III. — La pélilion Rochemur
En 1856, les préfets, le Sénat et l'administration des Cultes, eurent l’occasion de manifester leurs dispositions vis-àvis des ordres religieux. Par une circulaire « personnelle et entièrement confidentielle » du 12 janvier 1856, Fortoul invita les préfets à le renseigner sur les congrégations d'hommes tout en gardant secrète une enquête où «on voudrait peut-être voir des sentiments d’hostilité ».
Le 3 avril 1856, le Sénat discuta une pétition du comte de Rochemur qui demandait la réforme de la législation relative aux congrégations religieuses. Sa fille, élevée au couvent de la Visitation, y était restée malgré lui après sa majorité pour devenir religieuse (2). L'affaire, très compliquée, fut moins l’objet que le prétexte du débat. Le rapporteur, Crouseilhes, demanda au Sénat de renvoyer la pétition au ministre des Cultes pour l’inviter à faire sauvegarder les droits des familles, et ceux de l’État, car il s'agissait d’une communauté non autorisée. La législation et la jurisprudence n’autorisaient les religieuses à s'engager que pour cinq ans, mais en pratique les vœux étaient presque toujours prononcés pour la vie entière (3). Crouseilhes demanda que les postulantes, même majeures, ne fussent admises à prononcer leurs vœux contre le gré de leurs parents qu'après des actes révérentiels analogues à ceux que la loi exigeait pour le mariage. Il déclara fâcheux qu'il y eût des congrégalions non autorisées. Il faisait une grande différence entre les congrégations hospitalières et les congrégations cloîtrées, contemplatives ou enseignantes (4), qui lui paraissaient beaucoup moins utiles.
Les cardinaux combattirent le renvoi. Gousset déclara d’ailleurs que tous les évêques désiraient faire autoriser les congrégations de femmes de leur diocèse. Sibour ajouta que
(1) Les pièces relatives à l'affaire Rochemur et à l'enquête de 1856 sur les congrégations, sont dispersées dans les dossiers F1° 1.948, 6.092, 6.247, 6.253, 6.313.
(2) I avait d’abord demandé à l'archevêque de Paris Sibour, puis au pape qu'elle lui fût rendue (10 décembre 1853, Rayneval à Thouvenel, Cerçay 165 Al 10). Ayant échoué, il avait attaqué Sibour en Conseil d'État et avait été débouté (F 1° 6.092).
(3) F1° 6.313, note de Berty (18 mars 1856) pour Crouseilhes.
(4) Les congrégations de femmes cloîtrées qui se consacraient à l’enseignement, dirigeaient surtout des pensionnats, généralement aristocratiques. Les institutrices congréganistes appartenaient à des congrégations non cloîtrées dont la plupart étaient à la fois hospitalières et enseignantes.
celles qui ne désiraient pas être autorisées, ne pouvaient y être contraintes. Il reconnut que « des faits regrettables » s'étaient produits ; pour y mettre un terme, il venait d’ordonner aux communautés de femmes de son diocèse de lui en référer lorsque des postulantes, même majeures, se présenteraient sans l’assentiment de leurs parents. « En prononçant l’ordre du jour, répondit trouseilhes, le Sénat montrerait sur ce point capital, sinon de l'éloignement, du moins l'indifférence la plus complète quant à l’inexécution d’une série de lois fondamentales du pays. » Le renvoi fut voté par 43 voix contre 41.
Les points signalés à l’attention du gouvernement n'étaient pas nettement énoncés. La réponse officielle du ministre des Cultes (1) ne porta que sur la question des vœux. Elle se prononçait contre l’obligation en matière de profession religieuse des actes respectueux exigés pour le mariage. Ils seraient « inutiles » car les vœux n'étaient iégalement contractés que pour cinq ans et n’entraïnaient aucune incapacité civile : et « inefficaces » car « l’obligation de faire des actes révérentiels n'arrêterait jamais une vocation qui a résisté à l'affection et aux prières des parents ». En outre, «ainsi que l’indiquait Portalis dans son rapport du 24 mars 1807, toute mesure de ce genre serait atlentaloire à la liberlé de conscience ». Le décret du 18 février 1809 sur les congrégations hospitalières, que l’on applhiquait en principe à toutes les congrégations de femmes, exigeait que la novice fût majeure et prononçât ses vœux en présence de l’évêque ou de son délégué et de l'officier d’état-eivil. Ces prescriptions suffisaient à prévenir les abus et n'avaient jamais « soulevé de réclamation sérieuse ». Le ministère des. Cultes rejetait donc la pétition Rochemur.
A cette occasion, il fut procédé à une enquête d'ensemble sur les congrégations et sur la politique suivie vis-à-vis d'elles par le gouvernement (2).
Certains sénateurs avaient demandé que l’obligation de la
(1) Insérée dans le rapport du ministre d'État à l'Empereur « sur la suite donnée aux pétitions renvoyées par le Sénat durant le cours des sessions de 1852 à 1856 » (6 mars 1857). Des exemplaires de cet imprimé se trouvent à F 70 1 el à EU I.048
(2) Les réponses des préfets à la circulaire du 12 janvier 1856, sont à F19 6.253, Les états qui y étaient annexés manquent, mais on en a reporté le résumé, c’est-à-dire la liste des congrégations établies dans le département et le nombre de feurs élablissements sur les lettres d'envoi. En outre, le ministère des Finances fournit à l’adniinistration des Cultes l’état par département de la valeur des immeubles appartenant aux congrégations autorisées (F1? 6.244 et 6.248).
Quelques notes relatives à la question des vœux, au décret du 31 janvier 185? el à
reconnaissance légale fût imposée à toutes les congrégations. Ce n'était, d'après l'administration des Cultes, ni légal ni possible. Si la législation privait de l'existence juridique les congrégations non autorisées, leur existence de fait n'était prohibée par « aucune loi en vigueur sainement entendue. La loi du 17 février 1790 a supprimé seulement les communautés en tant qu'êtres collectifs et personnes morales. La loi du 18 germinal an X, article 11, en déclarant supprimer tous autres établissements ecclésiastiques, a reproduit la même pensée, si elle n’a pas voulu parler exclusivement des collégiales. Le décret du
3 messidor an XII, que l’on a invoqué dans la discussion, n’a jamais pu être exécuté d’une manière régulière : il contient des dispositions inconstitutionnelles qui se réfèrent à une législation abrogée et il n’a pas de sanctions... (1) » Au contraire, les congrégations non autorisées se trouvaient sous la sauvegarde de la constitution de 1852 qui garantissait la liberté individuelle et la liberté des cultes, et du Concordat aux termes duquel « la religion catholique... sera librement exercée en France ». En fait, beaucoup de congrégations de femmes non autorisées désireraient l'être, et restaient dans une situation irrégulière du fait de l'État, soit parce que, d’après la jurisprudence, la reconnaissance légale n’était conférée aux congrégations qu'après
son application par le Conseil d'État furent rédigées à cette époque par le chef de la première division des Cultes Nigon de Berty.
Mais c'est surtout Tardif, chargé des affaires des Cultes au cabinet de Fortoul, qui s'occupa de l’enquête sur les congrégations. Ses notes nombreuses et intéressantes ont été rédigées plusieurs fois avec des variantes, de sorte qu'il est difficile de savoir celles que Tardif tenait pour définitives et surtout dans quelle mesure elles ont été approuvées par Fortoul. Elles expriment en tout cas dans leur ensemble les tendances favorables aux congrégations qui prévalaient alors à l'administration des Cultes. On peut les £rouper ainsi :
1° Cinq notes (3 à F:° 6.247, 2 à F1° 6.313) ont été écrites peu après le vote du Sénat, certaines dès le 5 avril. Elles portent sur la question des vœux et sur celle des congréne Foe autorisées. Elles ont servi à préparer une note sur ce sujet qui se trouve à F4%:1,948
29 En 1557, Tardif expliquait à Rouland : « M. Fortoul avait voulu traiter la queslion d'une manière plus générale et il avait fait préparer une note qu'il se proposait de revoir au moment de sa mort. » (F1° 1.948 ; Fortoul mourut le 7 juillet 1856.) Il s’agit cerlainement d'un mémoire volumineux où les rapports des préfets ont été utilisés pour étudier la question des congrégations dans son ensemble (F:° 6.253). Ce mémoire parait avoir été également rédigé par Tardif et les notes antérieures y sont utilisées, | s
(1) 251.948. D'après la thèse opposée, le décret du 3 messidor an XII qui prohibail l'existence des congrégations, à moins d’autorisations formelles du gouvernement, était toujours en vigueur. Les congrégations non autorisées étaient donc l'objet d'une tolérance illégale, Fortoul semble admettre cette thèse dans sa lettre, du 20 novembre 1855 citée p. 125. Elle fut plus tard formellement adoptée par le gouvernement inpérial, du moins pour les congrégations d'hommes.
plusieurs années d’existence, soit parce que le Conseil d'État refusait systématiquement d'autoriser les congrégations contemplatives. La politique libérale suivie vis-à-vis des congrégations était donc justifiée en droit et en fait.
Les anciennes critiques contre la mainmorte n'étaient plus fondées puisque les congrégations reconnues payaient un impôt spécial équivalent aux taxes de succession et que les biens des congrégations non autorisées étaient soumis au droit commun. Au contraire, les religieux, vivant de peu, produisaient plus qu'ils ne consommaient et contribuaient ainsi à accroître la richesse sociale. « En outre, ils donnent aux pauvres l’exemple de la pauvreté volontaire (1). »
Le mémoire élaboré à l’aide des rapports des préfets, qui rendaient en général des congrégations un témoignage favorable, faisait l’apologie des ordres religieux. Le dévouement des congrégations hospitalières venait de se manifester avec éclat lors des disettes et des épidémies de choléra de 1854. L'on ne pouvait contester l'utilité des ordres voués à l’enseignement primaire. Les autres ‘congrégations d'hommes rendaient également de bons services (2). Le gouvernement n’avait-il pas fait appel aux Jésuites pour diriger l’aumônerie de l’armée d'Orient, pour évangéliser les forçats de la Guyane ? Quant aux communautés contemplatives, le reproche qu’on leur adressait de consommer sans produire pouvait être également fait à toutes les personnes vivant de leurs revenus ; ces communautés pouvaient seules donner asile à certaines âmes impropres à la vie séculière. « Dans un pays où la religion catholique est la religion dominante, on ne peut oublier d’ailleurs que la vie contemplative a son origine dans l'Évangile lui-même (3). »
Enfin, toute mesure prise pour contraindre les congrégations à subir le contrôle de l’État ou pour subordonner les vœux au consentement des familles des postulants, aurait € au point de vue politique... les effets les plus regrettables. La discussion qui a eu lieu au Sénat, démontre assez qu’on ne manquera pas d’y voir les premiers signes d’une réaction et un acte d’hostilité contre les congrégations, c’est-à-dire contre l’Église dont elles ne se distinguent pas. C’est au gouvernement d'examiner
(1) F1° 6.247, troisième note.
(2) Le mémoire atténue la défiance que les Jésuites inspiraient presque partout aux préfets. Elle était d’ailleurs fondée sur des motifs d'ordre politique qui devaient préoccuper le ministère de l'Intérieur plus que celui des Cultes.
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s’il veut commencer une lutte dans laquelle il aura pour lui deux journaux (1) et les boutiquiers dont ils sont l’oracle, et contre lui les millions de voix qui ont voulu refouler les doctrines révolutionnaires en élisant Louis-Napoléon (2) ».
Le ministère des Cultes restait donc favorable aux congrégations. Grâce à son appui elles n’eurent pas à souffrir de la méfiance des juristes gallicans ni de l’imputation de légitimisme que certaines d’entre elles avaient encourue.
(1) Le Siècle et la Presse.
(2) F2%,6-313et F1 948 Voimip. 177.