SYNDICATS BE COMMUNES
services publics auxquels ni les départements ni les communes ne peuvent pourvoir. Des bureaux de bienfaisance, qui manquent à plus de 20000 communes, des hôpitaux pour les malades^ des hospices pour les incurables et les vieillards, des établissements d'enseignement primaire supérieur et d'enseignement professionnel, des champs d'expériences agricoles, des canaux d'irrigation, des voies de communication et des moyens de transport^ l'institution d'un musée ou d'une bibliothèque, etc., sont autant d'œuvres d'utilité collective de nature à justifier, à réclamer même l'association des communes.
Les principales dispositions de la loi du 22 mars sont les suivantes :
Les syndicats de communes peuvent être constitués non seulement par les communes d'un même département, mais encore par des communes appartenant à des départements diiférents, pourvu que ces départements soient limitrophes, condition qui n'est pas exigée potir les communes. Le nombre des départements, pas plus que celui des communes, n'est d'ailleurs limité.
Les conseils municipaux qui veulent constituer le syndicat doivent prendre des délibérations concordantes et soumettre leurs propositions au gouvernement, qui, par un décret rendu en conseil d'État, donne son autorisation. Le syndicat une fois formé, d'autres communes peuvent en faire partie : cette accession est autorisée par un simple décret.
Les syndicats de communes ont la personnalité civile.
Le syndicat est administré par un comité dont les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. Chaque commune est représentée par deux délégués. Le choix peut porter surtout citoyen réunissant les conditions requises pour être conseiller municipal.
Le comité peut choisir, soit parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance pour les œuvres que le syndicat aura créées.
Le budget du syndicat est alimenté d'abord par la contribution des communes associées. Cette contribution est obligatoire pour lesdites communes qiii pourront y affecter leurs ressources ordinaires ou extraordinaires disponibles, etsonty en outre, autorisées à voter à cet effet cinq centimes spéciaux.
Les autres ressources du budget de l'association sont : le revenu des biens meubles et immeubles lui appartenant, les recettes qu'elle pourra opérer pour services rendus à des administrations publiques, à des associations privées ou à des particuliers; les subventions de l'État ou des départements; les produits des dons et
>egs.
Enfin le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée. Il est dissous de plein droit à l'expiration de la période prévue, ou par décret sur la demande motivée de la majorité des conseils municipaux, ou d'office par décret rendu en conseil d'État.
Si la loi du 22 mars dernier réunit les conditions théoriques de la méthode expérimentale, elle en réunit également les moyens pratiques d'application. Elle reconnaît aux communes le droit de se grouper librement et de limiter la durée de leur association, soit à un temps donné, soi ta l'achèvement de l'opération pour laquelle elles se sont syndiquées.
Elle se rattache ainsi aux trois formes de législation, séparée, facultative et temporaire, que nous avons exposées plus haut.
Elle a été votée sans résistance; elle n'a pas donné lieu