourvue de sens moral et religieux » a été intimidée, et que le maire de Mouthiers et celui d’un village voisin qui assistaient au carnaval ont donné leur démission : « Lorsque, précisément dans le Midi, il est des gens qui attaquent des actes récents du gouvernement, et cherchent à les représenter comme des empiètements sur la religion ou les pouvoirs des évêques, je me demande si ce ne serait pas le cas de fournir à la conscience publique et notamment aux masses religieuses une satisfaction utile et profitable au point de vue général et gouvernemental... La réparation ayant été aussi large que ’offensce DE CIS 36rA1 A r an È à NT Loffense , cette déc ision serail une preuve de plus que le gouvernement protège énergiquement tout ce qui est respectable et ne tolère aucun scandale. » Le Moniteur du 7 avril mentionna celle Condamnation et conelut : « La décision du tribunal d’Angou- 1ème qui donne une juste satisfaction à la religion et aux mœurs publiquement outragées, a été accueillie avec satisfaction par l'opinion publique. » BB:8 1.563 A 2 8.089.

(3) Voir F?°5.507, F?°5,786 (Blin et Merda) et la séance du 15 juin 1865 au Sénat.

4) Etienne L: : Eludes sur Le Se -Empir is i à 3

: { ) ne Lamy Eludes sur le Second-Empire, Paris 1895, in-8° : Le Second Empire el les ouvriers.

clergé donnèrent à l'Église une grande force d'expansion.

Les adversaires les plus populaires et les plus résolus de son influence, les républicains, étaient réduits à l’impuissance. Les conservateurs se groupaient autour d'elle ; la noblesse et une grande partie de la bourgeoisie lui prêtaient l'appui de leur influence et de leurs richesses. Ces conditions politiques et sociales assurèrent à l’Église pendant plusieurs années une prospérité exceptionnelle et une situation prépondérante dans la vie publique française. Aussi, malgré quelques conflits, elle resta jusqu’en 1859 un des plus fermes soutiens du régime qui lui assurait de pareils avantages:

Dans cette alliance, le rôle de l’épiscopat était essentiel. Nommés par le gouvernement, les évêques en recevaient des traitements élevés, des subventions pour leurs édifices diocésains, des honneurs. Ses sympathies, sinon son concours actif, leur étaient toujours acquises dans les conflits auxquels donnaient lieu les progrès de l’ultramontanisme. C’est par leur intermédiaire et avec leur concours qu'il pouvait agir sur le clergé des paroisses, sur les communautés de femmes et même sur les congrégations d'hommes et les associations religieuses. Ils étaient les représentants de l'État dans l'Église, et ceux de l'Église dans l'État (1). Tant que le gouvernement entretint de bons rapports avec eux, même lorsque sa politique s’écarta de celle du Saint- Siège, le régime ecclésiastique instauré en 1852 subsista. Il cessa de fonctionner lorsque les évêques entrèrent en conflit avec le pouvoir. ;

La situation de l’Église était avantageuse mais précaire. Seul le nouveau mode d'autorisation des congrégations de femmes résultait d’un acte législatif. Mais le budget du culte dépendait d’un vote annuel ; les pratiques administratives favorables au clergé et au culte catholique pouvaient être modifiées ou supprimées au gré du gouvernement ; enfin les principaux privilèges de l'Église étaient illégaux : le gouvernement pouvait, par la remise en vigueur d’une législation inappliquée mais non abrogée, dissoudre les congrégations non autorisées, contrôler ou supprimer les associations religieuses, entraver les rapports du clergé français avec le Saint-Siège, En outre, l'autorité du gouvernement sur la presse et sur les élections, qui au débul du Second Empire s’exerçait au profit de l'Église pouvait également s'exercer à son détriment. L'Église bénéficiait donc, non

(1) Voir p. 149.

MAURAIN. — POLITIQUE 6

de droits garantis par la Joi, mais de tolérances et de faveurs révocables du pouvoir (D). Certains catholiques, surtout les libéraux et les légitimistes, voyaient là un danger, mais le clergé et les fidèles, dans leur ensemble, ne s’en inquiétaiené pas. € Je vous avouerai, disait au Sénat le cardinal Mathieu, qu’en fait de libertés publiques, j ‘aime bien celles qu’on a de par le prince et sous sa main. » (8 juin 1854).

Or, deux tendances divergentes guidaient le gouvernement impérial dans sa politique decléstestique. Il favorisait le clergé sur lequel il comptait pour rallier les légitimistes et pour combattre la propagande révolutionnaire. Mais il était trop autoritaire pour ne pas chercher, après avoir brisé toutes les oppositions et supprimé les libertés publiques, à restremdre les privilèges qui assuraient à l’Église une large indépendance et une influence énorme.

Même à l’époque où il avait le plus besoin du concours de l'Église, au lendemain du coup d'État, et lors du rétablissement de l'Empire, le gouvernement refusa toujours de faire aux catholiques les principales concessions qu'ils attendaient de Iui : il maintint et renforça l’autorité du pouvoir civil sur l'assistance et l’enseignement publics ; il refusa d'imposer l'observation du repos dominical et la consécration religieuse du mariage ; il n’abrogea pas les Articles Organiques. De 1852 à 1859, il chercha de plus en plus à restreindre l'indépendance et la puissance de l’Église ; mais il évita cependant de prendre des mesures qui l’eussent mis en conflit ouvert avec le clergé.

(1) Veuillot écrivait dans l'Univers le 17 janvier 1852 : « Le mécanisme est bon, tout dépendra des hommes qui le feront marcher. » L’évèque de Cahors, Bardou, écrivait le 31 août 1854 à Fortoul : « Je reconnais... bien volontiers, M. le Ministre, que le gouvernement impérial est très favorable à la religion. La haute administration est en général ânimée de bonnes intentions. Mais la PA AA n'a pas changé ; les lois les plus contraires à la liberté de l’Église sont encore en vigueur. Qu'il vienne un pouvoir hostile, il trouvera des lois toutes faites pour asservir l'autorité religieuse. » F17 11,665.

NT Orure

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