DRE GAS
(2) La justice usait envers eux des mêmes ménagements que l'administration académique : Statistique dressée en octobre 1861 à la demande de Rouland pour répondre à des accusations portées par le curé de Segré contre l’immoralité des instituteurs laïques (F1? 5.776 Segré, et F:7 6.254) : Relevé des sanctions portées contre les instituteurs publics, laïques ou congréganistes, du 1° janvier 1855 au 31 décembre 1860 :
Laïques Congréganistes
1° Peines disciplinaires :
RÉPrTIMANCÉSIE LE ae da ee 447 6 DUSDETOUS tbe MOTTE ON EE EL 489 3 5 : motifs divers. 523 4 évoqués ou interdits pour £ SN on à e [ L'immoralité 378 11 1.837 24 29 Condamnations judiciaires :
Le Divers .. 218 Délits { IVErS ,..n,.,,, ere dette 218 3 L MURS Re CN 26 à 244 5 re) LÉ se DIVErS..... Ce { Session y 0 DEMEURE DS ET 47 aù 54 22 es LT
Or, l'Exposé de la situation de l'Empire de novembre 1863 donne pour la période du
Rouland fit procéder en 1858 à une seconde inspection des pensionnats de filles congréganistes par les ecclésiastiques nommés sur la présentation des évêques. Elle n’eut pas plus de résultat pratique que la première et il n’y en eut pas d’autre sous le Second Empire. Quelques congrégations de femmes cherchèrent même à empêcher les inspecteurs universitaires d’inspecter leurs externat, soit en leur annexant des pensionnats, soit, lorsqu'elles étaient cloîtrées, en les englobant dans leur clôture. D’autres demandèrent que l'inspection des locaux des pensionnats nouvellement créés fut faite non par les délégués du maire comme le prévoyait la loi de 1850, mais par les inspecteurs ecclésiastiques institués par le décret du 31 décembre 1853. Ces prétentions furent rejetées par l’administration, et, en juillet 1859, par une commission du Conseil impérial de l’Instruction Publique. En pratique on évita de poursuivre en correctionnelle les communautés récalcitrantes et quelques externats échappèrent à l’inspection (1).
Tout en surveillant ainsi les congrégations, le gouvernement gardait comme idéal l'accord de l’Église et de l’Université. « L'instruction donnée par l'État se développe à côté de l’enseignement libre loyalement protégé. En 1857 le nombre des élèves dans les Iycées s’est accru de 1.500. L'enseignement redevenu plus religieux et plus moral se relève avec une tendance vers les saines humanités et les sciences utiles. l'instruction primaire se répand avec succès » déclarait Napoléon III le 19 janvier 1858 à l'ouverture de la session législative .(2) Rouland proclama en
1er janvier 1861 au 1er juillet 1863 un total de 80 délits et de 19 crimes pour les laïques, de 22 délits et de 23 crimes pour les instituteurs congréganistes.
Les instituteurs publics congréganistes étaient environ six fois moins nombreux que les laïques. Il est facile de voir pour les condamnations (je n'ai pas trouvé de relevé des peines disciplinaires prononcées après 1860) que la comparaison est beaucoup plus défavorable aux congréganistes pour la seconde période que pour la première. Ce changement provient évidemment beaucoup moins d’une augmentation du nombre des crimes et des délits commis par les congréganistes que d’une sévérité plus grande dans la répression. En réalité le régime d'indulgence prit fin dès 1859 et le changement serait plus net encore si la première statistique s’arrêtait à cette date : la moitié environ des condamnations portées contre des congréganistes du Ier janvier 1855 au 1er janvier 1861 le furent dans la seule année 1860. De plus les condamnations recevaient avant 1859 peu de publicité. En décembre 1854, le ministère de l'Intérieur, sur la demande du Fr. Philippe, supérieur de l’Institut des Écoles chréliennes, empêcha le Siècle de publier une série d'articles sur des faits d’immoralité qui s'étaient produits dans cette congrégation (F:* 417, dossier du Siècle).
(1) Des difficultés se produisirent notamment dans les diocèses d'Aix, de Bordeaux, de Nantes, de Saint-Brieuc. Voir F1? 11.656 (8 janvier 1866, Duruy à Damas-Hinard). F1710.914 (Nantes) ; F17 9.986, Aix (12 janvier 1859).
(2) Louis-Napoléon écrivait le 13 décembre 1843 dans le Progrès du Pas-de-Calais
1857 et en 1858 à la distribution des prix du concours général que l’enseignement public devait être avant tout religieux (1).
Le gouvernement désirait en retour obtenir pour l’enseignement public la caution et le patronage du clergé. Rouland incitait les évêques à assister en personne aux séances des conseils académiques et départementaux. Il remerciait personnellement. ceux qui venaient dans les écoles normales d’instituteurs ou dans les lycées pour présider la distribution des prix ou donner la confirmation (2), Par l'intermédiaire des préfets 1l engageait les curés à «exercer la mission de paternelle surveillance que leur a confiée la loi », sur les écoles primaires (3). Entre l’Université et le clergé la paix était faite, telle était la doctrine officielle, que certains évêques gouvernementaux adoptaient dans leurs discours (4),
En fait les pouvoirs publics respectaient la liberté de l’enseignement et laissaient les congrégations prendre une part croissante à l’enseignement primaire public. Les évêques modérés, d'autre part, étaient bienveillants envers les établissements de l'État, et dans beaucoup de régions les curés necombattaient pas les écoles laïques. Cependant le but que se proposait le gouvernement n’était pas atteint. La collaboration souhaitée entre l'État et l'Église n’était pas réalisée. Le clergé restait étranger à l’enseignement publie, et le contrôle de l'État sur les établissements congréganistes était presque toujours illusoire. Un apaisement avait été obtenu mais 1l était artificiel et précaire. Le personnel
« Le clergé réclame sous le nom de liberté d'enseignement le droit d'instruire la jeunesse. L'État de son côté réclame pour son propre intérêt le droit de diriger seul l'instruction publique. Cette lutte vient nécessairement d’une divergence d'opinions, d'idées, de sentiments, entre le gouvernement et l'Église. Chacun voudrait à son profit influencer en sens contraire les générations qui naissent. malheureusement les ministres de la religion en France sont en général opposés aux intérêts démocratiques ; leur permettre d'élever sans contrôle des écoles, c'est leur permettre d'enseigner au peuple la haine de la Révolution et de la liberté. Pourfaire disparaître les ferments de discorde qui vont aujourd’hui en augmentant entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, il faut deux choses : que l’Université cesse d’être athée et que le clergé cesse d’être ul{ramontain » (Œuvres de Napoléon III, 1856, in-8°, volume. ? : Le Clergé et l’Etal).
(1) Plusieurs évêques féticitèrent Rouland de ses discours : F1° 2.587, Desprez (août 1807) ; K1° 6.178, Marguerye ; F1° 2.535, Mazenod (août 1858).
(2) F1 2.5b5, Morlot (15 mai 1857, 7 août 1861); F1 2.488, Boudinet (29 mars 1857) ; 122,489, Angebault (octobre 1857, janvier 1858) ; F1? 6.225 (Ille-et- Vilaine, octobre 1856) ; K17 9,986, Douai, 11 juillet 1859.
(3) 9 octobre 1857, Rouland au préfet de la Côte-d'Or, Dans sa circulaire du 30 octobre 1854, Fortoul regrettait que cette surveillance eût été « trop peu exercée jusqu'ici »,
(4) Voir le discours prononcé par Landriot à la distributions des prix du lycée de La Rochelle el partiellement reproduit dans le Correspondant, août 1857.
Lo
enseignant subissait avec humiliation et colère la pression exercée sur lui au nom de la religion pour satisfaire l’Église. Le clergé, à l'exception de quelques évêques conciliants, ne s’abstenait de combattre les établissements de l’État que lorsque le personnel lui faisait défaut pour leur substituer ses écoles. L'enseignement de la jeunesse restait disputé entre l'Université laïque et les congrégations. L’antagonisme que les efforts du gouvernement et d’une partie de l’épiscopat réussissaient à atténuer ou à dissimuler n’en était pas moins irréductible et l'État, n'y pouvant mettre fin, était de plus en plus enclin à prendre parti pour ses écoles contre celles du clergé (1).
IT. — Les congrégations (1856-1858)
Le nombre des établissements congréganistes, leurs effectifs et leurs richesses s’accroissaient avec une rapidité que, dans toute la-France, préfets et procureurs généraux s’accordaient à signaler. Les pouvoirs publics s’inquiétaient surtout des quelques congrégations d'hommes qui leur étaient suspectes au point de vue politique ; mais ils commencçaient à trouver que le développement indéfini d'ordres religieux inoffensifs ou même utiles en euxmêmes pouvait devenir excessif et dangereux (?).
Rouland, peu après son arrivée au ministère, fit réunir tous les documents dont disposait l’administration des Cultes sur les congrégations. Hamille, en qui il avait grande confiance, s'inquiétait de leur développement, et surtout des chapelles congréganistes ouvertes au public qui faisaient concurrence au clergé séculier, « Quant à moi, écrivait-il, je crois que l’envahissement des communautés d'hommes devient de plus en plus un danger pour le gouvernement et pour la religion. L’exhérédation est
(1) Le 23 mars 1858, l’évêque de Montauban, Doney, dans un mémoire adressé à Napoléon III, reprit contre l'État enseignant, à l'occasion de l'attentat d'Orsini, toutes les accusations dont il était l’objet avant 1850. Doney mettait le gouvernement dans l'alternative « ou de conserver l'état actuel avec les résultats anarchiques qui en découlent, ou d'abandonner pour la plus grande part à des corps religieux l’éducation du peuple avec l'espoir fondé d’en voir sortir des générations plus morales el plus faciles à gouverner » (cité par Victor Duruy : Notes el Souvenirs). C'était le sentiment de la majorité du clergé français qui gardait contre l’enseignement publie laïque une incurable défiance. h
(2) Cet état d'esprit se manifestait notamment à la commission municipale de Paris dont le président, Delangle, était hostile aux congrégations (voir les Mémotres du Baron Haussmann). Contencin écrivait dans un compte rendu hebdomadaire (23, 29 février 1856) : « … le conseil municipal de Paris a un parti pris à l'égard de toutes les congrégations religieuses ; quelle que soit leur destination, il émet invariablement un avis contraire à l'approbation » (F1? 1.853).
scandaleuse, et, lorsqu'elle est occulte, elle est encore mille fois plus dangereuse (1).» Rouland parait avoir été dès l’origine défavorable à la politique d'autorisation et de tolérance suivie sous le ministère de Fortoul.
A partir de septembre 1856 aucune congrégation d'hommes ne fut reconnue comme établissement d'utilité publique. Cependant le décret du 6 juin 1857 confirma l'ordonnance du 27 avril 1816 qui assurait aux Chartreux la jouissance des bâtiments de la Grande Chartreuse, et leur accorda de nouveaux avantages (2). Mais ce décret avait pour but de maintenir à la congrégation son caractère français et de la soustraire à l’influence romaine. En effet, depuis 1853, le Saint-Siège incitait le supérieur général des Chartreux à établir sa résidence à Rome. Le gouvernement prit le décret du 6 juin sous la condition que le supérieur général continuerait à résider en France, et en stipulant que, s’il s’établissait à Rome, la congrégation s’exposerait à perdre le bénéfice des concessions qui lui étaient faites. Ces conditions furent acceptées par les Chartreux (3).
Rouland s’inquiéta également du grand nombre de congrégations de femmes qui avaient été légalement reconnues depuis 1852 (4). Il ne renouvela pas les démarches faites en 1854 par Fortoul auprès du Conseil d'État pour obtenir la reconnaissance légale des congrégations contemplatives (5). Le 24 avril 1858 Nigon de Berty, en réponse à des questions de Rouland sur le nombre d’autorisations accordées depuis 1852, fit l'apologie du décret de 1852 et conseilla de continuer à l’appliquer libéralement (6).
L'hésitation de Rouland se traduit dans une note pour l’'empereur qu'il rédigea le 10 juillet 1858. Reconnaître des congrégations de femmes c’est « encourager... en quelque sorte leur for-
(1) Novembre 1856, F1° 6.283.
(2) Les Chartreux prétendaient que l'ordonnance de 1816 leur avait conféré l’existence légale. Les termes de l'exposé des motifs du décret de 1857 semblent confirmer cette thèse. Cependant l'administration des Cultes dans la statistique dressée en décembre 1859, classa les Chartreux parmi les congrégations non autorisées (F 1° 6.244, Baroche 1.018). Leur situation juridique était particulière.
(3) Correspondance diplomatique : 8 juillet 1862, Rouland à Thouvenel ; 26 juillet 1862, La Valette à Thouvenel. La Chartreuse aux Chartreux. Revue mensuelle de la ligue dauphinoise d'action catholique (mars 1927, in-80).
(4) Le nombre des autorisations accordées chaque année s'élevait de plus en plus : 71 (1852), 93 (1853), 75 (1854), 71 (1855), 104 (1856), 117 (1857), 149 (1858), 137 (1859).
(5) De Berty, par une note du 14 août 1857 (F 1° 6.313) lui avait exposé la situation en se prononçant pour l'autorisation.
mation » mais de toute manièreil serait impossible de s’y opposer : « La seule objection très grave contre les congrégations autorisées est celle des libéralités que ces congrégations recherchent ardemment et se font accorder, mais au moins le gouvernement les connaît, les examine, les approuve, les diminue, ou les rejette par l'intermédiaire du Conseil d'État. Ce serait bien autrement dommageable si les congrégations n'étaient pas autorisées. En résumé donc, 1l semble qu'il n’y a pas lieu de modifier la législation existante, Le vrai remède est de se montrer très sévère dans l'examen et l'approbation des libéralités. Le ministre des Cultes et le Conseil d’État entrent énergiquement dans cette voie (1). » En réalité ce contrôle resta toujours inefficace.
Rouland s’en rendit compte et jugea bientôt nécessaire de modifier la politique suivie jusqu'alors par le gouvernement. Par arrêté du 29 décembre 1858 (2) il nomma une commission (3) chargée de faire une enquête sur les ordres religieux et d’étudier les questions suivantes :
« 19 Dans l’état actuel des choses une plus grande extension des associations religieuses de femmes (4) n’offrirait-elle pas quelques dangers poùr l’État et ne nuirait-elle pas aux intérêts qu’on veut servir ? (5) »
« 20 Dans le cas où l’on croirait que ce danger existe, y aurait-il quelque moyen d'empêcher l'extension des congrégations de fait, c’est à-dire non autorisées ? Serait-il à propos, dans tous les cas, de les amener à la reconnaissance légale ? »
«39 Dans cette hypothèse, le Conseil d'État ne devrait-il pas aviser aux moyens d’une surveillance très sévère sur l’acceptation des dons et legs ? »
« 49 En ce qui concerne les associations religieuses d'hommes, ne serait-il pas sage, si le danger est reconnu, de s’opposer à tout nouvel établissement, sans rétracter toutefois une tolérance judicieuse et revenir sur les faits acquis ? (6).»
(1) 10 juillet 1858 ; note sur les congrégations de la Haute-Loire, F?° 6.254.
(2) F:° 6.253. Rouland avait rédigé de sa main un projet d'arrêté dont certäins passages ont été éliminés du texte définitif. J'en reproduis quelques-uns en note.
(3) Elle était présidée par un sénateur, Herman, et composée de représentants des ministères de la Justice, de l'Intérieur, de l’Instruction Publique, des Cultes el du Conseil d'État.
(4) Manuscrit de Rouland : « Ou une plus grande extension des établissements d'hommes. » “as : | (5) Manuscrit de Rouland : « Aux intérêts du culte, de la religion, de 1 instruction,
de la charité bien entendue. » | | L (6) Manuscrit de Rouland : « Droit que l'État possède, puisqu'il aurait celui, autrement absolu, d’exclure les congrégations. »
« 2° Ne conviendrait-il pas (1) d'exiger des frères des Ecoles chrétiennes la soumission à la loi sur la rétribution scolaire ? »
« 69 Quelle mesure pourrait-on prendre pour arrêter, de concert avec l’épiscopat, l'extension des quêtes religieuses ? (2) »
Ces questions montrent que Rouland voulait contrôler et limiter le développement des congrégations religieuses, ce à quoi le gouvernement avait en fait renoncé depuis 1852. Les nouvelles tendances des pouvoirs publics commencèrent dès cette époque à se manifester.
Un certain nombre de sœurs s'étaient retirées en décembre 1853 de la congrégation de femmes de Picpus (3). L'une d'elles, Mme de Guerry, demanda à la congrégation la restitution de la dot de 1.500.000 francs qu'elle lui avait naguère apportée. Ayant échoué auprès des autorités ecclésiastiques, elle saisit les tribunaux civils qui lui donnèrent gain de cause parce que la congrégation de Picpus, n'étant pas autorisée, ne pouvait posséder légalement la somme contestée. Ces jugements dont les considérants étaient trés défavorables aux congrégations non reconnues, eurent un grand retentissement (4).
Le 18 novembre 1858, les Jésuites maugurèrent à Montpellier une chapelle publique sans l'autorisation administrative exigée
(1) Manuscrit de Rouland : « Rechercher au point de vue des frères de la Doctrine chrétienne qui, ne se contentant plus d’une loyale impartialité, envahissent toute école laïque partout où elle est profitable, s’il ne convient pas d’exiger d'eux... »
(2) Le gouvernement s’inquiétait des quêtes des ordres mendiants, et aussi de celles du clergé séculier. (F:° 2.526, Guerrin, 1856 ; F?* 5.815, janvier 1857 ; F1°5.788, octobre 1S57). Il voulait réserver aux bureaux de bienfaisance le droit de quèêter à domi-
“aile.
(3) La congrégation d'hommes et la congrégation de femmes des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration perpétuelle, dites de Picpus, étaient, depuis longtemps, divisées en partisans de la stricte et de la nouvelle observance. Pie IX nomma, le 29 mars 1S5?, l'évêque d'Arras, Parisis, visiteur apostolique des deux congrégations. Parisis se prononça en faveur des partisans de la stricte observance qui étaient ultramontains, tandis que le gouvernement appuyait leurs adversaires. Ceux-ci triomphèrent dans les élections auxquelles Pie IX fit procéder (19 décembre 1853). Les irères et les sœurs de Ia stricte observance se retirèrent alors de la congrégation et vécurent en commun sans que le Saint-Siège leur permit de se constituer en congrégalions. La congrégation d'hommes de Picpus, dirigée depuis 1854 par un supérieur de tendances gallicanes, Rouchouze, était en bons rapports avec l'administration. Elle envoyait mème les élèves de son collège de Poitiers suivre les cours du lycée. Elle sollicita la reconnaissance légale, mais ne put l'obtenir. Voir F:° 6.322, F1° 6.180 (Bonary)j ; F 1° 6.253 (Août 1854); F :° 5.830 (Brillaud); Guillemant : Parisis et ma seconde thèse : Le Saint-Siège et la France de décembre 1851 a Avril 1853.
(4) Considérant « qu'il est contraire à l’intérèt général que, sans le concours et l'assentiment de l'État, il se forme des corporations destinées à se perpétuer et qui, soit par leur but et leurs règles intérieures, soit par l'accumulation et l'immobilité de leurs propriétés se créent une position exceptionnelle ; qu’il serait contraire à la raison que l'inobservation de la loi devint pour ces congrégations un moyen, non seule-
Lo
par les Articles Organiques. Tout en regrettant la présence des Jésuites à Montpellier, où ils étaient mal vus de l’évêque et du clergé séculier, le préfet proposa de tolérer l'ouverture de leur chapelle. Rouland nota sur son rapport du 17 février 1859: « Il faut que le préfet s'explique sur plusieurs points essentiels. Pourquoi les Jésuites sont-ils à Montpellier ? est-ce que les besoins du service religieux les réclament à cause de l'insuffisance du clergé séculier ? L'église bâtie par eux dépend-elle d’un établissement monastique où d’instruction publique ? Si cela n’est pas, comment les Jésuites bâtissent-ils les églises isolées de tout établissement (dont-elles seraient les chapelles), églises qui ne sont alors ni chapelles d'établissements, ni succursales, ni chapelles de secours, ni annexes ?Enfin pourquoi cette concurrence aux églises constituées, ce trouble à la circonscription des paroisses qui ruinent les fabriques et le clergé séculier déjà si pauvre ? J'attends les graves raisons qui peuvent faire autoriser. M. le Préfet n’a pas l’air de s’en douter. » La prétendue chapelle était bien une église, vaste, ouverte au public et dont le besoin ne se faisait pas sentir. Elle ne fut pas officiellement autorisée mais tolérée (1).
Dès avant la guerre d'Italie un changement se dessinait donc dans la politique du gouvernement vis-à-vis des congrégations. Mais les mesures préconisées par Rouland devaient rencontrer dans l’Église une vive opposition. Le gouvernement ne se décida à les adopter qu’en 1860, alors que la question romaine l’avait déjà mis en conflit avec le clergé.
ment de se soustraire à la surveillance de l’État, mais encore d’éluder les incapacités dont sont atteints les établissements légalement formés ». (Jugement rendu en appel le 8 mars 1858, par la cour de Paris sur l'arrêt du 8 février 1857 du tribunal de première instance, et confirmé en Cassation le 4 mai 1859). Émile Ollivier plaidait pour Mme de Guerry, Berryer pour la congrégation de Picpus.
(1) F:° 6.288, Hérault.